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03/12/2013 | FRANCE | N°12-22118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-22118


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant retenu que l'opération litigieuse avait consisté en l'apport de numéraires par le failli à une SCI créée avec un associé de paille, puis à se désengager de cette société au moyen de la donation de la quasi totalité de ses parts à ce dernier, mettant ainsi à l'abri des poursuites de ses créanciers la somme apportée dans le capital de la SCI et le bien immobilier ensuite acquis par celle-ci, la cour d'appel en a souverainem

ent déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'état de cette frau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant retenu que l'opération litigieuse avait consisté en l'apport de numéraires par le failli à une SCI créée avec un associé de paille, puis à se désengager de cette société au moyen de la donation de la quasi totalité de ses parts à ce dernier, mettant ainsi à l'abri des poursuites de ses créanciers la somme apportée dans le capital de la SCI et le bien immobilier ensuite acquis par celle-ci, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'état de cette fraude et de l'insolvabilité de l'intéressé, la Banque était fondée à se prévaloir de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve par les pièces qu'il produisait de ce que les fonds apportés dans le capital de la SCI lors de sa création fin décembre 1996, proviendraient, comme il le soutenait, d'une autre personne que lui même, soit son fils mineur ou sa tante Clotilde X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SCI Enéide n'avait été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers, notamment ceux de la Banque cantonale de Genève, la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'article 1167 du code civil ni sur l'article 1844-14 du même code et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il s'agissait d'une société fictive qui devait être annulée et que le bien acquis devait retourner dans le patrimoine de M. Henri X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a pu, par motifs adoptés, condamner M. Henri X... à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 414 596, 75 Francs suisses avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri-Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Henri-Robert X... à payer à la société Banque cantonale de Genève la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. X... et de la société Enéide ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour MM. Henri-Robert et Nicolas X... et la société Eneide.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, d'avoir déclaré inopposable à la Banque Cantonale de Genève la donation par monsieur Henri Robert au profit de son fils Nicolas X... de 195 parts sociales numérotées de 6 à 200 de la SCI Enéide suivant acte reçu par Maître Y..., notaire, le 7 mars 2007 lire 1997, dit nulle et fictive la SCI Enéide constituée par acte notarié du 30 novembre 1996, dit cet acte de constitution nul et de nul effet, dit que l'appartement constituant le lot n° 112 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété sis sur le territoire de la commune de Gaillard (72240), ..., cadastré section A sous le n° 3946, acquis par la SCI Enéide le 29 août 1997 est la propriété de M. Henri X..., ordonné la publication de l'arrêt au registre du commerce et des société de Thonon les bains en ce qui concerne la nullité de la SCI et à la conservation des hypothèques d'Annecy en ce qui concerne la disposition concernant le bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE M. Henri X... ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit de ce que les fonds apportés dans le capital de la SCI lors de sa création, fin décembre 1996, proviendraient, comme il le soutient, d'une autre personne que lui-même, soit son fils mineur ou sa tante Clotilde X... ; qu'alors que la procédure de faillite ouverte à son égard le 10 octobre 1996 était en cours, donc que ses biens étaient indisponibles, M. Henri X..., le 20 décembre 1996, a créé, à parts égales avec son fils Nicolas, incapable mineur âgé de 7 ans seulement, donc par sa seule et unique volonté, la SCI Enéide en lui apportant une somme de 205. 147, 48 francs suisses, puis, le 7 mars 2007 lire 1997, a donné 195 de ses 200 parts à son jeune fils, ne conservant lui-même que 5 parts sur les 400 composant le capital social, la SCI ayant alors, le 28 août suivant, fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis à Gaillard pour le prix de 310. 000 francs ; que M. X... ne démontre pas que l'ensemble de l'opération sus-décrite, ayant consisté en l'apport de numéraires par le failli à une SCI créée avec un associé de paille, puis à se désengager de cette société au moyen de donation de la quasi totalité de ses parts à ce dernier, mettant ainsi à l'abri des poursuites de ses créanciers, la somme apportée dans le capital de la SCI et le bien immobilier ensuite acquis par celle-ci, n'ait eu d'autre but que de frauder les droits de ses créanciers, notamment ceux de la Banque Cantonale de Genève ; que la banque était donc fondée, en l'état de cette fraude et de l'insolvabilité de l'intéressé, non remise en cause par la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de son fils mineur, à se prévaloir de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable à la banque la donation faite par Henri X... au profit de son fils Nicolas X... de 195 parts sociales de la SCI Enéide suivant l'acte notarié du 7 mars 1997 ; qu'ensuite, la SCI Enéide ayant été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers, notamment ceux de la Banque Cantonale de Genève, il s'agit d'une société fictive qui doit être annulée, le bien immobilier acquis devant, dès lors retourner dans le patrimoine de M. Henri X... ;
ALORS QUE PREMIEREMENT, il appartient au créancier qui invoque la fraude paulienne d'en apporter la preuve ; qu'en jugeant que M. Henri X... ne démontrait pas que l'ensemble de l'opération ait eu un autre but que de frauder les droits de ses créanciers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1167 et 1315 du code civil ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions du 27 février 2012 ¿ Prod. 10 p. 4 et 5) que l'apport en numéraire 205. 147, 48 F libéré le 30 décembre 1993 lors de la création de la société Enéide provenait de retraits sur un compte AS 109 appartenant à Madame Clotilde X... et géré par procuration par Monsieur Henri X... pour le compte de sa tante qui souhaitait acquérir un bien immobilier au profit de Nicolas X... ; que pour établir la preuve de ces faits, les exposants ont versé aux débats d'appel la procuration de Clotilde X... au profit d'Henri X..., un testament de Clotilde X... au profit de Nicolas X..., des échanges de courriers entre Henri X... et sa tante et les relevés des comptes de Clotilde X... attestant des retraits et de leur date concomitante à la création de la SCI Enéide (Prod. 7 à 8) ; qu'en jugeant que M. Henri X... « ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit » de ce que les fond apportés dans le capital de la SCI lors de sa création fin décembre 1996, proviendraient comme il le soutient d'une autre personne que lui-même, soit son fils mineur soit sa tante Clotilde, sans se prononcer sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit nulle et fictive la SCI Enéide constituée par acte notarié du 30 novembre 1996, dit cet acte de constitution nul et de nul effet, dit que l'appartement constituant le lot n° 112 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété sis sur le territoire de la commune de Gaillard (72240), ..., cadastré section A sous le n° 3946, acquis par la SCI Enéide le 29 août 1997 est la propriété de M. Henri X..., ordonné la publication de l'arrêt au registre du commerce et des société de Thonon les bains en ce qui concerne la nullité de la SCI et à la conservation des hypothèques d'Annecy en ce qui concerne la disposition concernant le bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE M. Henri X... ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit de ce que les fonds apportés dans le capital de la SCI lors de sa création, fin décembre 1996, proviendraient, comme il le soutient, d'une autre personne que lui-même, soit son fils mineur ou sa tante Clotilde X... ; qu'alors que la procédure de faillite ouverte à son égard le 10 octobre 1996 était en cours, donc que ses biens étaient indisponibles, M. Henri X..., le 20 décembre 1996, a créé, à parts égales avec son fils Nicolas, incapable mineur âgé de 7 ans seulement, donc par sa seule et unique volonté, la SCI Enéide en lui apportant une somme de 205. 147, 48 francs suisses, puis, le 7 mars 2007 lire 1997, a donné 195 de ses 200 parts à son jeune fils, ne conservant lui-même que 5 parts sur les 400 composant le capital social, la SCI ayant alors, le 28 août suivant, fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis à Gaillard pour le prix de 310. 000 francs ; que M. X... ne démontre pas que l'ensemble de l'opération sus-décrite, ayant consisté en l'apport de numéraires par le failli à une SCI créée avec un associé de paille, puis à se désengager de cette société au moyen de donation de la quasi totalité de ses parts à ce dernier, mettant ainsi à l'abri des poursuites de ses créanciers, la somme apportée dans le capital de la SCI et le bien immobilier ensuite acquis par celle-ci, n'ait eu d'autre but que de frauder les droits de ses créanciers, notamment ceux de la Banque Cantonale de Genève ; que la banque était donc fondée, en l'état de cette fraude et de l'insolvabilité de l'intéressé, non remise en cause par la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de son fils mineur, à se prévaloir de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable à la banque la donation faite par Henri X... au profit de son fils Nicolas X... de 195 parts sociales de la SCI Enéide suivant l'acte notarié du 7 mars 1997 ; qu'ensuite, la SCI Enéide ayant été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers, notamment ceux de la Banque Cantonale de Genève, il s'agit d'une société fictive qui doit être annulée, le bien immobilier acquis devant, dès lors retourner dans le patrimoine de M. Henri X... ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'action paulienne tend à voir déclarer inopposable au créancier qui l'engage l'acte passé au profit d'un tiers en fraude à ses droits ; que cet acte, révoqué dans le seul intérêt du créancier, n'est pas nul ; qu'en déclarant nulle comme fictive, sur l'action paulienne exercée par la banque cantonale de Genève et au visa de l'article 1167 du code civil, la SCI Enéide et en ordonnant en conséquence le retour du bien immobilier lui appartenant au patrimoine de M. Henri X..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en toute hypothèse, les actions en nullité d'une société civile se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SCI Enéide a été constituée 30 décembre 1996 entre monsieur Henri X... et son fils mineur de 7 ans qualifié par la cour d'appel d'associé de paille ; qu'il en résulte que l'action en nullité de la SCI Enéide était donc prescrite lorsqu'elle a été introduite le 1er avril 2010 par la Banque Cantonale de Genève ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la SCI Enéide, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ;
ALORS QUE TROISIEMENT, en toute hypothèse, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que les exposants ont fait valoir que le prêt souscrit par la SCI Enéide pour l'acquisition de l'appartement de Gaillard avait été remboursé par Nicolas X... grâce à des sommes versées par sa grand-mère Jeanne X... ; qu'en jugeant nulle la SCI Enéide et en ordonnant la réintégration du bien immobilier qu'elle avait acquis au moyen d'un prêt dans le patrimoine de M. Henri X... sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 7) si Nicolas X... avait participé au remboursement du prêt souscrit par la SCI Enéide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en toute hypothèse, lorsque la nullité d'une société civile est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat et qu'à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée en justice ; qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante ; que le prononcé de la nullité d'une société fictive emporte les effets d'une dissolution et impose qu'il soit procédé à la liquidation de la société ; qu'en déduisant de la nullité de la SCI Enéide qu'elle a déclaré fictive que l'appartement acquis par cette SCI était la propriété de monsieur Henri X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1844-15 et 1844-8 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Henri X... à payer à la Banque Cantonale de Genève la contre-valeur en euros au jour du règlement de la somme de 441. 596, 75 francs suisses, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la Banque Cantonale de Genève, que cette créance a été admise à hauteur de 414. 596, 75 francs suisses au passif de la procédure de faillite dont a fait l'objet M. Henri X... en Suisse et donné lieu, lors de sa clôture, à la délivrance à la Banque par l'Office des poursuites et faillite compétent d'un acte de défaut, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le débiteur à son paiement ;
ALORS QUE, les juges du fond se tenus de répondre à tous les moyens péremptoires des parties ; que les exposants ont fait valoir (conclusions p. 7 § 7) que « l'acte de défaut de biens du 28 avril 1998 délivré à la Banque Cantonale de Genève pour un montant de 414. 596, 75 CHT implique, suivant les disposition de l'article 149 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) de la législation suisse, que la Banque Cantonale de Suisse ne peut en aucun cas réclamer des intérêts sur cette somme à son créancier, monsieur Henri Robert X... » ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22118
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-22118


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22118
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