La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°12-27065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 août 2012) et les pièces de la procédure, que M. X... a obtenu par décision de la même juridiction en date du 24 septembre 2002 le bénéfice d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % à compter du 1er mai 1998 ; qu'il a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours à l'enco

ntre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 août 2012) et les pièces de la procédure, que M. X... a obtenu par décision de la même juridiction en date du 24 septembre 2002 le bénéfice d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % à compter du 1er mai 1998 ; qu'il a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours à l'encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines renouvelant l'attribution de cette allocation au même taux à compter du 1er avril 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'a droit à l'attribution de l'allocation litigieuse au taux de 80 % qu'à compter du 1er septembre 2003 et de rejeter sa demande de rétroactivité à la date du 1er octobre 1998,alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'y a pas autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en estimant que l'arrêt du 24 septembre 2002, qui avait fixé à 40 % à compter du 1er mai 1998 le taux de sujétion pour l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne octroyée à M. X..., avait autorité de chose jugée dans la présente instance et que, non frappé de pourvoi, cet arrêt avait acquis un caractère définitif (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), cependant que par arrêt du 28 septembre 2005 elle avait jugé que la mention « cécité » devait être définitivement apposée sur la carte d'invalidité de M. X... à compter du 1er octobre 1998, cette circonstance venant modifier rétroactivement le taux d'incapacité qu'elle avait examiné le 24 septembre 2002, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 245-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en estimant que l'arrêt du 28 septembre 2005, ayant jugé que la mention « cécité » devait être définitivement apposée sur la carte d'invalidité de M. X... à compter du 1er octobre 1998, n'avait aucune incidence sur le taux de sujétion relatif à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant que la situation de cécité constitue une condition expresse d'attribution du taux de 80 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte précité, outre l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
3°/ que l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne peut être attribuée à toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % au vu du guide barème fixé par voie réglementaire et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas droit à cette aide au taux de 80 % à compter du 1er octobre 1998, au motif qu'il avait, par courrier du 31 mai 2003, sollicité le renouvellement de cette prestation au taux de 40 %, cependant que cette circonstance était sans incidence sur le droit pour M. X... de demander, au vu des circonstances nouvelles nées de l'arrêt du 28 septembre 2005, une révision rétroactive de ses droits, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 245-1 et R. 245-9 du code de l'action sociale et des familles dans leurs dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la Cour nationale n'a statué le 28 septembre 2005 que sur les mentions « station debout pénible » et « cécité » devant être apposées sur la carte d'invalidité de l'intéressé sans fixer de taux de sujétion pour une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que la même juridiction, par arrêt du 24 septembre 2002, non frappé de pourvoi, a fixé à 40 % le taux de sujétion pour cette allocation, à compter du 1er mai 1998 pour une durée de cinq ans ; que cette allocation a été versée à l'intéressé jusqu'au 31 août 2003 ; qu'il retient qu'en l'absence de contestation de la décision du 24 septembre 2002, le point de départ du taux de sujétion de 80 % de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ne peut être fixé au 1er octobre 1998 mais qu'eu égard à la date de la demande de renouvellement il doit être fixé au 1er septembre 2003 ;
Que par ces seuls motifs, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'avait droit à l'attribution de l'allocation litigieuse au taux de 80 % qu'à compter du 1er septembre 2003 et d'avoir rejeté sa demande de rétroactivité à la date du 1er octobre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rétroactivité, il ressort des dispositions de l'ancien article R.245-17, 6°, du code de l'action sociale et des familles que le point de départ de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, et la durée d'attribution pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face sont fixés par la Cotorep ; que l'ancien article R.245-19 du même code précisait que l'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article R.145-17, si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande ; qu'en l'espèce, Olivier X... sollicite la rétroactivité du taux de sujétion de son allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne à hauteur de 80 %, du 1er octobre 1998 au 28 septembre 2005, au motif que l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 28 septembre 2005, fixait, à cette date un taux d'incapacité de 100 %, avec apposition sur la carte d'invalidité des mentions « station debout pénible » et « cécité » ; que la cour relève que cet arrêt n'a statué que sur ces mentions, sans fixer de taux de sujétion pour une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que la cour retient par ailleurs que par arrêt rendu le 24 septembre 2002, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a fixé à 40 %, le taux de sujétion pour une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne octroyée à Olivier X..., à compter du 1er mai 1998 ; que cet arrêt, non frappé de pourvoi, a acquis un caractère définitif ; que dès lors, compte tenu de l'absence de contestation de la part de l'appelant dans les délais prévus par les textes, la rétroactivité du taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ne peut être retenue à la date sollicitée ; qu'il ressort en outre de l'examen des pièces du dossier qu'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % a été attribuée à Olivier X..., à compter du 1er mai 1998, pour une période de cinq ans ; que le montant de cette prestation a été versée à Olivier X... jusqu'au 31 août 2003 ; que par courrier en date du 31 mai 2003, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette prestation ; que la cour estime dès lors qu'il convient de fixer au 1er septembre 2003, le point de départ de la demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne formulée en l'espèce par Olivier X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il n'y a pas autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en estimant que l'arrêt du 24 septembre 2002, qui avait fixé à 40 % à compter du 1er mai 1998 le taux de sujétion pour l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne octroyée à M. X..., avait autorité de chose jugée dans la présente instance et que, non frappé de pourvoi, cet arrêt avait acquis un caractère définitif (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), cependant que par arrêt du 28 septembre 2005 elle avait jugé que la mention « cécité » devait être définitivement apposée sur la carte d'invalidité de M. X... à compter du 1er octobre 1998, cette circonstance venant modifier rétroactivement le taux d'incapacité qu'elle avait examiné le 24 septembre 2002, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article R.245-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en estimant que l'arrêt du 28 septembre 2005, ayant jugé que la mention « cécité » devait être définitivement apposée sur la carte d'invalidité de M. X... à compter du 1er octobre 1998, n'avait aucune incidence sur le taux de sujétion relatif à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant que la situation de cécité constitue une condition expresse d'attribution du taux de 80 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte précité, outre l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne peut être attribuée à toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % u vu du guide barème fixé par voie réglementaire et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas droit à cette aide au taux de 80 % à compter du 1er octobre 1998, au motif qu'il avait, par courrier du 31 mai 2003, sollicité le renouvellement de cette prestation au taux de 40 % (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), cependant que cette circonstance était sans incidence sur le droit pour M. X... de demander, au vu des circonstances nouvelles nées de l'arrêt du 28 septembre 2005, une révision rétroactive de ses droits, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.245-1 et R.245-9 du code de l'action sociale et des familles dans leurs dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27065
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-27065


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award