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28/11/2013 | FRANCE | N°12-25338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-25338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2011), que M. X..., salarié de la Société de travaux de gros oeuvre (l'employeur), a été victime, le 19 février 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; que par jugement irrévocable du 20 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de

Grenoble a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la maj...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2011), que M. X..., salarié de la Société de travaux de gros oeuvre (l'employeur), a été victime, le 19 février 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; que par jugement irrévocable du 20 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dans le cas où la victime est obligée, pour les actes ordinaires de la vie, de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n'est majoré, en application du troisième alinéa de ce même texte, que lorsque son incapacité permanente est égale ou supérieure au taux de 80 % ; que pour rejeter la demande d'indemnité au titre d'une tierce personne, l'arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel ne permet pas à la victime de solliciter la somme demandée, dès lors que ce chef de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la victime présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, ce qui impliquait que la réparation du dommage litigieux n'était aucunement assurée par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-3 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce chef de préjudice ne pouvait donner lieu à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne ;
Aux motifs que « le livre IV du code de la sécurité sociale vise l'assistance d'une tierce personne ; que cette assistance est prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 434-3 du même code précise que le taux d'incapacité prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 % ; que la décision du Conseil constitutionnel invoqué par l'appelant ne lui permet pas de solliciter la somme qu'il demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, dès lors que ce chef de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. X... n'étant pas atteint d' un taux d'incapacité de 80 % ; que M. X... doit être débouté de ce chef de demande » (arrêt attaqué, page 5) ;
Alors qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dans le cas où la victime est obligée, pour les actes ordinaires de la vie, de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n'est majoré, en application du troisième alinéa de ce même texte, que lorsque son incapacité permanente est égale ou supérieure au taux de 80 % ; que pour rejeter la demande d'indemnité au titre d'une tierce personne, l'arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel ne permet pas à la victime de solliciter la somme demandée, dès lors que ce chef de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la victime présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, ce qui impliquait que la réparation du dommage litigieux n'était aucunement assurée par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25338
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-25338


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25338
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