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28/11/2013 | FRANCE | N°12-25648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-25648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Nazaire Saint-Gohard (l'OGEC), qui gère plusieurs établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant, d'une part, de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (

CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Nazaire Saint-Gohard (l'OGEC), qui gère plusieurs établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant, d'une part, de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui abrogé, des sommes versées par l'OGEC pour financer les prestations de prévoyance complémentaires dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation travaillant au sein de ses établissements en application de l'accord collectif national du 16 septembre 2005, d'autre part, de la réintégration dans l'assiette des cotisations, des indemnités complémentaires versées à l'un d'eux en 2006 au titre du régime de prévoyance ; que l'OGEC a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 comme de la lettre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation modifié par cette loi que le législateur a entendu clarifier la situation des personnels enseignants et de documentation exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat en désignant l'Etat comme leur seul et unique employeur ; que l'employeur est seul débiteur des charges sociales et contributions (CSG, CRDS et taxe de prévoyance) auxquelles la contribution patronale à un régime complémentaire de prévoyance est soumise ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC était tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance sur les sommes acquittées par l'établissement privé au titre de sa participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2°/ qu'il ne résulte d'aucun texte, d'aucun principe de droit que la participation au financement du régime de prévoyance de leur personnel enseignant et de documentation confère aux établissements d'enseignement privé une qualité de « contributeurs » induisant la prise en charge des charges sociales et contributions auxquelles cette participation est assujettie ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de « contributeur », l'OGEC est tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance afférentes à sa contribution au régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
3°/ que l'employeur est seul débiteur des cotisations afférentes aux allocations versées en son nom par un organisme de prévoyance complémentaire ; que le personnel enseignant et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat est employé et rémunéré par l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un « enseignant » de l'établissement, la cour d'appel viole les articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
4°/ que la participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de leur personnel enseignant et de documentation n'implique pas la prise en charge par les établissements d'enseignement privé des cotisations afférentes aux allocations versées en application de ce régime ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un « enseignant » de l'établissement, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble l'accord du 16 septembre 2005 et les articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS ainsi que des cotisations sur les indemnités complémentaires incluses dans l'assiette des cotisations en application de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; qu'ils étaient également redevables de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du même code jusqu'à l'abrogation de ce dernier texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Nazaire Saint-Gohard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Nazaire Saint-Gohard à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Saint-Nazaire Saint-Gohard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association OGEC Saint Nazaire- Saint Gohard de sa demande d'annulation des chefs de redressement afférents à la CSG, à la CRDS et à la taxe prévoyance sur la part patronale des régimes de prévoyance complémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les enseignants employés dans des établissements privés sous contrat avec l'Etat ont la qualité d'agent public et ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; que nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L.236-1, L.412-5, L421-2 et L.431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L.620-10 du même code ; qu'ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise ; qu'ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le Code du travail ; que les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L.434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L.432-9 du même code ; que l'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions ; que ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L.442-1 du code de l'éducation et L.813-1 du code rural ; que les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF du 12 novembre 2007 à l'OGEC de Saint-Nazaire Saint Gohard que la contribution qu'elle a acquittée au titre du régime de prévoyance des enseignants sous contrat en application de l'accord du 16 septembre 2005 n'a pas été soumise à la CSG/CRDS, en application des dispositions des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 à 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il résulte également de cette même lettre d'observation que la taxe de 8%, telle que prévue par les articles L.137-1 à L.137-3 du code de la sécurité sociale sur la contribution de prévoyance des personnels enseignants prise en charge par l'OGEC de Saint-Nazaire Saint Gohard n'a pas été acquittée par celle-ci pour l'année 2006 ; qu'on si l'OGEC reproche à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle occupe plus de 9 salariés au sens de l'article L.137-1, il résulte des débats que l'URSSAF, pour retenir l'assujettissement de l'OGEC à cette taxe, a retenu le chiffre de 41 salariés, et que malgré la demande de la Cour, l'OGEC n'a pas produit d'éléments contraires dans le cadre de la note en délibéré qui lui avait été demandée, son avocat se bornant à indiquer, le 12 mars 2012, dans le délai imparti pour la note en délibéré qu'il lui avait été impossible de recueillir auprès de l'OGEC les éléments de nature à établir la réalité de l'effectif de l'association en 2006 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir comme probant le chiffre de 41 salariés à l'époque du contrôle ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF du Nord-Finistère a notifié à l'OGEC de Saint Nazaire-Saint Gohard, en sa qualité de contributeur, un rappel de cotisations de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les personnels enseignants et de documentation rémunérés par l'Etat exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ont le statut d'agents publics et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent ; qu'il en résulte que l'Etat a seul la qualité d'employeur et qu'il est donc seul débiteur en principe des cotisations afférentes à la rémunération versée par lui à ses agents ; que pour autant, cet argument ne peut être valablement opposé s'agissant des contributions versées par lesdits établissements au régime complémentaire de prévoyance résultant de l'accord collectif conclu le 16 septembre 2005 par les organisations syndicales représentatives de ceux-ci et de leurs personnels, tant au profit des enseignants relevant du régime spécial des fonctionnaires (agents publics) qu'au profit des enseignants relevant du régime général de la Sécurité sociale ; que la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 énonce en effet clairement :
- la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, selon des modalités déterminées par voie de conventions étendues par arrêté conjoint des ministres concernés.
- La soumission des cotisations acquittées à ce régime de prévoyance complémentaire aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du Code général des Impôts et par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Qu'il résulte sans équivoque de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre les cotisations versées pour le financement du régime concerné au régime de droit commun des contributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance prévu par les dispositions susvisées, nonobstant l'absence de contrat de travail liant les personnels concernés et les établissements signataires de la convention ; que le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur de l'OGEC Saint-Nazaire Saint Gohard ne peut donc être retenu, qu'il s'agisse de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, découlant des articles L.136-2-4° et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 2006, ou à la taxe spécifique de 8% prévue par l'article L.137-1 du même code, ou encore des cotisations sur les indemnités complémentaires maladie visées par le redressement ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de rejeter le recours, de confirmer le redressement et de condamner l'OGEC Saint Nazaire-Saint Gohard à payer à l'URSSAF Loire-Atlantique la somme de 1 916 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il ressort des travaux préparatoires de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 comme de la lettre de l'article L.442-5 du Code de l'éducation modifié par cette loi que le législateur a entendu clarifier la situation des personnels enseignants et de documentation exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat en désignant l'Etat comme leur seul et unique employeur ; que l'employeur est seul débiteur des charges sociales et contributions (CSG, CRDS et taxe de prévoyance) auxquelles la contribution patronale à un régime complémentaire de prévoyance est soumise ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC Saint-Nazaire Saint Gohard était tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance sur les sommes acquittées par l'établissement privé au titre de sa participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la Cour viole les articles 1er de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L.136-2 et L.137-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ne résulte d'aucun texte, d'aucun principe de droit que la participation au financement du régime de prévoyance de leur personnel enseignant et de documentation confère aux établissements d'enseignement privé une qualité de « contributeurs » induisant la prise en charge des charges sociales et contributions auxquelles cette participation est assujettie ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de « contributeur », l'OGEC Saint Nazaire-Saint Gohard est tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance afférentes à sa contribution au régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la Cour viole les articles 1er de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L.136-2 et L.137-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association OGEC Saint Nazaire- Saint Gohard de sa demande d'annulation du chef de redressement afférent aux cotisations sur les indemnités complémentaires maladie versées à un enseignant de l'établissement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les enseignants employés dans des établissements privés sous contrat avec l'Etat ont la qualité d'agent public et ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; que nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L.236-1, L.412-5, L421-2 et L.431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L.620-10 du même code ; qu'ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise ; qu'ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le Code du travail ; que les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L.434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionnés à l'article L.432-9 du même code ; que l'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions ; que ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L.442-1 du code de l'éducation et L.813-1 du code rural ; que les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF du 12 novembre 2007 à l'OGEC de Saint-Nazaire Saint Gohard que la contribution qu'elle a acquittée au titre du régime de prévoyance des enseignants sous contrat en application de l'accord du 16 septembre 2005 n'a pas été soumise à la CSG/CRDS, en application des dispositions des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 à 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il résulte également de cette même lettre d'observation que la taxe de 8%, telle que prévue par les articles L.137-1 à L.137-3 du code de la sécurité sociale sur la contribution de prévoyance des personnels enseignants prise en charge par l'OGEC de Saint-Nazaire Saint Gohard n'a pas été acquittée par celle-ci pour l'année 2006 ; qu'on si l'OGEC reproche à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle occupe plus de 9 salariés au sens de l'article L.137-1, il résulte des débats que l'URSSAF, pour retenir l'assujettissement de l'OGEC à cette taxe, a retenu le chiffre de 41 salariés, et que malgré la demande de la Cour, l'OGEC n'a pas produit d'éléments contraires dans le cadre de la note en délibéré qui lui avait été demandée, son avocat se bornant à indiquer, le 12 mars 2012, dans le délai imparti pour la note en délibéré qu'il lui avait été impossible de recueillir auprès de l'OGEC les éléments de nature à établir la réalité de l'effectif de l'association en 2006 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir comme probant le chiffre de 41 salariés à l'époque du contrôle ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF du Nord-Finistère a notifié à l'OGEC de Saint Nazaire-Saint Gohard, en sa qualité de contributeur, un rappel de cotisations de ces chefs ;
AUX MOTIFS, ENCORE, QU'enfin, en application des dispositions de l'article R. 242-1 alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, les allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale sont incluses dans l'assiette des cotisations, même lorsqu'elles sont versées par un tiers, tel un organisme de prévoyance complémentaire pour le compte de l'employeur ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 1 686, 56 euros correspondant à des compléments maladie versés en 2006 au profit de Monsieur X... au titre du contrat de prévoyance ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé, le montant du solde restant dû sur l'ensemble du redressement et tel que retenu dans ledit jugement n'étant pas contesté par les parties ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les personnels enseignants et de documentation rémunérés par l'Etat exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ont le statut d'agents publics et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent ; qu'il en résulte que l'Etat a seul la qualité d'employeur et qu'il est donc seul débiteur en principe des cotisations afférentes à la rémunération versée par lui à ses agents ; que pour autant, cet argument ne peut être valablement opposé s'agissant des contributions versées par lesdits établissements au régime complémentaire de prévoyance résultant de l'accord collectif conclu le 16 septembre 2005 par les organisations syndicales représentatives de ceux-ci et de leurs personnels, tant au profit des enseignants relevant du régime spécial des fonctionnaires (agents publics) qu'au profit des enseignants relevant du régime général de la Sécurité sociale ; que la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 énonce en effet clairement :
- la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, selon des modalités déterminées par voie de conventions étendues par arrêté conjoint des ministres concernés.
- La soumission des cotisations acquittées à ce régime de prévoyance complémentaire aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du Code général des Impôts et par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Qu'il résulte sans équivoque de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre les cotisations versées pour le financement du régime concerné au régime de droit commun des contributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance prévu par les dispositions susvisées, nonobstant l'absence de contrat de travail liant les personnels concernés et les établissements signataires de la convention ; que le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur de l'OGEC Saint-Nazaire Saint Gohard ne peut donc être retenu, qu'il s'agisse de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, découlant des article L.136-2-4° et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 2006, ou à la taxe spécifique de 8% prévue par l'article L.137-1 du même code, ou encore des cotisations sur les indemnités complémentaires maladie visées par le redressement ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de rejeter le recours, de confirmer le redressement et de condamner l'OGEC Saint Nazaire Saint Gohard à payer à l'URSSAF Loire-Atlantique la somme de 1 916 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur est seul débiteur des cotisations afférentes aux allocations versées en son nom par un organisme de prévoyance complémentaire; que le personnel enseignant et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat est employé et rémunéré par l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC Saint Nazaire-Saint Gohard est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un enseignement de l'établissement, la Cour viole les articles L.242-1, R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-5 du Code de l'éducation ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de leur personnel enseignant et de documentation n'implique pas la prise en charge par les établissements d'enseignement privé des cotisations afférentes aux allocations versées en application de ce régime ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC Saint Nazaire- Saint Gohard est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un enseignement de l'établissement, la Cour viole les articles 1er de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble l'accord du 16 septembre 2005 et les articles L.242-1, R. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25648
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-25648


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25648
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