LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort qu'à l'issue d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques (l'URSSAF) a notifié, le 3 mai 2009, à l'association évangélique libre de Pau (l'employeur) une lettre d'observations portant un redressement d'un montant de 3 487 euros consécutif à l'application erronée de la réduction sur les bas salaires, dite réduction Fillon, sur la base de 169 heures mensuelles, à la rémunération de M. X..., pasteur de cette église ; que par lettre du 5 mai 2009, l'employeur a adressé à l'URSSAF des observations ; que celle-ci y a répondu par lettre du 11 mai 2009 puis a délivré le 14 mai suivant une mise en demeure pour le montant de 3 875 euros, cotisations et majorations de retard compris ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ce redressement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que si dans un premier temps, le 3 avril 2009, l'URSSAF déclarait se fonder sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonce clairement dans son courrier du 11 mai 2009 abandonner ce motif pour fonder désormais son redressement sur le défaut de convention collective nationale applicable ; que postérieurement à ce changement d'option, l'URSSAF n'a laissé strictement aucun délai au cotisant pour permettre à celui-ci de répliquer utilement sur le nouveau fondement choisi puisque seulement trois jours après, elle a notifié à l'employeur une mise en demeure ; que ce faisant, l'URSSAF a manifestement violé le principe du contradictoire en ne permettant pas au cotisant de faire valoir de manière utile sa propre argumentation avant d'être mis en demeure de manière ultime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF n'avait mis en demeure l'employeur de payer les cotisations qu'à l'issu d'un délai de trente jours après notification de sa lettre d'observations, et après avoir répondu aux arguments développés par le cotisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;
Condamne l'Eglise évangélique libre de Pau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 14 mai 2009 et d'avoir en conséquence annulé le redressement pratiqué par l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques sur l'assiette des cotisations dues par l'association Eglise Evangélique de Pau.
AUX MOTIFS QUE l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, au cotisant les observations qu'ils ont pu faire au cours de celui-ci en énonçant la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités selon lesquelles le cotisant peut à son tour transmettre ses propres observations ; que ce n'est que postérieurement au respect de ces prescriptions d'ordre impératif que l'URSSAF peut adresser au cotisant redressé une mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Pau avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2009, adressé, postérieurement au contrôle, une lettre d'observations dans laquelle elle manifestait son désaccord sur les moyens par lesquelles l'Association avait calculé la réduction FILLON du pasteur qui officiait pour elle ; que l'URSSAF énonçait notamment qu'à défaut de contrat de travail écrit, la mention pasteur à temps plein figurant sur les bulletins de salaire, était ramenée à la durée légale, soit 151,67 h, et que cette analyse impliquait une régularisation d'un montant de 1 956 ¿ au titre des cotisations et contributions à recouvrer ; qu'elle ajoutait qu'une autre régularisation au titre des contributions d'un montant de 1 531 ¿ devait être établie pour la période postérieure au mois d'octobre 2007 dans la mesure où c'était encore sur la base d'un calcul erroné puisqu'établi en référence à un SMIC mensuel de 169 heures que l'Association avait calculé la réduction FILLON ; qu'ainsi c'était bien à raison de l'absence d'un contrat de travail fixant de manière précise l'horaire réellement accompli par le pasteur que l'URSSAF avait procédé à un redressement ; que par lettre en date du 5 mai 2009, l'Association avait répondu aux observations de l'URSSAF en soulignant qu'il ne pouvait y avoir, pour les associations cultuelles, de contrat de travail régularisé avec le pasteur qui desservait une paroisse en l'absence de lien de subordination entre les parties ; que par une nouvelle lettre du 11 mai 2009, l'URSSAF répliquait à la réponse du cotisant en énonçant clairement qu'elle n'entendait plus remettre en question l'absence de contrat de travail mais qu'elle entendait se prévaloir de l'absence d'une convention collective nationale applicable pour maintenir le redressement ; que par mise en demeure du 14 mai 2009, l'URSSAF notifiait à l'association qu'elle était redevable d'une somme de 3 487 ¿ au titre des cotisations outre celle de 388 ¿ au titre des majorations ; qu'il se déduisait des motifs ci-dessus que L'URSSAF, dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant du 11 mai 2009, avait manifestement changé le fondement initial sur lequel reposait le redressement envisagé à l'origine ; qu'en effet, si dans un premier temps, le 3 avril 2009, elle déclarait se fonder sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonçait clairement, le 11 mai 2009, abandonner ce motif pour fonder désormais son redressement sur le défaut de convention applicable, ce qui constituait manifestement une substitution de motifs ; qu'en outre, et postérieurement à ce changement d'option, l'URSSAF n'avait laissé strictement aucun délai au cotisant pour permettre à celui-ci de répliquer utilement sur le nouveau terrain de redressement choisi par elle puisque, seulement trois jours après, elle avait notifié à l'Association Eglise Evangélique de Pau une mise en demeure ; que ce faisant, l'URSSAF avait manifestement violé le principe du contradictoire en ne permettant pas au cotisant de faire valoir de manière utile sa propre argumentation avant d'être mis en demeure de manière ultime ; qu'en conséquence, eu égard au non respect de la procédure contradictoire qui l'avait précédé, le redressement était lui-même entaché de nullité et celui-ci ne pouvait produire aucun effet à l'encontre de l'Association Eglise Evangélique de Pau ; que la mise en demeure qui en matérialisait les effets était radicalement nulle ; que dès lors et sans qu'il fut nécessaire d'examiner le surplus des moyens notamment ceux développés au fond, il convenait de faire droit à l'argumentation soutenue par l'Association.
ALORS QU'en application de l'article R.243-59, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, et indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; qu'il en résulte que la mise en recouvrement peut intervenir lorsque le délai de trente jours est expiré et qu'il a été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant ; et qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué, que par lettre du 3 avril 2009, l'inspecteur du recouvrement a communiqué ses observations à l'Association qui a fait connaître ses propres observations par courrier du 5 mai 2009 auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu par lettre du 11 mai 2009 ; et qu'en considérant que l'URSSAF aurait méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas à l'Association de répondre à sa lettre du 11 mai 2009 qui maintenait le redressement envisagé dans la lettre d'observations du 3 avril 2009, le tribunal a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale