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28/11/2013 | FRANCE | N°12-26136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-26136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne (la caisse) de 1993 à 2008 les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente apr

ès réalisation de diverses opérations pour leur permettre de reprendre leur cycle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne (la caisse) de 1993 à 2008 les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente après réalisation de diverses opérations pour leur permettre de reprendre leur cycle végétal et inscrite auprès de la caisse depuis sa création ; que la société ayant contesté des redressements effectués par l'administration fiscale en 2000, le Conseil d'Etat a décidé, le 21 novembre 2007, que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole mais commerciale ; que M. X... a contesté l'appel de cotisations sociales au titre de l'année 2008 devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... ne devait pas être affilié à la caisse à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que la caisse ne peut soutenir comme elle le fait que la décision du Conseil d'Etat n'a pas mis fin à la procédure alors qu'elle a réglé l'affaire au fond ; que, si la reconnaissance de l'absence d'activité agricole de la société ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'affiliation de son gérant à la caisse, qu'elle soit fondée ou non, et que des prestations aient été versées ou non, la reconnaissance par une décision définitive de la juridiction administrative le 21 novembre 2007 du caractère non agricole de la société devait s'imposer de plein droit et avoir un effet immédiat ; que, pour l'année 2008, M. X... était fondé à contester son affiliation et son obligation au paiement de cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007 mettait fin à un litige de nature fiscale auquel la caisse n' était pas partie de sorte qu'elle ne pouvait avoir autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne
En ce que l'arrêt attaqué dit que Jacques X... ne devait pas être affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Fédération de Dordogne, Lot et Garonne à compter du 1er janvier 2008, annule en conséquence l'appel de cotisations pour l'année 2008 pour un montant de 53.440 ¿ et la contrainte émise par la CMSA Fédération de Dordogne, Lot et Garonne le 5 mai 2011 pour un montant de 8.582,40 ¿ et condamne la CMSA à lui restituer les sommes versées à tort au titre de l'année 2008 ;
Aux motifs propres que « la SCEA de la Forêt est rattachée au régime agricole et inscrite à la MSA depuis 1993 ; que Jacques X..., en sa qualité de gérant et associé de la SCEA jusqu'au 2 novembre 2007, puis de gérant de la SCEA et de la SARL X... Participation dont il détenait 99% des parts sociales et à laquelle il avait cédé ses parts de la SCEA, était affilié à la MSA jusqu'au 14 mars 2008 au titre du régime des non salariés des professions agricoles ; selon les dispositions de l'article L. 722-1 du code rural, « le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : (¿) 2° entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2 » ; l'article L. 722-2 du même code dispose que sont considérés comme agricoles « les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCEA de la Forêt par l'administration fiscale, il a été définitivement jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 novembre 2007 que l'activité de la SCEA, consistant à placer des bonsaïs qui sont dans un état d'arrêt de leur cycle végétal dans des serres chauffées le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation ne constituait pas une phase biologique de production de ces arbres ; que la MSA ne peut soutenir comme elle le que fait que cette décision n'a pas mis fin à la procédure alors que le Conseil d'Etat, dans sa décision, a réglé l'affaire au fond ; que les documents produits par la MSA s'agissant des relevés d'exploitation sont insuffisants à établir l'existence d'une exploitation agricole indépendante de l'activité relative aux bonsaïs ; dès lors, le premier juge a exactement relevé que l'activité de la SCEA de la Forêt ne ressortissant pas des activités agricoles, la société et son gérant ne devaient pas être affiliés à la MSA ; cependant, si la reconnaissance de l'absence d'activité agricole de la SCEA de la Forêt ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'affiliation de son gérant à la MSA, qu'elle soit fondée ou non, et que des prestations aient été versées ou non, la reconnaissance par une décision définitive de la juridiction administrative le 21 novembre 2007 du caractère non agricole de la SCEA de la Forêt devait s'imposer de plein droit et avoir un effet immédiat ; qu'il en découle que pour l'année 2008, Jacques X... était fondé à contester son affiliation et son obligation au paiement des cotisations ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée, de dire que Jacques X... ne devait pas être affilié à la MSA à compter du 1er janvier 2008, d'annuler l'appel de cotisations 2008 pour un montant de 53.440 ¿ et que la MSA devra lui restituer les sommes qu'il a versées à tort ; qu'il y a lieu en outre d'annuler la contrainte du 5 mai 2011 pour un montant de 8.582,40 ¿ » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « Selon la caisse, les travaux réalisés par la SCEA sont de nature agricole et entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 722-2 du code rural. L'article L. 722-2 du code rural énonce en son 1° que « sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ». Selon la MSA, les travaux qui consistent à placer des bonsaïs en arrêt végétal dans des serres chauffées le temps nécessaire à la reprise du cycle végétal avant commercialisation, sont agricoles. Cependant, ainsi qu'a pu le juger le Conseil d'Etat dans son arrêt numéro 306364 rendu le 21 novembre 2007, les opérations ci-dessus décrites n'ont d'autre but que de faire retrouver aux végétaux l'état qui était le leur avant leur voyage, sans entrer dans le cycle de production végétale. Dès lors, l'activité de la SCEA de la Forêt ne ressortant pas des activités agricoles, la société, et son gérant, ne devaient pas être affiliés à la caisse de Mutualité Sociale Agricole ¿ Fédération de Dordogne, Lot et Garonne » ;
1°/ Alors que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet, et en se fondant sur une cause identique ; qu'ainsi, la décision du juge administratif, statuant en matière fiscale sur l'exonération de taxes professionnelle et foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les activités agricoles, n'a aucune autorité s'agissant de l'affiliation de cette société au régime de sécurité sociale agricole ; qu'en retenant, pour considérer que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole, que le Conseil d'Etat avait jugé dans sa décision du 21 novembre 2007, que ladite activité ne constituait pas une phase biologique de production des bonsaïs, cependant que la CMSA de la Dordogne n'était pas partie à ce litige de nature fiscale dont la cause n'était pas identique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ Alors que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant, pour considérer que l'activité de la SCEA n'était pas agricole, sur la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007 qui, dans ses motifs, avait retenu que l'activité de la SCEA de la Forêt, consistant à placer des bonsaïs qui sont dans un état d'arrêt de leur cycle végétal dans des serres chauffées le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation, ne constituait pas une phase biologique de production de ces arbres, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ Alors que tout jugement devant être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent se borner à motiver leur décision en référence aux motifs d'une précédente décision, a fortiori émanant d'une juridiction de l'ordre administratif ; qu'en se bornant, pour retenir que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole, à motiver sa décision par référence aux motifs de la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que la législation de sécurité sociale est autonome et aboutit à des règles, notamment d'affiliation, qui lui sont propres ; que la CMSA de la Dordogne exposait dans ses écritures que nonobstant la qualification retenue par le juge administratif, statuant en matière fiscale sur l'exonération de taxes professionnelle et foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les activités agricoles, la SCEA de la Forêt devait être affiliée au régime de sécurité sociale agricole dès lors que les définitions sociale et fiscale de l'activité agricole sont distinctes et que son activité était agricole au regard de la définition posée par le code rural et de la pêche maritime ; qu'en se dispensant d'examiner les conditions légales d'assujettissement de la SCEA de la Forêt au régime de sécurité sociale agricole, par référence aux motifs d'une décision du juge administratif statuant en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ Alors que les définitions sociale et fiscale de l'activité agricole sont distinctes ; que sont considérés comme travaux agricoles les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale ; que l'achat de bonsaïs arrivés au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et la réalisation de diverses diligences pour leur permettre de reprendre ce cycle végétal en les plaçant dans des serres chauffées, constitue une activité agricole s'insérant dans le cycle de production végétale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26136
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-26136


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26136
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