LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon (la caisse) de supprimer, à compter du 1er février 2009, le versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse dont il bénéficiait, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'au regard des montants des retraites perçues par M. X... et son épouse, telles qu'actualisés par la caisse dans ses conclusions, hormis une « complémentaire Monsieur de 165,66 euros (déclaration du conseil de M. X...) » alléguée par la caisse mais qui ne ressort pas des conclusions de l'avocat de l'intéressé ou d'une autre pièce du dossier et ne peut donc pas être retenue dans le calcul, le plafond de 1 181,77 euros n'est pas atteint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., s'il faisait état, dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, de la perception d'une pension de retraite de la caisse du bâtiment et des travaux publics d'un montant de 497 euros par mois, produisait un relevé de cette caisse d'où il résultait qu'il s'agissait en réalité d'un revenu trimestriel, de sorte que la somme mensuelle de 165,66 euros devait être prise en compte pour la détermination de ses ressources, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la caisse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CARSAT du Languedoc-Roussillon du 27 juillet 2009 supprimant l'allocation supplémentaire qui était versée à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pas plus qu'en première instance, la CARSAT ne rapporte la preuve qui lui incombe de la notification de la décision du 27 juillet 2009 que monsieur X... conteste avoir reçue, de sorte que le délai de forclusion de deux mois pour former un recours n'a pas commencé à courir et que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 octobre 2009 est recevable ; que sur le fond, la caisse communique les deux courriers qu'elle a adressés à l'intéressé en lettre simple pour obtenir des renseignements complémentaires datés respectivement du 22 janvier et du 4 mars 2009 qui conteste les avoir reçus ; que monsieur X... a communiqué en cours de procédure les renseignements demandés concernant sa retraite MSA et RSI et conteste percevoir une retraite de la caisse du Maroc, ce qui n'est pas démenti par la CARSAT ; or, au regard des montants des retraites perçues par monsieur X... et son épouse, telles qu'actualisées par la CARSAT dans ses conclusions, hormis une « complémentaire monsieur de 165,66 euros (déclaration conseil de monsieur X...) » alléguée par la caisse mais qui ne ressort pas des conclusions de l'avocat de l'intimé ou de toute autre pièce au dossier de la cour et ne peut donc pas être retenue dans le calcul, le plafond de 1.181,77 euros n'est pas atteint ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les ressources du ménage permettent le service de l'allocation supplémentaire prévue par le texte précité ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date de notification de la décision du 27 juillet 2009, faisant courir le délai imparti pour saisir la présente juridiction ; que la fin de non-recevoir soulevée ne peut donc être admise ; que sur le fond (¿) monsieur X... établit pour sa part le montant des pensions qu'il perçoit de la MSA, du RSI et de la caisse BTP et conteste recevoir une retraite de la caisse de sécurité marocaine ; la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne verse quant à elle aux débats aucune pièce permettant de supposer que monsieur X... percevrait des revenus complémentaires susceptibles de le priver du bénéfice de l'allocation supplémentaire ; qu'en l'état de ces éléments, il doit être fait droit à la demande de monsieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 ;
1. ¿ ALORS QUE le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire, prestation non contributive soumise à condition de ressources, est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur le montant de ses ressources et de l'informer spontanément de tout changement survenu dans ses ressources ou celles de son conjoint ; que dès lors, quand bien même l'allocataire n'aurait pas reçu les demandes de renseignements qui lui ont été adressées par la caisse, il était tenu de l'informer du montant des différentes pensions perçues ; qu'en retenant que monsieur X... contestait avoir reçu les courriers envoyés par la caisse les 22 janvier et 4 mars 2009 pour lui demander des précisions sur sa situation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles R.815-18 et R.815-38 (anciens) du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé pour un couple à 1.181,77 euros pour la période considérée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres pièces produites par monsieur X... qu'il percevait chaque mois les sommes de 107,33 euros par mois de la MSA (pièce adverse n° 1), de 17,57 euros par mois du RSI (pièce adverse n° 2) et de 164,50 euros de la BTP (pièce adverse n° 3), outre celle de 441,96 euros de pension vieillesse versée par la CARSAT (pièce n° 4) et que sa conjointe percevait 494 euros à titre de pension de retraite (pièce n° 2), soit un montant total de ressources mensuelles de 1.225,36 euros ; que les ressources de l'allocataire et de son conjoint excédaient donc le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire ; qu'en jugeant que les ressources du couple n'atteignaient pas le plafond de 1.181,77 euros, la Cour d'appel a violé l'article L.815-8 (ancien) du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé pour un couple à 1.181,77 euros pour la période considérée ; qu'en affirmant que les ressources du couple n'atteignaient pas le plafond de 1.181,77 euros, sans préciser leur montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.815-8 (ancien) du code de la sécurité sociale ;
4. ¿ ALORS QUE pour juger que les ressources du ménage n'atteignaient pas le plafond de 1.181,77 euros, la Cour d'appel a retenu que l'existence d'une retraite complémentaire de 165,66 euros ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; qu'en statuant ainsi, alors que monsieur X... avait invoqué dans ses conclusions la retraite BTP dont il bénéficiait et annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait un relevé de retraite BTP qui mentionnait une retraite complémentaire de 493,48 euros par trimestre (pièce adverse n° 3), soit 164,50 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.