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03/12/2013 | FRANCE | N°12-22755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-22755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Garage Gilbert X... (la société) a, pour les besoins de son activité, obtenu deux prêts et une ouverture de crédit en compte courant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), l'un des prêts étant garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société, et son épouse (les cautions); que, dev

ant la défaillance de la société, la banque l'a assignée, ainsi que les ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Garage Gilbert X... (la société) a, pour les besoins de son activité, obtenu deux prêts et une ouverture de crédit en compte courant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), l'un des prêts étant garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société, et son épouse (les cautions); que, devant la défaillance de la société, la banque l'a assignée, ainsi que les cautions, en paiement de diverses sommes ; que la société et les cautions lui ont opposé divers manquements ;
Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de prêt du 23 septembre 2003 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la société Garage Gilbert X... et de M. et Mme X..., fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
2°/ que les «frais de forçage» doivent être intégrés dans le taux effectif global et qu'en estimant que les frais perçus par la banque en vertu du premier des deux prêts n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils n'étaient pas prévus par le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement décidé que cette exigence n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date prélevés par la banque sur le compte courant de la société correspondaient à la rémunération de prestations de service assurées pour le fonctionnement du compte courant en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvements, ce dont il résultait qu'ils étaient liés au fonctionnement du compte, la cour d'appel en a exactement déduit que ces frais n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Gilbert X... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, successeur de Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Garage Gilbert X... et M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL GARAGE GILBERT X..., Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une somme de 37 943,99 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel, en vertu du contrat de prêt professionnel n° G01VHR018PR et une somme de 10 683,31 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel, en vertu du prêt n° 43356101PR,
AUX MOTIFS QUE
«Sur le prêt professionnel n° G01VHR018PR :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2005, la SARL G.G.B., exploitant un garage automobile à Vergèze (30310), a conclu un contrat de prêt professionnel de trésorerie avec la C.R.C.A.M. du Gard, pour la somme de 30 000,00 ¿, remboursable en une seule mensualité au bout de 12 mois, moyennant un taux d'intérêt de 8,75 % l'an et un taux effectif global indiqué de 9,89593 % l'an ; que ce contrat indiquait le cautionnement solidaire par actes séparés du même jour, de chacun des époux Y... et Sandra X..., M. Gilbert X... étant le gérant de la SARL G.G.B. ;
Que le tableau d'amortissement de ce prêt prévoyait seulement le paiement des intérêts contractuels chaque mois à compter du 1er janvier 2006, à hauteur de la somme de 328,13 ¿ pour la première échéance et de 218,75 ¿ pour les 11 mensualités suivantes ;
Qu'il est constant que la SARL G.G.B. n'a pas respecté ses engagements, laissant impayés une partie des intérêts, soit 1.750,00 ¿ sur 2.625,00 ¿ et ne remboursant pas le capital de 30 000,00 ¿ au terme du contrat de prêt ;
Que sur la base d'un décompte de créance arrêté au 13 décembre 2007, la banque a réclamé à la SARL G.G.B., par lettres recommandées avec accusé de réception adressée le même jour au débiteur principal et aux cautions solidaires, la somme de 35.663,16 ¿ correspondant au total des intérêts et du capital impayé, avec une somme de 3.913,16 ¿ au titre des intérêts de retard échus ;
Que dans la présente instance le montant des intérêts de retard a été actualisé à la somme de 4.992,95 ¿ pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, sur la base d'un taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points, soit 11,75 % l'an, aboutissant à une somme totale réclamée de 37.943,99 ¿ ;
Attendu que pour contester devoir cette somme, la SARL G.G.B. invoque les dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation relatives au taux effectif global, soutenant que le contrat ne précise pas le taux de période et la durée de la période, en violation de ce texte ; qu'elle en tire que le taux effectif global irrégulier est absent, contrairement aux exigences de l'article 1907 du code civil, ce qui doit conduire, selon elle au rejet de la demande calculée sur la base d'un taux d'intérêt contractuel erroné ;
Que la C.R.C.A.M. du Languedoc invoque l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts, exercée plus de 5 ans après la date de signature du contrat de prêt, le 17 novembre 2005, en application de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que la C.R.C.A.M. du Languedoc déclare que la nullité de la convention d'intérêts au motif de l'irrégularité du taux effectif global a été soulevée par la SARL G.G.B. dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2008 ;
Qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale, courant à compter de la signature du contrat de prêt du 17 novembre 2005, n'était pas acquise à la date du 2 octobre 2008 et que cette fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Attendu, sur le fond, que les dispositions alléguées de l'article R. 313-1 du code de la consommation ne sont toutefois pas applicables aux crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3, 3° du code de la consommation ;
Que l'indication du taux effectif global dans le contrat de prêt professionnel du 17 novembre 2005 correspond aux exigences de l'article 1907 du code civil et qu'il convient donc de faire droit à la demande de la C.R.C.A.M. du Languedoc, qui est fondée et justifiée, tant en ce qui concerne le capital non remboursé que les intérêts au taux contractuel de 8,75 % l'an majoré de 3 points en application de la clause contractuelle prévoyant cette pénalité en cas de paiement des échéances avec retard, jusqu'au jour du remboursement ;
Que le calcul de la créance figurant dans le décompte susvisé n'est pas autrement particulièrement contesté ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant condamné la SARL G.G.B., solidairement avec M. Gilbert X... et Mme Sandra Z..., épouse X..., cautions solidaires, à payer à la C.R.C.A.M. du Languedoc la somme de 37.943,99 ¿, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 11,75 % l'an sur la somme de 30 000,00 ¿ à compter du 13 décembre 2007, date du décompte ;
Sur le prêt professionnel n° 43356101JPR :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2003 la SARL G.G.B. a conclu un contrat de prêt avec la C.R.C.A.M. du Gard n° 433561011PR, pour la somme de 18.775,00 ¿, destinée à financer du matériel, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d'intérêt proportionnel fixe de 3,89 %, soit un taux effectif global indiqué de 4,22 % l'an ;
Que la banque soutient, sans être contredite à cet égard, que l'emprunteur a laissé impayée la somme de 6.455,17 ¿ au titre du remboursement du capital échu, celle de 441,63 ¿ au titre des intérêts contractuels, ce qui a entraîné la déchéance du terme le 13 décembre 2007, rendant exigible la capital restant dû, soit la somme de 3.387,70 ¿, et sollicite le paiement d'intérêts de retard au taux contractuel de 3,89 % l'an depuis le 13 décembre 2007 sur la somme totale de 10.683,81 ¿ ;
Que la SARL G.G.B. invoque l'irrégularité de la mention du taux effectif global dans ce contrat, au motif de l'absence d'indication du taux de période, prévu à l'article R. 313-31 du code de la consommation et du fait de prélèvement de frais de forçage sur son compte, qui n'étaient pas prévus par le contrat de prêt ;
Que la C.R.C.A.M. du Languedoc invoque l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts, exercée plus de 5 ans après la date de signature du contrat de prêt, le 23 septembre 2003, en application de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; Que la C.R.C.A.M. du Languedoc déclare que la nullité de la convention d'intérêts au motif de l'irrégularité du taux effectif global a été soulevée par la SARL G.G.B. dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2008 ;
Qu'il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale, courant à compter de la signature du contrat de prêt du 23 septembre 2003, était écoulé à la date du 2 octobre 2008 et que cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie ; qu'elle s'applique à l'action en nullité de la convention de stipulation d'intérêts, nonobstant la règle générale de la prescription décennale applicable en matière commerciale en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la SARL G.G.B. dans ses conclusions, le prélèvement, qu'elle considère comme indu, de frais qu'elle qualifie de "forçage" sur son compte courant par la banque, n' étant pas prévu par le contrat de prêt litigieux, n'a pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global de ce prêt ; que ces frais sont seulement susceptibles d'être retirés du solde débiteur du compte courant, comme injustifiés contractuellement, le cas échéant ;
Que la banque précise d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a prélevé ces sommes (23,90 ¿ le 9 août 2004, 9,89 ¿ le 30 novembre 2004, 23,90 ¿ le 8 mars 2005 et 25,10 ¿ le 11 avril 2005, correspondant à des frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date) en exécution du contrat de compte courant liant par ailleurs les parties ; qu'il s'agit là en effet de la rémunération prélevée par la banque sur le compte courant et correspondant au fonctionnement de ce dernier, pour des prestations de service assurées en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvements ;
Que dès lors le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, applicable aux actions ou exceptions de nullité des conventions de prêts à intérêts court à compter de la connaissance qu'a eu le débiteur du vice allégué par lui du taux effectif global, soit en l'espèce pour l'absence d'indication du taux et de la durée de période du calcul du taux effectif global, le jour de la signature du contrat de prêt, le 23 septembre 2003 ;
Attendu qu'en réponse la SARL G.G.B. soutient qu'elle invoque aussi l'irrégularité du taux effectif global comme une faute délictuelle de l'article 1382 du code civil, qui n'est pas soumise à ce délai de prescription quinquennal ; Mais attendu qu'en toute hypothèse les dispositions alléguées de l'article R. 313-1 du code de la consommation ne sont pas applicables aux crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3, 3° du code de la consommation ;
Qu'il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir méconnu ces dispositions et d'avoir ainsi commis une faute délictuelle justifiant le rejet de sa demande en paiement du prêt et des intérêts contractuels impayés par la SARL G.G.B. ;
Que l'indication du taux effectif global dans le contrat de prêt professionnel du 23 septembre 2003 correspond aux exigences de l'article 1907 du code civil et qu'il convient donc de faire droit à la demande de la C.R.C.A.M. du Languedoc, qui est fondée et justifiée, tant en ce qui concerne le capital non remboursé que les intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an ;
Que le calcul de la créance figurant dans le décompte susvisé n'est pas autrement particulièrement contesté, correspondant au tableau d'amortissement joint à ce contrat de prêt et versé aux débats ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant condamné la SARL G.G.B., à payer à la C.R.C.A.M. du Languedoc la somme de 10.683,31 ¿, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,89 % l'an compter du 13 décembre 2007, date du décompte ;
Attendu que la C.R.C.A.M. du Languedoc sollicite également la condamnation de la SARL G.G.B., au titre de ce prêt impayé, d'une indemnité contractuelle de recouvrement, égale à 5 %, en cas de résiliation anticipée du contrat de prêt et de défaut de paiement des sommes restant dues par l'emprunteur, soit la somme de 540,65 ¿, avec intérêts de retard au taux légal depuis l'assignation du 9 juillet 2008 ;
Que cette clause pénale est en effet prévue de façon forfaitaire à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 23 septembre 2003, dans le cas où le prêteur serait contraint de recouvrer les sommes dues par l'emprunteur par la voie judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle n'apparaît pas manifestement dérisoire ni excessive en l'occurrence et s'applique contractuellement au capital, aux intérêts contractuels et aux intérêts de retard restant dus à la date où elle est réclamée, soit en l'espèce le 9 juillet 2008 ;
Qu'il convient donc, confirmant de ce chef également le jugement déféré, de condamner la SARL G.G.B. à payer à la C.R.C.A.M. du Languedoc, la somme de 540,65 ¿ avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 juillet 2008 ; qu'il y a lieu également, comme sollicité par la banque, d'ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil»,
ALORS, D'UNE PART, QUE Un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période; qu'en rejetant la demande de la SARL GARAGE GILBERT X..., de Monsieur et Madame X..., fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les «frais de forçage» doivent être intégrés dans le taux effectif global ; qu'en estimant que les frais de forçage perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en vertu du prêt n° 43356101PR n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils n'étaient pas prévus par le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GARAGE GILBERT X... et les époux X... de leur demande tendant à voir dire que la valeur actuelle des parts sociales souscrites pour un capital de 229,95 ¿ devra être versée à la société GARAGE GILBERT X... ou venir en déduction de la dette de ladite société envers le CREDIT AGRICOLE,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que la SARL G.G.B. présente une demande reconventionnelle en appel, tendant à voir condamner la C.R.C.A.M. du Languedoc à lui payer la valeur actuelle de ses parts sociales de la Caisse, souscrites pour un montant nominal de 229,95 ¿ et, afin de déterminer celle-ci, sollicite la communication sous astreinte de 100,00 ¿ par jour de retard, par la banque, de ses bilans et comptes de résultat depuis le 1er janvier 2004 et de la liste des sociétaires.
Qu'elle demande aussi la compensation entre sa créance et sa dette envers la C.R.C.A.M. du Languedoc.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 512-23 du Code Monétaire et Financier, invoquées par la C.R.C.A.M. du Languedoc et qui sont applicables aux Caisses Régionales de Crédit Agricole et opposable à tous ses sociétaires, que le client titulaire de parts sociales de la Caisse ne peut céder ses parts sociales sans soumettre cette cession à l'agrément du Conseil d'administration, ce que la SARL G.G.B. ne prétend pas avoir fait.
Que, par ailleurs, le rachat des parts sociales par la C.R.C.A.M. du Languedoc elle-même est prévu dans les statuts de cette Caisse et la SARL G.G.B. ne prétend pas non plus avoir formalisé une demande de retrait avec rachat de ses parts sociales, conformément aux exigences statutaires, en application de l'article L 512-31 du Code Monétaire et Financier»,
ALORS QUE Les dispositions du Code Monétaire et Financier ne sont pas d'ordre public de sorte que les parts sociales bénéficiaient du régime de droit commun de l'article 1844-1 du code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22755
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-22755


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22755
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