La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°09/01853

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 octobre 2011, 09/01853


RG N° 09/01853

J.L. B.

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG 06/02047)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 09 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Avril 2009





APPELANTE :



S.A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT poursuites et diligences de son représentant légal en exerci...

RG N° 09/01853

J.L. B.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 06/02047)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 09 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Avril 2009

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour

assistée de Me Richard COUTTON substitué par Me KAIS, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Maître [C] [X] à titre personnel et en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2011, Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par contrat du 31 mars 2004 la société ETABLISSEMENTS PAYANT, qui exerce la profession de loueur d'engins de travaux publics, a donné en location à la société MAZZA BTP une niveleuse de marque CATERPILLAR pour une durée de 12 mois moyennant un premier loyer de 45 000 € hors taxes suivi de 11 loyers de 9 500€ hors taxes.

Par jugement du 4 novembre 2004 le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société MAZZA BTP et a désigné Me [C] [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le contrat de location s'est poursuivi et plusieurs loyers ont été payés après l'ouverture de la procédure collective.

Le 17 janvier 2005 la société ETABLISSEMENTS PAYANT a déclaré une créance de 60 104,98 € représentant les loyers échus impayés des mois de juillet à octobre 2004.

Par jugement du 22 mars 2005 le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs de la société MAZZA BTP, y compris la niveleuse objet du contrat de location, au profit de la société CARI et a désigné Me [C] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société ETABLISSEMENTS PAYANT n'a pas pu obtenir la restitution de son matériel malgré une tentative de saisie-revendication entre les mains de la société cessionnaire , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ayant rétracté par jugement du 17 janvier 2006 l'ordonnance du 4 octobre 2005 ayant autorisé la saisie.

Par acte d'huissier du 3 mai 2006 la société ETABLISSEMENTS PAYANT a fait assigner Me [C] [X] à l'effet d'obtenir sa condamnation personnelle pour fautes dans l'exécution de ses mandats successifs d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession au paiement des sommes de 145 257 €, de 8 950,21 € et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 mars 2009 le tribunal de grande instance de Grenoble, considérant en substance que la société demanderesse était seule à l'origine de son préjudice à défaut d'avoir présenté

en temps utile une requête en revendication, a débouté la société ETABLISSEMENTS PAYANT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €.

La société ETABLISSEMENTS PAYANT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 avril 2009.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 29 mars 2011 par la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner maître [C] [X] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer les sommes de 145 257 € au titre de son préjudice direct, de 8 950,21 € hors taxes au titre de son préjudice indirect et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles, aux motifs qu'en méconnaissance de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 l'administrateur judiciaire, qui avait connaissance de l'existence du contrat de location alors notamment que des loyers ont été réglés par son étude en période d'observation, n'a pas fait mention dans l'inventaire des biens de l'entreprise du statut juridique de la niveleuse et n'a pas fait rectifier par la suite cet acte établi sous sa responsabilité, que cette omission affecte également le bilan économique et social sur la base duquel le plan de cession a été arrêté, ce qui lui a causé un préjudice puisque le tribunal ne s'est pas prononcé sur le sort du contrat de location et qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer un quelconque recours à l'encontre de la décision du 22 mars 2005, que postérieurement à l'adoption du plan de cession Me [C] [X] a fautivement négligé de consigner une somme de nature à garantir le paiement de sa créance indemnitaire et s'est rendu coupable d'un véritable stratagème en opposant à sa réclamation l'absence d'action en revendication tout en défendant l'idée que les conditions d'exercice de cette action ne lui paraissaient pas réunies, que ces fautes sont en lien causal direct avec son préjudice dès lors que la contestation de la décision du juge de l'exécution de Grasse n'aurait été d'aucune utilité pour des raisons matérielles (l'engin avait perdu l'essentiel de sa valeur après plusieurs années d'utilisation) et juridiques ( la société cessionnaire est un possesseur de bonne foi), qu'elle n'avait nulle obligation de déposer une requête en revendication, la jurisprudence invoquée sur ce point ne valant qu'en matière de liquidation judiciaire, que les dispositions légales relatives à la procédure de revendication ne peuvent avoir pour effet de transférer au débiteur la propriété d'un matériel loué et que le commissaire à l'exécution du plan est radicalement incompétent pour connaître d'une demande en revendication, que compte tenu du prix d'acquisition de l'engin, de ses équipements et de la marge prévisible son préjudice matériel direct s'élève à la somme de 145 257 €, que les frais de justice qu'elle a engagés pour préserver ses droits s'élèvent en outre à la somme de 8 950,21 € hors taxes, que le refus abusif de Me [C] [X] de faire face à ses responsabilités justifie enfin l'allocation d'une somme complémentaire de 10 000 €.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 décembre 2009 par Me [C] [X] pris en son nom personnel et ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du

plan de cession de la société MAZZA BTP qui demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel à son encontre ès qualités d'organe de la procédure collective, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société appelante à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que n'ayant eu connaissance du statut particulier de la niveleuse que postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de cession il n'a commis aucune faute lors de l'établissement de l'inventaire, que le dirigeant de l'entreprise a approuvé sans faire état de l'existence du contrat de location, lequel n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité, que les paiements de loyers en période d'observation, qui étaient préparés par les services comptables de la société débitrice, n'étaient pas de nature à attirer son attention compte tenu de l'importance du dossier, qu'aucune mise en demeure de poursuivre le contrat ne lui a été adressée, que le bilan économique et social n'a pas pour objet de dresser l'état détaillé du matériel d'exploitation ni de préciser le statut juridique de chacun des biens, que le jugement arrêtant le plan de cession n'interdisait pas l'action en revendication alors que sa mission d'administrateur se poursuivait pour les besoins d'une telle action, qu'en toute hypothèse il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice alors qu'à défaut de publication du contrat de location la société ETABLISSEMENTS PAYANT était dans l'obligation de respecter la procédure de revendication prévue par l'article L. 621 ' 115 du code de commerce, peu important que des loyers aient été payés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective , que le délai de l'action en revendication, qui a commencé à courir le 31 mars 2005 avec le terme du contrat, est expiré depuis le 30 juin 2005, que de la même façon l'action est forclose, à défaut de saisine du juge commissaire dans le délai d'un mois, si l'on considère que les courriers des 14 avril 2005 et 3 mai 2005 valent demande en revendication, que la forclusion de l'action entraîne l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, ce qui implique que la niveleuse pouvait valablement être cédée dans le cadre du plan de cession, étant observé qu'ayant négligé de faire reconnaître son droit de propriété et d'obtenir le report de la revendication sur le prix la société ETABLISSEMENTS PAYANT ne peut se prévaloir d'un défaut de consignation,

que ni la réalité ni le quantum du préjudice ne sont justifiés au titre de la valeur de la niveleuse et de ses accessoires, tandis que les frais exposés devant le juge de l'exécution de Grasse doivent rester à la charge de la partie perdante.

MOTIFS DE L'ARRET

L'appel a été dirigé contre Me [C] [X] à titre personnel et en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.

De la même façon la société ETABLISSEMENTS PAYANT a conclu en cause d'appel à l'encontre de Me [C] [X] pris tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.

Or Me [C] [X] , dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée, a été assigné initialement en son nom personnel et n'a pas figuré à la procédure de première instance en qualité d'organe de la procédure collective de la société MAZZA BTP .

N'étant pas partie en première instance en cette dernière qualité, l'appel ne pouvait donc être dirigé contre lui que pris personnellement.

En application de l'article 547 du code de procédure civile les demandes formées pour la première fois en appel à l'encontre de Me [C] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MAZZA BTP seront par conséquent déclarées irrecevables.

Il n'est pas démontré qu'au jour de l'inventaire, dressé le 16 novembre 2004 quelques jours seulement après l'ouverture du redressement judiciaire par le commissaire-priseur judiciaire, [N] [T], l'administrateur judiciaire avait connaissance de l'existence du contrat de location portant sur la niveleuse de marque CATERPILLAR .

Il est constant en effet que le contrat n'avait pas fait l'objet d'une publicité, tandis que la première facture de loyer , que Me [C] [X] , investi d'une mission d'administration exclusive de la société MAZZA BTP , ne conteste pas avoir payée par le débit du compte ouvert pour les besoins du redressement judiciaire, est en date du 23 décembre 2004 pour la période du mois de novembre 2004.

Les attestations délivrées par le dirigeant et le chef d'atelier de la société MAZZA BTP ne font en outre aucunement la preuve de la connaissance qu'aurait eue l'administrateur judiciaire du statut juridique de l'engin à la date de l'inventaire, alors que le premier de ces témoins se borne à affirmer que les loyers ont été payés par Me [C] [X] de novembre 2004 à mars 2005 et que l'affirmation du second, selon laquelle il aurait immédiatement informé le commissaire-priseur et l'administrateur judiciaire du droit de propriété de la société ETABLISSEMENTS PAYANT, est contredite par le silence sur ce point du dirigeant de l'entreprise débitrice, qui a contresigné l'inventaire sans faire d'observations particulières, dont l'officier ministériel chargé de la rédaction de l'acte n'aurait pourtant pas manqué de faire état.

A ce stade du déroulement de la procédure collective aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l'administrateur judiciaire, qui n'a au surplus à aucun moment été mis en demeure de se prononcer sur le sort du contrat de location en cours.

S'il est certain qu'au jour du dépôt (2 mars 2005) de son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise, Me [C] [X] ne pouvait ignorer l'existence du contrat de location pour avoir payé quatre factures de loyer dans le cadre de sa mission d'administration, il ne peut pas plus lui être fait grief de ne pas avoir mentionné dans son rapport le statut particulier de la niveleuse.

Aux termes de l'article L. 621 ' 54 ancien du code de commerce le bilan économique et social qui précède la proposition de plan

de redressement ou de liquidation judiciaire a pour seul objet de préciser l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise, de déterminer les perspectives de redressement, de définir les modalités de règlement du passif et d'exposer le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité, en sorte qu'il ne constitue pas l'instrument juridique permettant de remédier aux éventuelles imperfections de l'inventaire.

Au demeurant l'article 44 du décret du 27 décembre 1985 prévoit la communication du bilan économique et social aux autorités et aux personnes mentionnées à l'article L. 621 ' 61 ancien du code de commerce, dont notamment le débiteur, ainsi que le dépôt du rapport de l'administrateur au greffe du tribunal afin de permettre à tous créanciers d'en prendre connaissance et de formuler des observations.

Il appartenait dès lors à la société débitrice au vu du rapport d'attirer spécialement l'attention de l'administrateur sur le statut juridique particulier de la niveleuse, mais surtout à la société ETABLISSEMENTS PAYANT de faire-valoir son droit de propriété dès le 2 mars 2005.

Or ce n'est que le 14 avril 2005, postérieurement à l'adoption du plan de cession, que pour la première fois la société ETABLISSEMENTS PAYANT a interrogé l'administrateur judiciaire sur le sort réservé à la poursuite du contrat de location et a sollicité la restitution du matériel pour le cas où le contrat ne serait pas poursuivi.

Me [C] [X] ne s'est en outre rendu coupable d'aucun « stratagème » à l'occasion de l'échange de courriers qui a suivi cette première lettre du 14 avril 2005.

Il résulte en effet de ces correspondances que l'administrateur judiciaire, sans varier dans ses explications, s'est borné à rappeler que seule une action en revendication dans le cadre des dispositions de l'article L. 621 ' 115 du code de commerce était possible à défaut de publication du contrat de location, mais qu'il n'avait pas été saisi d'une requête en ce sens, tandis que la société ETABLISSEMENTS PAYANT, par son conseil, a maintenu pour sa part sa demande en restitution, estimant que la situation ne relevait pas du « cadre d'une revendication classique ».

Aucun obstacle juridique n'interdisait enfin à la société ETABLISSEMENTS PAYANT d'agir en revendication du matériel loué en nature ou en valeur postérieurement à l'adoption du plan de cession.

Conformément aux dispositions de l'article L. 621 ' 115 ancien du code de commerce, dans sa rédaction de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, le délai de forclusion de trois mois n'a commencé à courir qu'au terme du contrat de location, qui était en cours au jour de l'ouverture de la procédure, soit à compter du 31 mars 2005 seulement (le contrat a été conclu le 31 mars 2004 pour une durée déterminée de 12 mois), en sorte que le délai d'action n'était pas expiré lorsque les 22 avril et 2 juin 2005 Me [C] [X] a invité sans équivoque la société ETABLISSEMENTS PAYANT à lui soumettre une requête en revendication.

L'existence en nature du bien au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, qui est une condition de fond de l'action, est par ailleurs certaine, puisque la niveleuse figure à l'inventaire.

Si l'adoption du plan de cession a mis fin à la mission générale de l'administrateur judiciaire, qui n'a été maintenu en fonction que pour finaliser les actes nécessaires à la réalisation de la cession, cette fin de mission n'a pas eu pour effet de priver le revendiquant de toute possibilité d'action.

Aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ne circonscrit l'action en revendication à une phase déterminée de la procédure collective lorsque comme en l'espèce le délai de forclusion de trois mois n'est pas expiré.

Si le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait être destinataire de la demande en acquiescement, comme n'étant pas désigné par l'article L. 621 ' 123 ancien du code de commerce, il doit dès lors nécessairement être considéré que l'absence d'organe compétent dans la phase amiable de revendication équivalait à un rejet autorisant le propriétaire à porter directement sa demande devant le juge commissaire.

En négligeant d'exercer son droit de revendication la société ETABLISSEMENTS PAYANT a ainsi commis une faute qui est à l'origine directe et exclusive des préjudices allégués, en sorte qu'à supposer même que des manquements aient été commis par Me [C] [X] dans l'exercice de ses deux mandats successifs la demande en réparation ne pourrait prospérer en l'absence de lien de causalité.

En l'absence de faute imputable à Me [C] [X] dans l'exercice de ses deux mandats successifs, mais aussi à défaut de lien causal entre le préjudice et les éventuels manquements de Me [C] [X], la société ETABLISSEMENTS PAYANT a par conséquent justement été déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel à l'encontre de Me [C] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MAZZA BTP,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

'condamne la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT à payer à Me [C] [X] une nouvelle indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT aux entiers dépens.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/01853
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/01853 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award