La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°12-28547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-28547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2012), que la société Interproduct France (la société) a, par l'intermédiaire de son gérant, M. X..., souscrit, les 1er et 8 décembre 2008, deux billets à ordre au bénéfice de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté (la banque) ; que ces effets ont été signés deux fois chacun par M. X..., dont une fois sous une mention d'aval ; que n'ayant pas été payés en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société, la

banque a poursuivi en paiement M. X... au titre de ses engagements d'aval, leq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2012), que la société Interproduct France (la société) a, par l'intermédiaire de son gérant, M. X..., souscrit, les 1er et 8 décembre 2008, deux billets à ordre au bénéfice de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté (la banque) ; que ces effets ont été signés deux fois chacun par M. X..., dont une fois sous une mention d'aval ; que n'ayant pas été payés en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi en paiement M. X... au titre de ses engagements d'aval, lequel a invoqué la nullité des deux billets à ordre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de ces deux effets de commerce souscrits auprès de la banque et de l'avoir condamné à verser à cette dernière une somme de 236 298,64 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009, avec anatocisme, alors, selon le moyen :
1°/ que la date de création constitue une condition de validité du billet à ordre ; que l'indication d'une fausse date de création équivaut à son absence ; qu'en retenant que la date de création du billet de 140 000 euros était le 1er décembre 2008, tout en constatant que le souscripteur était au Vietnam du 28 novembre et 3 décembre 2008, ce qui établissait qu'il n'avait pas pu signer le billet à ordre le 1er décembre 2008 et que cette date inexacte résultait d'une régularisation du billet par la banque auprès de laquelle il l'avait souscrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.. 512-1 du code de commerce ;
2°/ que le paiement du billet à ordre ayant été demandé par la banque bénéficiaire et non pas un tiers porteur, il se déduisait nécessairement de l'absence du souscripteur le jour de la création du titre que sa date de création avait été ajoutée par la banque ; qu'en refusant d'annuler ce billet pour les raisons inopérantes que le souscripteur ne contestait en rien sa signature figurant doublement sur le titre et que la seule obligation de la banque était de vérifier si les mentions exigées par la loi, notamment la date et la signature, y figuraient sans qu'elle eût à mener des recherches pour vérifier si l'intéressé était effectivement sur le territoire national à cette date, au lieu de déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, si le billet contenait une date lors de sa création ou s'il avait fait l'objet d'une régularisation par la banque après acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de commerce ;
3°/ que dans le cas où une partie conteste son écriture, la vérification doit en être ordonnée par le juge ; que le souscripteur des billets à ordre soutenait que la mention "bon pour aval" n'était pas de sa main et n'apparaissait pas lorsque le billet à ordre lui avait été présenté pour signature ; qu'en écartant cette critique pour la raison que le souscripteur n'apportait pas la preuve de ses allégations et que la mention "bon pour aval" pouvait ne pas émaner de la main de l'avaliste, au lieu d'ordonner une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les mentions «bon pour aval» et «bon pour la souscription» figurant sur les deux billets à ordre sont de la même main et qu'il importe peu que la mention «bon pour aval» émane de la main de l'avaliste, seule la signature caractérisant la validité de l'aval ; qu'il retient encore que M. X... ne conteste pas avoir apposé sa signature à deux reprises sur chacun des billets à ordre, sans autre mention, de sorte qu'il est engagé personnellement en qualité d'avaliste ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour régler l'incident de faux dont elle était saisie, de recourir à une mesure d'expertise dès lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure de vérification d'écriture ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... était au Vietnam à la date de création portée sur l'effet, constaté qu'il ne conteste pas que sa signature figurait doublement sur le billet à ordre et énoncé que la seule obligation de la banque était de vérifier si les mentions exigées par la loi, notamment la date et la signature, y figuraient, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le souscripteur de deux billets à ordre (M. X..., l'expo-sant) de sa demande tendant à l'annulation de ces deux effets de commerce souscrits auprès d'un établissement financier (la BANQUE POPULAIRE Bourgogne Franche-Comté) et de l'avoir condamné à verser à ce dernier une somme de 236 298,64 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de commerce, la date du billet à ordre est une condition de sa validité ; qu'en l'espèce, l'examen du billet à ordre faisait apparaître, conformément aux exigences légales, une date de création ; qu'il était indéniable que la date de création était celle du 1er décembre 2008 et que M. X... était au Vietnam du 28 novembre au 3 décembre 2008 ; que, cependant, l'intéressé ne contestait en rien sa si-gnature figurant doublement sur ce billet à ordre et la seule obligation de la banque était de vérifier si les mentions exigées par la loi, notamment la date et la signature, y figuraient sans qu'elle eût à mener des recherches pour vérifier si M. X... était effectivement sur le territoire national à cette date ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler le billet à ordre sur une pré-tendue difficulté dont il n'était en rien démontré qu'elle fût im-putable à la banque et que ne pouvait ignorer celui qui s'en prévalait ; qu'en second lieu, M. X... prétendait que la mention "bon pour aval" n'était pas de sa main ; qu'il conve-nait, cependant, de remarquer que, bien qu'ayant la charge de la preuve, il se contentait de simples allégations ; que d'évi-dence les mentions "bon pour aval" et "bon pour la souscription" figurant sur les deux billets à ordre étaient de la même main ; qu'en tout état de cause, peu importait que la mention "bon pour aval" émanât de la main de l'avaliste, seule la signature caractérisant la validité de l'aval ; qu'il n'était donc pas nécessaire de faire une vérification d'écriture ; que, enfin, un vice du consentement était évoqué qui se serait manifesté par une réticence dolosive de la banque ; que M. X... ne précisait cependant pas quelle était l'action concrète de la banque qui aurait constitué cette "réticence dolosive", et n'ap-portait, encore une fois, aucun élément concret de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, en tant que dirigeant de l'EURL INTERPRODUCT, il avait parfaitement connaissance de la situation de sa société ainsi que des pratiques du monde des affaires ; que, enfin, en présence de deux signatures du gérant, la seconde ne pouvait avoir d'autre signification que celle d'un aval à titre personnel, la société ne pouvant être tireur et avaliste ; que le moyen de nullité du billet à ordre d'un montant de 140 000 euros devait donc être rejeté ; que, sur le billet à ordre de 110 000 euros, mise à part la date qui n'était pas contestée, M. X... reprenait le même argumentaire contestant être l'auteur de la mention "bon pour aval" et évoquant un vice du consentement sans étayer davantage ses prétentions par des éléments de preuve ; que les motifs précédemment développés s'appliquaient donc aussi à ce billet à ordre qui, comme le précédent, portait deux fois sa signa-ture, laquelle n'était pas contestée ; que le moyen de nullité du billet à ordre de 110 000 euros devait être rejeté ;
ALORS QUE, d'une part, la date de création constitue une condition de validité du billet à ordre ; que l'indication d'une fausse date de création équivaut à son absence ; qu'en retenant que la date de création du billet de 140 000 euros était le 1er décembre 2008, tout en constatant que le souscripteur était au Vietnam du 28 novembre et 3 décembre 2008, ce qui établissait qu'il n'avait pas pu signer le billet à ordre le 1er décembre 2008 et que cette date inexacte résultait d'une régularisation du billet par la banque auprès de laquelle il l'avait souscrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 512- 1 du code de commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, le paiement du billet à ordre ayant été demandé par la banque bénéficiaire et non pas un tiers porteur, il se déduisait nécessairement de l'absence du souscripteur le jour de la création du titre que sa date de créa-tion avait été ajoutée par la banque ; qu'en refusant d'annuler ce billet pour les raisons inopérantes que le souscripteur ne contestait en rien sa signature figurant doublement sur le titre et que la seule obligation de la banque était de vérifier si les mentions exigées par la loi, notamment la date et la signature, y figuraient sans qu'elle eût à mener des recherches pour vérifier si l'intéressé était effectivement sur le territoire national à cette date, au lieu de déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, si le billet contenait une date lors de sa création ou s'il avait fait l'objet d'une régularisation par la banque après acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, en outre, dans le cas où une partie conteste son écriture, la vérification doit en être ordonnée par le juge ; que le souscripteur des billets à ordre soutenait (v. ses conclusions signifiées le 9 septembre 2011, p. 7) que la mention "bon pour aval" n'était pas de sa main et n'apparaissait pas lorsque le billet à ordre lui avait été présenté pour signature ; qu'en écartant cette critique pour la raison que le souscripteur n'apportait pas la preuve de ses allégations et que la mention "bon pour aval" pouvait ne pas émaner de la main de l'avaliste, au lieu d'ordonner une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28547
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-28547


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award