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28/11/2013 | FRANCE | N°12-22587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-22587


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Koyo Steering, aux droits de laquelle se trouve la société Jtekt Automotive Lyon (l'employeur), a été victime d'un accident le 29 juillet 2006, son bras ayant été coincé dans une machine ; que cet accident, de même que de nouvelles lésions apparues le 26 novembre 2006, ont été pris en charge p

ar la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Koyo Steering, aux droits de laquelle se trouve la société Jtekt Automotive Lyon (l'employeur), a été victime d'un accident le 29 juillet 2006, son bras ayant été coincé dans une machine ; que cet accident, de même que de nouvelles lésions apparues le 26 novembre 2006, ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a parallèlement formé un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard les décisions de la caisse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur à certains chefs de préjudice, l'arrêt énonce que la caisse doit faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité allouée à M. X... et qu'en raison des limites de la demande, l'employeur doit rembourser à la caisse les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément et la caisse conserver à sa charge l'indemnisation des autres chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la caisse demandait la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à M. X... à la somme de 68 281 euros, incluant une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas l'incidence professionnelle consistant en une perte des droits à la retraite ; que M. X... qui a toujours exercé des fonctions manuelles ne peut plus être employé selon l'expert à un poste bi-manuel, qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et reconnu travailleur handicapé, qu'il est au chômage et que cette inactivité professionnelle a pour incidence une diminution de ses droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne faisaient état d'aucune incidence professionnelle tenant à la perte des droits à la retraite de M. X..., ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'accident du travail survenu le 29 juillet 2006, après déduction de l'indemnité provisionnelle, à la somme de 68 281 euros et en ce qu'il a jugé que la société Jtekt Automotive Lyon devait seulement rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM de l'ISERE devait faire l'avance à Monsieur X... de l'intégralité de la somme de 68.281 euros allouée en réparation de la faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 juillet 2006, et que la Société JTEKT AUTOMOTIVE LYON devait rembourser à la CPAM de l'ISERE les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément
AUX MOTIFS QUE la réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifiait uniquement le premier alinéa de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et ne changeait pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : "La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur" ; que l'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étendait donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence la CPAM de l'ISERE devait faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité allouée revenant à Dominique X... ; que l'expert concluait à l'imputabilité à l'accident de l'écrasement du nerf médian et des trois neurolyses du nerf médian ; que l'expert expliquait que :
* le jour de l'accident, Dominique X... a été transporté à l'hôpital et n'a pas été hospitalisé car les radiographies n'avaient pas montré de lésions osseuses,
* les douleurs et engourdissements au bras persistant, Dominique X... a consulté un médecin orthopédiste qui a fait pratiquer le 13 septembre 2006 un électromyogramme qui a révélé une souffrance post-traumatique du médian du poignet,
* cette atteinte du médian a nécessité une neurolyse du nerf médian, opération pratiquée le 26 septembre 2006,
* l'absence d'amélioration clinique a nécessité le 20 février 2007 une deuxième neurolyse du nerf médian,
* les symptômes persistant, une troisième neurolyse du nerf médian a été réalisée le 4 juillet 2008" ;
qu'il s'ensuivait que l'intégralité des préjudices subis par Dominique X... était imputable à l'accident du travail du 29 juillet 2006 qui avait entraîné une souffrance traumatique du nerf ; que la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 29 juillet 2006 avait été jugée opposable à la Société JTEKT AUTOMOTIVE ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE demandait de "condamner l'employeur, la S.A.S. JTEKT AUTOMOTIVE, à rembourser, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VIENNE, les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'article L 452.3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise, au regard des conséquences de l'accident du travail du 29/7/2006 déclaré opposable à l'employeur" ; qu'en conséquence, statuant dans la limite de la demande, la S.A.S. JTEKT AUTOMOTIVE devait rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE conservant à sa charge l'indemnisation des autres chefs de préjudice ; que la Cour ayant statué sur la charge des frais d'expertise par arrêt du 25 janvier 2011, la demande présentée de ce chef était dénuée d'objet ;
ALORS D'UNE PART QUE la CPAM de l'ISERE ayant conclu à la condamnation de l'employeur, la Société JTEKT AUTOMOTIVE LYON, à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui a énoncé que la réserve apportée par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 modifiait uniquement le premier alinéa de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, que l'obligation d'avance pesant sur les caisses primaires d'assurance maladie s'étendait à tous les préjudices y compris ceux indemnisés par l'effet de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qu'en conséquence la CPAM de l'ISERE devait faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité allouée à Monsieur X... et qui a cependant limité le recours de l'organisme social à l'encontre de la Société JTEKT AUTOMOTIVE LYON aux seules sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que la CPAM de l'ISERE demandait la condamnation de l'employeur, la Société JTEKT AUTOMOTIVE LYON, à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, pour ne faire droit que partiellement à cette demande et limiter le recours de l'exposante à l'encontre de l'employeur aux seules sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, à l'exclusion de celles allouées en réparation des frais d'aménagement du véhicule, de l'assistance d'une tierce personne, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire, dont l'exposante a cependant été condamnée à faire l'avance, a déclaré statuer dans la limite de la demande de la CPAM de l'ISERE, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Jtekt Automotive Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité revenant à Dominique X... suite à l'accident du travail survenu le 29 juillet 2006 à la somme de 68.281 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle, jugé que la CPAM de l'Isère devait faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité revenant à monsieur X... et jugé que la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON devait rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément et condamné la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON à verser à Dominique X... la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE - Sur l'indemnisation: L'accident est survenu le 29 juillet 2006 ; Dominique X... est né le 8 août 1967 ; il était âgé de 39 ans au jour de l'accident et de 41 ans au jour de la consolidation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au 21 octobre 2008 ; il est marié; il a été blessé par écrasement à la main gauche et à l'avant-bras gauche. En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles. Par décision n°2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (¿) S'agissant des frais d'aménagement du véhicule: L'expert indique que la conduite automobile est possible à condition que le véhicule dispose d'une boule au volant et d'une boîte de vitesse automatique. Dominique X... produit des devis concernant un véhicule de même puissance et de même type que celui qu'il possède; ces devis établissent que l'aménagement du volant coûte 2.234 euros et qu'une boîte automatique entraîne un surcoût du prix du véhicule de 2.400 euros; ainsi, l'aménagement d'un véhicule engendre des frais d'un montant total de 4.634 euros; eu égard à son âge, Dominique X... soutient avec justesse qu'il devra changer sept fois de véhicule. En conséquence, l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule se monte à la somme réclamée de 32.438 euros. S'agissant de l'assistance d'une tierce personne: L'expert indique que l'état de Dominique X... a nécessité l'assistance d'une tierce personne une heure et demi par jour, sept jours sur sept du 29 juillet 2006 au 15 novembre 2006, du 21 février 2007 au 5 avril 2007 et du 5 juillet 2008 au 16 août 2008. La victime a recouru à l'assistance d'une tierce personne avant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fixe la date de consolidation; ce poste de préjudice n'est pas couvert par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire avant la consolidation; Dominique X... peut donc réclamer l'indemnisation de ce préjudice. Le recours à une tierce personne a été nécessaire durant 294 heures; dans la mesure où Dominique X... n'a pas fait appel à un professionnel et a recouru à l'assistance familiale, le taux horaire doit être chiffré à 10 euros. En conséquence, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne se monte à la somme de 2.940 euros. S'agissant de l'incidence professionnelle: En application des articles L.434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise également l'incidence professionnelle de l'incapacité ; toutefois, elle ne répare pas l'incidence professionnelle consistant dans une perte des droits à la retraite. Dominique X... a toujours exercé des fonctions manuelles; l'expert relève qu'il ne peut plus être employé sur un poste bi-manuel; Dominique X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mars 2009 ; il a été reconnu travailleur handicapé; il est au chômage; cette inactivité professionnelle a pour incidence une diminution de ses droits à la retraite. Ce préjudice doit être réparé, eu égard à l'âge de Dominique X... et au montant du salaire qu'il touchait, par la somme de 6.000 euros. En conséquence, l'incidence professionnelle de l'accident doit être réparée par la somme de 6.000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire: Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante; il est nécessairement antérieure à la consolidation; il n'est indemnisé ni par les indemnités journalières qui sont versées avant la consolidation et sont destinées à compenser la perte de revenu ni par la rente qui est servie après la consolidation. L'expert a retenu un déficit temporaire personnel total de trois jours, un déficit temporaire personnel partiel à 40 % du 29 juillet 2006 au 15 novembre 2006, du 21 février 2007 au 5 avril 2007 et du 5 juillet 2008 au 16 août 2008, soit durant 196 jours, et un déficit temporaire personnel partiel à 25 % du 16 novembre 2006 au 19 février 2007, du 6 avril 2007 au 3 juillet 2008 et du 17 août 2008 au 20 octobre 2008, soit durant 621 jours. Le déficit temporaire personnel total qui a duré 3 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 20 euros; il s'ensuit une indemnité de 60 euros. Le déficit temporaire personnel partiel à 40 % qui a duré 196 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 8 euros; il s'ensuit une indemnité de 1.568 euros. Le déficit temporaire personnel partiel à 25 % qui a duré 621 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 5 euros; il s'ensuit une indemnité de 3.105 euros. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Dominique X... présentée à hauteur de 2.903 euros. S'agissant des souffrances endurées: L'expert a évalué les souffrances à 4/7; Dominique X... a présenté une atteinte nerveuse à la main et à l'avant-bras gauches et a subi trois interventions. Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation des souffrances à la somme de 10.000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent: L'expert a évalué le préjudice esthétique à 2/7 et a relevé une attitude en demi-flexion des doigts et des cicatrices chirurgicales. Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 3.000 euros, offerte par l'employeur dans le corps de ses conclusions (¿) S'agissant du préjudice d'agrément : L'expert relève que Dominique X... ne peut plus pratiquer la moto et le vélo tout terrain et peut pratiquer la musculation sauf pour le bras gauche. Dominique X... était membre de l'Athlétic Club de SAINT-VALLIER. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %, ladite incapacité entraînant des troubles dans les conditions d'existence. Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 12.000 euros. S'agissant du montant de l'indemnisation totale : L'indemnité totale se monte à la somme de 69.281 euros dont il convient de déduire la provision d'un montant de 1.000 euros. Il reste dû à Dominique X... la somme de 68.281 euros. Sur les obligations de la caisse et de l'emploveur : La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale; elle ne change pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : "La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur". L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel. En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE doit faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité revenant à Dominique X.... L'expert conclut à l'imputabilité à l'accident de l'écrasement du nerf médian et des trois neurolyses du nerf médian. L'expert explique que: * le jour de l'accident, Dominique X... a été transporté à l'hôpital et n'a pas été hospitalisé car les radiographies n'avaient pas montré de lésions osseuses, * les douleurs et engourdissements au bras persistant, Dominique X... a consulté un médecin orthopédiste qui a fait pratiquer le 13 septembre 2006 un électromyogramme qui a révélé une souffrance post-traumatique du médian du poignet, * cette atteinte du médian a nécessité une neurolyse du nerf médian, opération pratiquée le 26 septembre 2006, * l'absence d'amélioration clinique a nécessité le 20 février 2007 une deuxième neurolyse du nerf médian, * les symptômes persistant, une troisième neurolyse du nerf médian a été réalisée le 4 juillet 2008. Il s'ensuit que l'intégralité des préjudices subis par Dominique X... est imputable à l'accident du travail du 29 juillet 2006 qui a entraîné une souffrance traumatique du nerf. La prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 29 juillet 2006 a été jugée opposable à la S.A.S. JTEKT AUTOMOTIVE. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE demande de "condamner l'employeur, la S.A.S. JTEKT AUTOMOTIVE, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VIENNE, les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise, au regard des conséquences de l'accident du travail du 29/7/2006 déclaré opposable à l'employeur".
1. - ALORS QUE par décision du 25 janvier 2011, la Cour d'appel de Lyon avait déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 29 juillet 2006 mais inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la lésion apparue le 26 septembre 2006, donnant en conséquence à l'expert qu'elle nommait mission de «distingu er les conséquences de l'accident du travail du 29 juillet 2006 et les conséquences de la lésion apparue le 26 septembre 2006 » ; qu'en retenant, dans son arrêt statuant après expertise, que « l'intégralité des préjudices subis était imputable à l'accident du 29 juillet 2006 » pour dire que l'employeur devait rembourser à la caisse les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, la Cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt dont il résultait que les préjudices subis par la victime étaient pour partie seulement liés à l'accident initial, a violé l'article 1351 du code civil ;
2. ¿ ALORS QUE la rente d'incapacité versée à la victime d'un accident du travail répare l'incidence professionnelle de l'incapacité, ce qui inclut la perte des droits à la retraite ; qu'en affirmant le contraire et en allouant à monsieur X... la somme de 6.000 euros en réparation de la diminution de ses droits à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en allouant à monsieur X... la somme de 6.000 euros à raison de la diminution des droits à la retraite qu'il subira, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant du préjudice esthétique, l'employeur rappelait que l'expert l'avait fixé à 2/7 et demandait à la Cour d'appel de limiter la réparation du préjudice esthétique à la somme de 1.500 euros ; qu'en affirmant que l'employeur offrait une indemnisation de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22587
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-22587


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22587
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