Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Allianz Vie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Hubert Z... du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Allianz Vie ;
" aux motifs adoptés que la société Allianz Vie n'a pas personnellement souffert d'un préjudice directement causé par les infractions reprochées à M. Z..., son préposé condamné pour abus de confiance ;
" 1°) alors que, les arrêts et jugements en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a omis de statuer sur les conclusions de la société Allianz Vie régulièrement déposées et visées par le greffier le 21 mars 2012 qui, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, montraient qu'elle avait subi un préjudice direct réparable ;
" 2°) alors que le préjudice direct subi par l'assureur du fait de son préposé est constitué par le montant des placements financiers dont il a été privé et qu'il a dû rembourser aux souscripteurs ; que M. Z..., conseiller financier, a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds remis par des clients de la société Allianz Vie en vue de souscrire des placements financiers ; que cette dernière a été condamnée à indemniser M. X...et a indemnisé les autres souscripteurs dont les placements ont été détournés ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû accueillir la demande de la société Allianz Vie tendant à la condamnation de M. Z... au remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. X...(30 092, 02 euros) et de celles qu'elle a remboursées à M. et Mme Y..., Mme A...et Mme B...(32 733, 20 euros) ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Allianz Vie, civilement responsable des abus de confiance commis par son préposé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette société qui soutenait qu'en sa qualité d'assureur, elle avait subi un préjudice direct à la suite du détournement de placements financiers dont elle avait été privée et qu'elle avait été dans l'obligation de rembourser à ses clients, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 septembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Allianz Vie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;