LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de La Réunion (la caisse) a réclamé, en application de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, à la société Vendali II (la société) le paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'allocation de logement familiale perçue pendant la période de décembre 2007 à juillet 2008, au motif que cette société avait omis de signaler dans le délai de trois mois l'absence de règlement du loyer par une locataire, Mme X... ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la caisse, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats par celle-ci que sa première réclamation a été adressée à la société par la contrainte du 16 novembre 2011, alors que la société avait informé l'organisme payeur des impayés de Mme X... par courrier du 28 janvier 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la contrainte litigieuse mentionnait l'existence d'une mise en demeure, le tribunal, qui a omis de vérifier si cette dernière avait été notifiée et était susceptible d'avoir interrompu la prescription, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, autrement composé ;
Condamne la société Vendali II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vendali II ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de La Réunion
IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en répétition de l'indu formée par la CAF de LA REUNION à l'encontre de la SARL VENDALI II
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement démontré que la SARL VENDALI II ait commis des manoeuvres frauduleuses ou effectué des fausses déclarations dans l'intention de percevoir des prestations ; que la CAF ne versait aucune pièce pour en attester ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats par la CAF que sa première réclamation avait été adressée à la SARL VENDALI II par la contrainte en date du 16 novembre 2011, alors que le bailleur avait informé l'organisme payeur des impayés de Madame X... Laetitia par courrier du 28 janvier 2009 ; qu'en conséquence il convenait de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la CF portant sur la période de décembre 2007 à juillet 2008.
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des mentions de la contrainte litigieuse qu'elle a été précédée d'une mise en demeure en date du 31 mars 2010 de telle sorte qu'en affirmant que la première réclamation de la caisse avait été formulée par la contrainte du 16 novembre 2011, le tribunal a violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des éléments du dossier que la première demande de remboursement a été adressée à la société VENDALI II par la CAF le 3 avril 2009, puis que l'indu lui a été notifié par lettre du 16 décembre 2009, qu'une lettre de rappel lui a été envoyée le 1er mars 2010, et qu'une mise en demeure en date du 7 avril 2010 lui a été notifiée le 9 avril 2010, avant l'émission de la contrainte du 16 novembre 2011 ; que toutes ces réclamations ont interrompu la prescription qui avait couru à compter du 28 janvier 2009, de telle sorte qu'en déclarant prescrite la demande en paiement de la CAF, sans vérifier si la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure interrompant la prescription, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale.