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03/12/2013 | FRANCE | N°12-19202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-19202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2012), que la société Industrie méridionale d'apprêts de pelleteries (la société) ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 13 mai 2005 et 7 octobre 2005, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X..., en paiement des dettes sociales sur la base d'un rapport établi par M. Y... à la demande du tribunal ;
Attendu que le dirigeant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur partie d

es dettes de la société, à concurrence de la somme de 200 000 euros, alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2012), que la société Industrie méridionale d'apprêts de pelleteries (la société) ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 13 mai 2005 et 7 octobre 2005, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X..., en paiement des dettes sociales sur la base d'un rapport établi par M. Y... à la demande du tribunal ;
Attendu que le dirigeant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur partie des dettes de la société, à concurrence de la somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si un rapport établi non contradictoirement par un technicien qu'un juge a chargé de lui fournir les éléments qu'il estime utiles pour statuer sur le litige, peut être utilisé à titre de simples renseignements, c'est à la condition que le document ainsi établi ne constitue pas l'unique fondement de sa décision, mais que sa teneur soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'elle ignorait dans quelles conditions exactes -en qualité de technicien ou en qualité d'expert judiciaire- M. Y... avait été commis par le tribunal de la procédure collective, a décidé de fonder sa décision « sur le rapport d'investigations de ce technicien » parce que M. X... ne sollicitait pas explicitement la nullité du rapport de M. Y... et que ce rapport, déposé au greffe du tribunal de commerce puis communiqué aux débats, avait été soumis à la libre discussion entre les parties, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'obligation aux dettes sociales susceptible d'être mise à la charge d'un dirigeant d'une personne morale en vertu de l'article L. 652-1 du code de commerce ne peut être prononcée que s'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, qu'il a commis l'une des fautes énumérées par ce texte et que cette faute a contribué à la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour condamner M. X..., en sa qualité de dirigeant, à supporter une partie des dettes sociales de la société en liquidation, n'a pas constaté que les fautes qui lui étaient reprochées avaient contribué à la cessation des paiements, a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les conditions dans lesquelles M. Y... a été désigné sont ignorées et que M. X... n'a pas demandé que son rapport soit annulé, de sorte que la cour d'appel a pu se fonder sur ce seul document, lequel a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, appréciant souverainement la portée des éléments du débat, retient que M. X... a encaissé, sur son compte courant d'associé, des factures dues par une société dont il était également le dirigeant et que, s'il a réglé une partie des charges d'exploitation au moyen de ce compte, il a prélevé sur celui-ci une somme nette de 81 838 euros à des fins personnelles, diminuant d'autant la trésorerie de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte un usage des biens sociaux à des fins personnelles ayant contribué à la cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 652-1 du code de commerce en statuant comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... (dirigeant de la société IMAP) à payer à Mme Z... ès qualités (liquidateur judiciaire de ladite société) partie des dettes de cette société, à concurrence de la somme de 200.000 ¿,
AUX MOTIFS QUE, à défaut pour l'une et l'autre des parties d'avoir produit aux débats le jugement du 7 octobre 2005, la cour ignore dans quelles conditions exactes M. Y... a été commis par le tribunal de la procédure collective, soit en qualité de technicien ou en qualité d'expert judiciaire ; que le mission de celui-ci tendait à établir les comptes annuels au 30 avril 2005, à éclairer le tribunal sur les incohérences relevées par l'administrateur judiciaire dans les comptes de la société et à fournir à la juridiction tous éléments sur le fonctionnement et la gestion de la société ; que M. X... ne sollicitant pas explicitement dans ses conclusions d'appel la nullité du rapport de M. Y..., la cour se fondera sur le rapport d'investigations de ce technicien, lequel, déposé au greffe du tribunal de commerce puis communiqué aux débats, a été soumis à la libre discussion entre les parties ; qu'il appartient au liquidateur, demandeur à l'action, de caractériser à l'encontre du dirigeant l'une des fautes prévues et strictement énumérées par l'article L.652-1 du code du commerce ; qu'à cet égard, le liquidateur dénonce des irrégularités comptables ou des infractions au droit fiscal qui n'entrent pas dans le cadre de l'article précité, constituant le fondement juridique de son action ; que M. Y... a relevé que nombre de factures émises sur la société Tannage, dont M. X... était aussi le dirigeant, et qui était le principal client de la société IMAP, n'ont pas été réglées à la société IMAP mais soldées par l'entremise du compte courant d'associé de M. X... ; qu'ainsi, pour l'exercice 2002-2003, la société IMAP n'a encaissé le paiement d'aucune facture de la société Tannage, la somme totale des factures s'élevant, pour la période considérée, à la somme de 249.515,86 ¿ ; que la somme de 300.000 ¿ a transité, pour l'exercice 2003-2004, par le compte courant du dirigeant au lieu d'alimenter la trésorerie de la société IMAP ; que si M. X... a réglé une partie des charges d'exploitation au moyen de la perception de ces sommes, M. X... a prélevé une somme nette de 81.838 ¿ sur son compte courant à des fins personnelles ; que de telles pratiques, qui ont diminué la trésorerie de la société, révèlent que M. X... a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres et a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci au sens de l'article L.652-1, 1° et 3°, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; que si le litige ayant opposé la société Etablissements Joël Sire et Cie à la société IMAP peut expliquer les difficultés économiques de cette société, il ne peut, en revanche, légitimer de telles pratiques comptables ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. X... à payer au liquidateur partie des dettes de la société IMAP à concurrence de la somme de 200.000 ¿ (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
1) ALORS QUE, si un rapport établi non contradictoirement par un technicien qu'un juge a chargé de lui fournir les éléments qu'il estime utiles pour statuer sur le litige, peut être utilisé à titre de simples renseignements, c'est à la condition que le document ainsi établi ne constitue pas l'unique fondement de sa décision, mais que sa teneur soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'elle ignorait dans quelles conditions exactes ¿ en qualité de technicien ou en qualité d'expert judiciaire ¿ M. Y... avait été commis par le tribunal de la procédure collective, a décidé de fonder sa décision « sur le rapport d'investigations de ce technicien » parce que M. X... ne sollicitait pas explicitement la nullité du rapport de M. Y... et que ce rapport, déposé au greffe du tribunal de commerce puis communiqué aux débats, avait été soumis à la libre discussion entre les parties, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, l'obligation aux dettes sociales susceptible d'être mise à la charge d'un dirigeant d'une personne morale en vertu de l'article L.652-1 du code de commerce ne peut être prononcée que s'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, qu'il a commis l'une des fautes énumérées par ce texte et que cette faute a contribué à la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour condamner M. X..., en sa qualité de dirigeant, à supporter une partie des dettes sociales de la société en liquidation, n'a pas constaté que les fautes qui lui étaient reprochées avaient contribué à la cessation des paiements, a ainsi violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19202
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-19202


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19202
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