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28/11/2013 | FRANCE | N°12-26292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-26292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juillet 2012) et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne - Lot-et-Garonne (la caisse), de 1993 à 2008, les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente après réalisation de diverses opérations pour leur permettre de

reprendre leur cycle végétal et inscrite auprès de la caisse depuis sa créatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juillet 2012) et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne - Lot-et-Garonne (la caisse), de 1993 à 2008, les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente après réalisation de diverses opérations pour leur permettre de reprendre leur cycle végétal et inscrite auprès de la caisse depuis sa création ; que la société ayant contesté des redressements effectués par l'administration fiscale en 2000, le Conseil d'Etat a décidé, le 21 novembre 2007, que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole mais commerciale ; qu'en 2010, M. X... a formé une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse au titre des années 2004 à 2007, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en contestation de l'affiliation à un régime de sécurité sociale est distincte de celle en répétition de cotisations indues ; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de remboursement de cotisations formulée à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole, au motif principal que cet assuré devait être affilié à cette caisse et que cette affiliation ne pouvait être rétroactivement mise à néant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application les articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'article L. 731-14 du code rural ne soumet aux cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ou provenant des activités agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural ; qu'en estimant que l'assiette des cotisations versées par M. X... n'était pas erronée comme ayant été calculée sur des revenus provenant d'activités non salariées agricoles, tout en relevant par ailleurs que ni la SCEA de la Forêt ni son gérant n'exerçaient d'activité agricole et qu'il n'existait pas d'exploitation agricole indépendante, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi, pour retenir que l'assiette des cotisations versées dans ces conditions par M. X... à la caisse de mutualité sociale agricole ne serait pas erronée, la cour d'appel n'a de surcroît pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société est affiliée à la caisse depuis 1993 en raison de la nature de son activité qu'elle estimait agricole ; que M. X..., en sa qualité de gérant, était assujetti au régime des non-salariés agricoles ; que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision individuelle d'affiliation de M. X... à la caisse, devenue définitive, qu'elle fût fondée ou non, et que l'assuré eût perçu ou non de ce régime des prestations d'assurance maladie, ne pouvait être mise à néant rétroactivement ;
Que la cour d'appel en a justement déduit que la demande de remboursement des cotisations versées au titre des années 2004 à 2007 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu la décision de la CMSA de DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE du 7 mai 2010 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de cette caisse, et d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de ses demandes tendant au remboursement par la CMSA de DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE des cotisations par lui versées à cette caisse en sa qualité de gérant de la SCEA DE LA FORET au titre des années 2004 à 2007 incluses,
AUX MOTIFS QUE la SCEA DE LA FORET est rattachée au régime agricole et inscrite à la MSA depuis 1993 ; que Jacques X..., en sa qualité de gérant et associé de la SCEA jusqu'au 2 novembre 2007, puis de gérant de la SCEA et de la S.A.R.L. X... PARTICIPATION dont il détenait 99 des parts sociales et à laquelle il avait cédé ses parts de la SCEA, était affilié à la MSA jusqu'au 14 mars 2008 au titre du régime des non-salariés des professions agricoles ; que selon les dispositions de l'article L. 722-1 du Code rural, "le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : ( ... ) 2° entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2" ; que l'article L. 722-2 du même code dispose que sont considérés comme agricoles "les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCEA DE LA FORET par l'administration fiscale, il a été définitivement jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 novembre 2007 que l'activité de la SCEA, consistant à placer des bonsaïs qui sont dans un état d'arrêt de leur cycle végétal dans des serres chauffées le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation ne constituait pas une phase biologique de production de ces arbres ; que la MSA ne peut soutenir comme elle le fait que cette décision n'a pas mis fin à la procédure alors que le Conseil d'Etat, dans sa décision, a réglé l'affaire au fond ; que les documents produits par la MSA s'agissant des relevés d'exploitation sont insuffisants à établir l'existence d'une exploitation agricole indépendante de l'activité relative aux bonsaïs ; que dès lors, le premier juge a exactement relevé que l'activité de la SCEA DE LA FORET ne ressortissant pas des activités agricoles, la société et son gérant ne devaient pas être affiliés à la MSA ; que cependant il n'est pas discuté que la SCEA DE LA FORET est affiliée à la MSA de Lot et Garonne depuis 1993 en raison de la nature de son activité qu'elle estimait agricole jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ; que Jacques X..., en sa qualité de gérant de la SCEA DE LA FORET, était assujetti au régime des non-salariés agricoles ; que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation de Jacques X... à la MSA s'opposait, qu'elle fût fondée ou non, et que l'assuré eût perçu ou non de ce régime des prestations d'assurance maladie, à ce que la décision définitive de la juridiction administrative pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; que la demande en remboursement des cotisations versées à tort devait donc être rejetée ; que pour s'y opposer, Jacques X... prétend que l'application de ce principe entraîne une violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; qu'il doit être constaté toutefois que la Cour n'est saisie que des cotisations sociales mises à la charge de Jacques X... et non de la SCEA DE LA FORET, seule concernée par l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, il n'y a pas double imposition mais taxation par l'administration fiscale sur les revenus distribués d'une part, et assujettissement à cotisations sociales d'autre part ; qu'enfin, Jacques X... n'a pas cotisé à un autre régime d'assurance maladie sur la même période ; qu'il n'y a donc pas rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'il ne résulte de cette décision aucune violation de l'article 5 du Code civil, le premier juge comme la Cour ayant appliqué au litige particulier qui lui était soumis les règles de droit ; que la MSA souligne justement que la SCEA DE LA FORET ayant déclaré avoir une activité agricole, la décision d'assujettissement de son gérant présentait un caractère obligatoire et n'a jamais été contestée par celui-ci jusqu'à ce que son statut et les conditions dans lesquelles la SCEA exerçait sa activité soient déterminés par la juridiction administrative ; qu'enfin, il ne peut être déduit comme le demande l'appelant de la décision du Conseil d'Etat susvisée que l'assiette des cotisations était erronée puisqu'elles ont été calculées sur les revenus provenant des activités non-salariées agricoles conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 du Code rural, Jacques X... opérant une confusion entre les cotisations dues par la SCEA DE LA FORET et les cotisations qu'il doit au titre des rémunérations qu'il a perçues ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Jacques X... de ses demandes,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, ainsi que le soutient la MSA, les principes de stabilité et de sécurité des relations juridiques ont conduit la jurisprudence à poser le principe de la non rétroactivité des décisions prises en matière d'assujettissement, portées à la connaissance des intéressés et non contestées ; que c'est ainsi qu'outre les arrêts cités par la caisse et rendus par la chambre sociale de la Cour de Cassation les 7 janvier 1970 et 14 juin 1989, ceux du 27 octobre 1978 et plus récemment du 11 octobre 2001 (n° 00-10.802) sont venus confirmer la règle selon laquelle lorsqu'elle est devenue définitive, la décision individuelle d'affiliation à un régime de sécurité sociale qu'elle soit fondée ou non et que l'assuré ait ou non perçu une prestation, ne peut être mise à néant rétroactivement ; qu'aucune des parties ne disconvient que l'affiliation de la SCEA de la Forêt au régime agricole est devenue définitive, sollicitée à l'origine par la SCEA elle-même ; que dès lors, nonobstant une inscription au régime agricole éventuellement erronée, il y aura lieu de débouter M. X... de ses demandes et de maintenir la décision de rejet prise par la MSA ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en contestation de l'affiliation à un régime de sécurité sociale est distincte de celle en répétition de cotisations indues ; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de remboursement de cotisations formulée à l'encontre de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, au motif principal que cet assuré devait être affilié à cette caisse et que cette affiliation ne pouvait être rétroactivement mise à néant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application les articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'article L. 731-14 du code rural ne soumet aux cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ou provenant des activités agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural ; qu'en estimant que l'assiette des cotisations versées par Monsieur X... n'était pas erronée comme ayant été calculée sur des revenus provenant d'activités non salariées agricoles, tout en relevant par ailleurs que ni la SCEA DE LA FORET ni son gérant n'exerçaient d'activité agricole et qu'il n'existait pas d'exploitation agricole indépendante, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, pour retenir que l'assiette des cotisations versées dans ces conditions par Monsieur X... à la MSA de DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE ne serait pas erronée, la cour d'appel n'a de surcroît pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26292
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-26292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26292
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