La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°11-18373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 11-18373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 mars 2011), que M. X..., salarié de la société Gouet (la société), a déclaré, le 16 octobre 2007, un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), ayant entendu imputer les dépe

nses en résultant au compte employeur de la société pour la déterminati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 mars 2011), que M. X..., salarié de la société Gouet (la société), a déclaré, le 16 octobre 2007, un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2, 2 , de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale, postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était constaté que M. X... avait cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en 1992 et que sa maladie avait été prise en charge sur le fondement du tableau n 30 bis, tableau créé par le décret n 96-445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial aux motifs que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au tableau n 30 des maladies professionnelles, la Cour nationale a violé l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et les tableaux de maladies professionnelles n 30 et n 30 bis ;
Mais attendu que le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n 30, instauré par le décret n 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle, tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau ; qu'ayant relevé que M. X... avait été exposé à l'amiante jusqu'en 1992, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l'occurrence le tableau n 30 bis, régissait les conditions de sa reconnaissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gouet ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gouet
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante, dit que les conséquences financières de la maladie de Monsieur X... devaient être maintenues sur le compte employeur 2008 de la société GOUET, et rejeté la demande de la société GOUET tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. A titre liminaire, la Cour constate que la société GOUET a indiqué avoir formé un recours à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe. Elle n'informe toutefois pas la Cour de l'issue de la procédure pendante devant cette instance en dépit de deux ordonnances d'injonction de conclure en ce sens en date du 1er septembre 2010 et du 19 octobre 2010. La Cour considère qu'il y a donc lieu de statuer en l'état. La Cour rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial et non au compte de l'employeur conformément à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dès lors, comme en dispose l'alinéa 2 que : « la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ». L'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle le salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles. La Cour observe que le cancer bronchopulmonaire primitif a été inscrit initialement au tableau n° 30 des maladies professionnelles par décret du 19 juin 1985 et se trouvait donc connu des parties dès cette date. Il figure désormais au tableau n° 30 bi s instauré par le décret du 22 mai 1996. La Cour constate que le tableau n° 30 issue d u décret n° 85-630 du 19 juin 1985 fixait un délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de quinze ans sans exigence de durée d'exposition aux risques minimale alors que le tableau n° 30 bis fixe un délai de prise en charge de quarante ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans. La Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau n° 30 issue du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 était ind icative. Ainsi, les travaux énoncés n'étaient pas décrits de manière exhaustive. Au contraire, le tableau n° 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncha-pulmonaire primitif. Le cancer broncha-pulmonaire primitif a donc été isolé des autres pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante par l'intermédiaire du tableau n° 30 bis en introduisant pour la reconnaissance de cette pathologie des critères d'exposition plus restrictifs : liste limitative des travaux et durée minimale d'exposition de dix ans. Dès lors, le décret du 22 mai 1996 n'a fait que modifIer et compléter différents tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale. Ainsi le tableau n° 30 bis modifie les conditions administratives de reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire primitif mais cette pathologie était déjà référencée et répertoriée dans le décret du 19 juin 1985. En effet, la mise en oeuvre de ce tableau avec des conditions administratives différentes ne correspond pas nécessairement à l'apparition d'une nouvelle pathologie ignorée de l'employeur mais modifie simplement Ies conditions d'application de celle-ci dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, le fait que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d'illégalité, l'exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 19 juin 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles. En conséquence, la Cour en déduit que le tableau n° 30 bis n'est pas un nouveau tableau développant les conditions administratives de reconnaissance d'une nouvelle maladie mais une scission du tableau n° 30 visant à réduire les conditions de reconnaissance de la présente maladie. Ainsi il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif au cancer bronchapulmonaire primitif est le 19 juin 1985. En l'espèce, la pathologie présentée par M. Jean-Claude X... a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncha-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » (rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie). La Cour constate, au vu des pièces versées aux débats et des explications de chaque partie, que la maladie déclarée par M. Jean-Claude X... a été médicalement constatée le 14 juin 2007 et que le salarié a été exposé à l'amiante de J 965 à 1992. Aussi, la maladie professionnelle de M. Jean-Claude X... a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30 bis fixée au 19 juin 1985 mais le salarié a été exposé antérieurement et postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions prévues à l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean-Claude X... devront être maintenus au compte de la société GOUET. » ;
ALORS QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était constaté que Monsieur X... avait cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en 1992 (Arrêt p. 7 al. 6) et que la maladie de Monsieur X... avait été prise en charge sur le fondement du Tableau n°30 bis (Arrêt p. 7 al. 7), tableau créé par le Décret n°96 -445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial aux motifs que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au Tableau n°30 des maladies professionnelles, la CNITAAT a violé l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et les Tableau de maladies professionnelles n°30 et n° 30 bis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18373
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°11-18373


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award