La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°12-22506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-22506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 613-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les personnes exerçant ou ayant

exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant le bénéfice des a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 613-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant le bénéfice des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux entraînant leur assujettissement au régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que le second précise les modalités selon lesquelles sont assujetties, cotisent et bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une au moins relève du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant simultanément une activité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, et une activité de médecin libéral, Mme X... est affiliée respectivement, au titre de l'assurance maladie et maternité, au régime général et au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; qu'étant en congé de maternité à compter du 6 mai 2009, elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) l'attribution de l'allocation de repos maternel prévue par le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que la caisse ayant opposé un refus à sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que Mme X... exerce une activité de praticien contractuel de six demi-journées par semaine au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à ce titre est affiliée au régime général de sécurité sociale ; que, depuis le mois de juin 2006, elle exerce également sa profession en qualité de médecin libéral à titre de divers remplacements et, à ce titre, est affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux ; qu'en cas d'activité mixte, salariée et libérale, les assurées peuvent bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité dans les deux régimes auxquelles elles sont affiliées et cotisent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... ne relevait pas du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte que les dispositions de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale étaient inapplicables au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CPAM du Gard en ce qu'elle a rejeté la demande de madame X... de bénéficier des prestations en espèces dans les deux régimes auxquels elle était affiliée et de l'AVOIR renvoyée devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE d'une part l'appelante était affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux et à ce titre selon l'article L.722-8 du Code de la sécurité sociale bénéficiait à l'occasion de sa maternité d'une indemnité journalière forfaitaire de cessation d'activité lorsqu'en raison de la maternité elle a interrompu toute activité professionnelle; Attendu que d'autre part l'appelante pouvait aussi bénéficier des prestations du régime général en application des articles L.313-1 et 330-1 ; Attendu que selon l'article L.613-4 les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles: - sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, - ont droit aux prestations en nature dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret, - et lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L.313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ; Attendu qu'en cas d'activité mixte, salariée et libérale, les assurées peuvent bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité dans les deux régimes auxquels elles sont affiliées et cotisent, comme en l'espèce; Attendu qu'ainsi l'article L.613-4 a pour effet, par dérogation, de déterminer l'organisme débiteur des prestations en espèces, même si l'activité salariée n'est pas celle principale, alors que le rattachement par le critère de l'activité principale aurait commandé l'inverse; que ce texte n'a pas pour objet de priver l'assurée d'invoquer à son profit le cumul des prestations de maternité qui constituent un substitut des revenus pendant la cessation d'activité liée à la grossesse et au repos, nécessaire, après l'accouchement; Attendu que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé, la décision de la Caisse annulée, et Madame X... renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits;
ALORS QUE l'assurée qui exerce simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime des salariés et l'autre du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, ne peut prétendre cumuler les indemnisations des deux régimes pour son congé maternité que si l'activité libérale constitue son activité principale ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité principale de madame X... était son activité salariée de sorte qu'elle ne pouvait prétendre aux prestations en espèces au titre de son activité libérale ; qu'en jugeant que madame X... pouvait bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité dans les deux régimes auxquels elle était affiliée, la Cour d'appel a violé l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22506
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-22506


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award