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28/11/2013 | FRANCE | N°12-28797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-28797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2011), que M. X..., salarié de la société Eiffage construction Rhône-Alpes, a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2007, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cet accident, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen,

que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2011), que M. X..., salarié de la société Eiffage construction Rhône-Alpes, a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2007, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cet accident, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, d'où il suit que cet appel ne peut être interjeté ou soutenu par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône était prétendument représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général ; qu'en recevant néanmoins l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et en infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour la cour d'appel en raison du caractère oral de la procédure, de retenir ces moyens et pièces ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen :
attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007 au motif inopérant qu'il n'établissait pas l'existence d'une lésion corporelle à cette date du 25 octobre 2007 bien que la matérialité de l'événement survenu à cette date n'ait pas été contestée et que les lésions qui s'en sont suivies aient été reconnues à la date 16 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient au salarié dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard, de démontrer la matérialité de l'accident du travail dont il se prétend victime, retient que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. X... a relaté les circonstances de l'accident comme suit : une planche qui avait été posée pour relier deux passerelles disjointes a cédé sous son poids ; que dans un courrier ultérieur, il a précisé s'être heurté le genou contre la passerelle en tombant ; que M. X... a signalé l'accident à son employeur le 19 novembre 2007 ; que le témoin cité par l'employeur dans sa déclaration d'accident n'a pas déféré aux demandes d'explication de la caisse ; qu'il a attesté, le 18 décembre 2008, que le jeudi 25 octobre 2007, il avait été témoin de l'accident, que M. X... traversait entre deux passerelles, qu'une planche sans étai avait cédé sous son poids et que l'intéressé était tombé se heurtant violemment le genou ; qu'il relève, par ailleurs, que M. X... produit deux certificats médicaux du 16 novembre 2007 et des certificats médicaux ultérieurs établissant à la date du 16 novembre 2007 une lésion du genou droit ; qu'il retient, finalement, qu'aucun document ne prouve l'existence d'une lésion corporelle à la date du 25 octobre 2007 ;
Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'établissait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la CPAM du Rhône, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté M. Guy X... de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, appelante, est représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire d'où il suit que cet appel ne peut être interjeté ou soutenu par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la CPAM du Rhône était prétendument représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général ; qu'en recevant néanmoins l'appel de la CPAM du Rhône et en infirmant le jugement entrepris, la Cour d'Appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la CPAM du Rhône, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté M. Guy X... de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomption de fait sérieuses, graves et concordantes ;
que dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, Guy X... a relaté les circonstances de l'accident comme suit : une planche qui avait été posée pour relier deux passerelles disjointes a cédé sous son poids ; dans un courrier ultérieur, il a précisé s'être heurté le genou contre la passerelle en tombant ;
que Guy X... a signalé l'accident à son employeur le 19 novembre 2007 ; dans la déclaration d'accident, l'employeur fournit le nom et l'adresse du témoin ; ce dernier n'a pas déféré aux demandes d'explication de la Caisse ; il a attesté, le 18 décembre 2008, que le jeudi 25 octobre 2007, il a été témoin de l'accident, que Guy X... traversait entre deux passerelles, qu'une planche sans étais a cédé sous son poids et que Guy X... est tombé se heurtant violemment le genou ;
que Guy X... produit deux certificats médicaux initiaux, tous deux en date du 16 novembre 2007, et des certificats médicaux ultérieurs ; ces documents médicaux établissent, à la date du 16 novembre 2007, une lésion du genou droit, à savoir fissure du ménisque et fracture de la pointe de la rotule ;
qu'aucun document ne prouve l'existence d'une lésion corporelle à la date du 25 octobre 2007 qui est celle de l'accident du travail allégué par Guy X... ;
que faute de preuve d'une lésion corporelle, la matérialité de l'accident n'est pas établie ;
qu'en conséquence, Guy X... doit être débouté de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007 ;
que le jugement entrepris doit être infirmé ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en déboutant M. Guy X... de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007, au motif inopérant qu'il n'établissait pas l'existence d'une lésion corporelle à cette date du 25 octobre 2007 bien que la matérialité de l'événement survenu à cette date n'ait pas été contestée et que les lésions qui s'en sont suivies aient été reconnues à la date du 16 novembre 2007, la Cour d'Appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28797
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-28797


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28797
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