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28/11/2013 | FRANCE | N°12-24807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-24807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'int

éressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise dire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant au Maroc, a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, lui ayant refusé l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que M. X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 7 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 4 mars 2010 ; que les parties ont été convoquées le 18 novembre « 2010 » (en réalité 2009) pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 décembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 23 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que M. X... a interjeté appel le 3 mars 2009 sans faire valoir aucun moyen ; qu'il a été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la Cour ; qu'une ordonnance d'injonction de production de pièces datée du 22 avril 2009, réceptionnée le 8 mai 2009, lui a été faite ; que M. X... n'a développé aucun moyen précis ni produit les pièces médicales au soutien de son appel ; qu'il a seulement fait retour du document désignant un médecin en application de l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre dont l'avis de réception a été signé le 7 décembre 2009, M. X..., appelant résidant au Maroc, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 4 mars 2010, ce dont il résulte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la Cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la CRAM du Sud-Est, intimée, n'était ni présente ni représentée à l'audience ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fond du litige sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24807
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-24807


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24807
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