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28/11/2013 | FRANCE | N°12-27029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2012), que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a refusé de liquider avec effet au 1er avril 2009 la retraite complémentaire de M. X..., masseur-kinésithérapeute, dans l'at

tente du règlement intégral des cotisations et majorations de retard dues au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2012), que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a refusé de liquider avec effet au 1er avril 2009 la retraite complémentaire de M. X..., masseur-kinésithérapeute, dans l'attente du règlement intégral des cotisations et majorations de retard dues au titre de ce régime ; que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ce refus ainsi que les retenues mensuelles opérées sur sa retraite du régime de base en vue de l'apurement de ces cotisations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de liquidation de retraite complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'il s'ensuit que lorsque le versement de la retraite complémentaire est subordonné au règlement des cotisations exigibles, les intéressés peuvent bénéficier d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées ; qu'en retenant le contraire pour nier à M. X... tout droit à toute prestation du régime complément par points de la CARPIMKO, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 10 des statuts du régime complémentaire de retraite des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°/ qu'en vertu de l'article 1 du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui couvre tous les biens à valeur patrimoniale, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; que tel n'est pas le cas de la réglementation qui, dans le but légitime d'assurer l'équilibre d'un régime de vieillesse complémentaire à points, prive l'assuré non pas de la prise en compte des années au cours desquelles il n'a pas acquitté toutes les cotisations exigibles mais de l'intégralité de ses droits correspondant aux périodes pendants lesquelles il a régulièrement cotisé et définitivement acquis des points ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1 du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que selon l'article 10 des statuts relatifs au régime de retraite complémentaire de la CARPIMKO, pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les articles 11 et 12 ; que ne constitue pas une atteinte au droit de propriété le régime de retraite complémentaire de la CARPIMKO, fondé sur la solidarité entre générations, les pensions de retraite reçues par les retraités étant directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs, lesquels ne peuvent pas s'en déclarer propriétaires ;
Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la demande de pension de retraite complémentaire devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Guy X... de sa demande de liquidation de retraite complémentaire ainsi que de ses demandes de dommages intérêts et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de M. Guy X... relative aux droits aux prestations du régime complémentaire de la CARPIMKO ; que M. Guy X... réitère en cause d'appel les mêmes moyens que ceux qu'il a développés devant les premiers juges ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, réfutant successivement chacun de ces moyens, ont fait application de l'article 10 des statuts de la CARPIMKO aux termes duquel "pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les dispositions des articles 11 à 12 et débouté en conséquence M. Guy X... qui n'est pas à jour de ses cotisations exigibles de sa demande de liquidation de retraite complémentaire au prorata de ses versements et ce, à compter du 1er avril 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... conteste l'application faite par la CARPIMKO de l'article 10 de ses statuts relatif au régime complémentaire d'assurance vieillesse qui énonce que pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les dispositions des articles 11 à 12 ; qu'il avance à cet égard plusieurs arguments qui doivent être examinés successivement ; qu'il ne peut être soutenu que l'article 10 des statuts de la CARPIMKO soit contraire aux droits de la propriété ; que ce pourrait être le cas si le système français était basé sur le système de la capitalisation ; qu'en effet, ce système ne repose pas sur la solidarité mais fonctionne selon un principe individualiste puisqu'au cours de sa vie active, une personne doit se constituer une épargne, qu'elle utilisera durant sa période de retraite ; que dans ce cas, les sommes qu'elle a versées sont en effet sa propriété ; que le système français de sécurité sociale est un système différent basé sur la répartition de système de retraite est fondé sur l'existence d'une solidarité intergénérationnelle. A chaque période, les pensions de retraite reçues par les retraités sont directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs. Ce sont donc à un moment donné, les générations d'actifs qui financent, par leurs cotisations, les revenus des inactifs. Dans ce cas l'assuré ne peut se déclarer propriétaire des cotisations qu'il a versées. Tout au plus, il peut invoquer des droits à pension qui sont toutefois soumis à la législation en vigueur au moment où il fait la demande comme il le sera vu infra ; que d'autre part, si l'article 1er de la Constitution proclame effectivement que la France est une république sociale et si le principe fondateur du régime de sécurité sociale est effectivement la solidarité, monsieur X... ne démontre toutefois pas que l'article 10 précité violerait ce principe fondamental, notamment au regard de ce qui précède, puisque la solidarité veut précisément que chaque actif cotise pour les assurés qui bénéficient d'une pension de retraite au moment où il cotise ; que de la même façon, il ne peut être considéré que ledit article soit contraire aux articles 27 à 38 du chapitre IV de la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 puisque notamment, si l'article 34 consacré à la sécurité sociale et à l'aide sociale précise que l'union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que... l'indépendance ou la vieillesse c'est, précise l'article, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales ; que concernant la non rétroactivité des dispositions contenues dans l'article que 10 des statuts invoquée par monsieur X..., la caisse CARPIMKO fait valoir à bon droit, sans être démentie sur ce point par monsieur X..., que d'une part, les droits à la retraite sont liquidés en considération des droits acquis et des règles en vigueur à la date de la liquidation de la prestation et que par ailleurs, l'obligation de règlement intégral des cotisations pour bénéficier du droit à pension n'a pas été instaurée par l'arrêté du 10 novembre 2006 mais figurait déjà dans les statuts approuvés par l'arrêté du 12 octobre 1970 ; qu'enfin, si la jurisprudence a effectivement considéré que l'absence de règlement intégral de cotisations n'avait pas pour conséquence de priver l'assuré de droits à pension, c'est cependant pour chacune des espèces dans le cas où l'assuré avait été déclaré en liquidation judiciaire, de sorte que les cotisations non payées ne pouvaient plus être qualifiées d'exigibles contrairement au cas d'espèce de monsieur X... qui n'a pas bénéficié pas d'une telle procédure ; que par ailleurs, le fait que monsieur X... allègue que les versements de sommes à un huissier n'auraient pas été répercutées à la caisse est indifférent à la solution du présent litige, dans la mesure où il ne soutient nullement que les sommes versées correspondraient au montant total des sommes qui lui sont réclamées, de sorte que l'article 10 a toujours vocation à s'appliquer ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur X... doit être débouté de sa demande de liquidation de retraite complémentaire au prorata de ses versements et ce à compter du 1er avril 2009 ;
1) ALORS QUE l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'il s'ensuit que lorsque le versement de la retraite complémentaire est subordonnée au règlement des cotisations exigibles, les intéressés peuvent bénéficier d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées; qu'en retenant le contraire pour nier à monsieur X... tout droit à toute prestation du régime complément par points de la CARPIMKO, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 10 des statuts du régime complémentaire de retraite des masseurs-kinésithérapeutes ;
2) ALORS QU'en vertu de l'article 1 du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui couvre tous les biens à valeur patrimoniale, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; que tel n'est pas le cas de la réglementation qui, dans le but légitime d'assurer l'équilibre d'un régime de vieillesse complémentaire à points, prive l'assuré non pas de la prise en compte des années au cours desquelles il n'a pas acquitté toutes les cotisations exigibles mais de l'intégralité de ses droits correspondant aux périodes pendants lesquelles il a régulièrement cotisé et définitivement acquis des points ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1 du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27029
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-27029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27029
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