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27/11/2013 | FRANCE | N°12-86453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-86453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SANI Centre,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d' appel de LIMOGES, en date du 18 septembre 2012, qui a rejeté la demande d' annulation des ordonnances des juges de la liberté et de la détention autorisant la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur

la régularité de ces visites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SANI Centre,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d' appel de LIMOGES, en date du 18 septembre 2012, qui a rejeté la demande d' annulation des ordonnances des juges de la liberté et de la détention autorisant la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité de ces visites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 102 du code civil, des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code du commerce, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée du 18 septembre 2012 a rejeté le recours de la société Sani Centre dirigé contre les ordonnances du juge des libertés autorisant à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux de ladite société ;
"aux motifs qu'au cas d'espèce, pour obtenir cette autorisation de visite domiciliaire et saisies, les agents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes du travail et de l'emploi d'Aquitaine (Direccte), régulièrement mandatés par leur hiérarchie, ont présenté au juge des libertés et de la détention un ensemble de pièces relatives à une commande publique d'hyrdocurage de la communauté d'agglomération de Brive dont l'analyse et le tableau de synthèse récapitulant par lot géographique les rabais établis par les candidats laisse sérieusement présumer que les offres les plus élevées sont des offres de couverture ayant pour objet de masquer une répartition préalable des lots et donc de fausser la concurrence de façon préjudiciable à la collectivité, surtout dès lors que l'analyse des offres montre que les dossiers techniques étaient équivalents (note maximale pour la plupart) et que le facteur déterminant pour l'attribution du marché était donc le prix ; que dans ces conditions le défaut de base légale pour autoriser ces visites et saisies soulevée par la SA Sani Centre ne peut être retenu pour prononcer la nullité des ordonnances attaquées ;
"1°) alors que la société Sani Centre avait fait valoir que le juge des libertés et de la détention de Brive s'était contenté de signer l'ordonnance pré-établie par la Direccte, en reproduisant d'ailleurs les mêmes erreurs ; que le juge doit, au moins, donner l'image de l'impartialité en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que cette exigence fondamentale n'est pas satisfaite lorsque, en présence d'une demande de nature à porter atteinte au domicile de l'entreprise, le juge des libertés, dont il est établi qu'il a reçu une ordonnance pré-rédigée par l'administration poursuivante, se contente de motiver sa décision en reproduisant presque mot pour mot les termes de la requête ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen et en refusant d'annuler l'ordonnance litigieuse, le premier président a violé ensemble les articles 6 et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article L. 450-4 du code du commerce le juge doit « vérifier » concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que la reproduction, en termes presqu'identiques, de la requête élaborée par le service d'enquête ne permet pas de s'assurer que le juge des libertés a rempli son office ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'identité des erreurs figurant dans la requête et de celles retrouvées dans l'ordonnance du juge des libertés, le premier président a violé par refus d'application le texte susvisé ainsi que l'article L. 450-4 du même code ;
Attendu que les motifs et le dispositif d'une ordonnance sur requête sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
D' où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-4, R. 450-1 et R. 405-2 du code du commerce, fausse application de l'article 16 B du code des procédures fiscales, 56 et 593 du code de procédure pénale, fausse application de l'article L 16 B des procédures fiscales, et des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours de la société Sani centre contre les décisions d'autorisations de procéder à des visites domiciliaires rendues les 8 et 12 décembre par les juges des libertés et de la détention de Brive et de Limoges ;
"aux motifs que, sur le fondement de l'article L. 16 B I du code de procédure fiscale, lorsque l'autorité judiciaire, le juge des liberté et de la détention (L. 16 B II), saisie par l'administration fiscale estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tout lieu, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support ; qu'au cas d'espèce, pour obtenir cette autorisation de visite domiciliaire et saisies, les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes du travail et de l'emploi d'Aquitaine (Direccte), régulièrement mandatés par leur hiérarchie, ont présenté au juge des libertés et de la détention un ensemble de pièces relatives à une commande publique d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de Brive dont l'analyse et le tableau de synthèse récapitulant par lot géographique les rabais établis par les candidats laisse sérieusement présumer que les offres les plus élevées sont des offres de couverture ayant pour objet de masquer une répartition préalable des lots et donc de fausser la concurrence de façon préjudiciable à la collectivité, surtout dès lors que l'analyse des offres montre que les dossiers techniques étaient équivalents (note maximale pour la plupart) et que le facteur déterminant pour l'attribution du marché était donc le prix ; que dans ces conditions le défaut de base légale pour autoriser ces visites et saisies soulevée par la SA Sani-centre ne peut être retenu pour prononcer la nullité des ordonnances attaquées ;
"1°) alors que l'article 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit la possibilité d'effectuer des visites domiciliaires qu'en cas de soustraction à l'impôt résultant de diverses mesures utilisées par les contribuables et que le premier président constate qu'en l'espèce les visites sollicitées ont pour objet la recherche de preuves concernant une prétendue pratique d'offres de couverture ayant pour objet de masquer une répartition des lots d'un marché public relatif à une commande d'hydrocurage, ce qui est totalement étranger au texte susvisé ; qu'en autorisant les visites dans ces conditions, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, et subsidiairement, en se bornant à déduire une présomption de pratique illicite de l'équivalence des dossiers techniques présentés par les entreprises soumissionnaires, qui auraient de la sorte pu se répartir les lots en usant du « facteur déterminant » que constituaient les prix, sans s'expliquer sur le moyen péremptoire par lequel la société Sani centre faisait valoir que l'analyse à laquelle la Direccte Aquitaine s'était livrée du tableau de synthèse des offres ne tenait compte, ni de l'éloignement géographique de la commune par rapport à l'entreprise répondant à l'appel d'offre, ni des conditions d'accès à la commune concernée, ni de la distance séparant le lieu de l'intervention de la station d'épuration, le premier président n'a nullement caractérisé l'existence d'une présomption de pratique anticoncurrentielle et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite du visa erroné de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, relevant d'une erreur matérielle, le premier président, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles L. 450-4, R. 450-1 et R. 450-2 du code du commerce, des articles 56 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le premier président a ordonné la jonction de l'appel dirigé contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires et du recours dirigé contre le déroulement de celles-ci et a débouté la société Sani centre de toutes ses demandes ;
"aux motifs que, les deux procédures d'appel engagées sous les n° 12/ 00150 et 12/00151 contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention de Brive et Limoges sont manifestement connexes la dernière ordonnance découlant de la première et concernant la même entreprise ; que la jonction en sera donc ordonnée et l'affaire suivie sous le premier n° 12/ 00150 ;au fond : Sur la nullité des ordonnances : sur le fondement de l'article L. 16 B I du code de procédure fiscale, lorsque l'autorité judiciaire, le juge des liberté et de la détention (L. 16 B II), saisie par l'administration fiscale estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tout lieu, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support ; qu'au cas d'espèce, pour obtenir cette autorisation de visite domiciliaire et saisies, les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes du travail et de l'emploi d'Aquitaine ( Direccte ), régulièrement mandatés par leur hiérarchie, ont présenté au juge des libertés et de la détention un ensemble de pièces relatives à une commande publique d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de Brive dont l'analyse et le tableau de synthèse récapitulant par lot géographique les rabais établis par les candidats laisse sérieusement présumer que les offres les plus élevées sont des offres de couverture ayant pour objet de masquer une répartition préalable des lots et donc de fausser la concurrence de façon préjudiciable à la collectivité, surtout dès lors que l'analyse des offres montre que les dossiers techniques étaient équivalents (note maximale pour la plupart) et que le facteur déterminant pour l'attribution du marché était donc le prix ; que dans ces conditions le défaut de base légale pour autoriser ces visites et saisies soulevée par la SA Sani Centre ne peut être retenu pour prononcer la nullité des ordonnances attaquées ; que sur le non respect des droits de la défense compte tenu de l'impossibilité de consulter les pièces qui ont servi de base aux ordonnances contestées dans le délai imparti pour faire appel, il convient de noter, d'une part, que les parties pouvaient avoir contradictoirement à disposition dès la première instance l'intégralité des pièces de procédure dans la mesure où les ordonnances visant ces pièces ont été régulièrement notifiées par procès-verbal, non argué de faux, lors des visites domiciliaires et, que d'autre part, la SA Sani Centre, a démontré par ses conclusions comme par les pièces de son dossier qu'elle avait pu se défendre sans subir de grief ; que l'irrégularité de l'ordonnance du 12 décembre en ce qu'elle n'a pas mentionné la date limite d'exécution des opérations de visite domiciliaire à Limoges ne peut être retenu dans la mesure où l'ordonnance principale du 8 décembre avait déjà prévu une date limite au 20 décembre et ou par ailleurs la SA Sani Centre s'est désistée en ce qui concerne les opérations de visite et saisies pratiquées à Limoges qui suppose la validité de l'ordonnance ; qu'enfin en ce qui concerne la délimitation insuffisante du champ des opérations de visite et saisie, la lecture des ordonnances des 8 et 12 décembre 2011 suffit à s'assurer que le nom des entreprises concernées et les lieux et adresses de visites et saisies ont bien été précisés page 8 , SA Sani centre, Agence le Rieux 19 240 Saint-Viance et 21 rue Nicolas Appert ZI Nord Rouge BP 2056 87070 Limoges, que les lieux ont bien été définis comme les " locaux de l'entreprise" ; que, par ailleurs, le champs des investigation a bien été délimité s'agissant d'une atteinte aux règles de la concurrence dans le cadre de l'appel d'offre d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de Brive ; que de ces constatations il s'évince que les ordonnances attaquées n'encourent aucune nullité ; Sur la nullité des procès verbaux de visite et saisies : il sera donné acte en premier lieu du désistement de la SA Sani Centre s'agissant des opérations de visite et saisies effectuées dans ses locaux de Limoges ; que la SA Sani centre demande de constater que les scellés 1,3,4,5,6 et 7 et les pièces 3 à 11 du scellé n° 2 ont été faits en violation des articles L. 450-4 et R. 4502 du code de commerce car hors du champs de l'enquête autorisée par l'ordonnance celle-ci ne prévoyant que le secteur de la réalisation de prestations d'hydrocurage ; que cependant, si le juge a limité l'intervention des agents de la Dirrecte à la recherche des preuves dans le secteur de la réalisation de prestations d'hydrocurage il a ajouté que " la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions n'est probablement pas exhaustive, celui mentionné n'étant qu'une illustration des pratiques dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné" ; qu'en outre, les agents mandatés devaient rechercher aussi tous les éléments manifestant une concertation anticoncurrentielle prohibée en sorte que la recherche ne s'étendait pas seulement à la recherche de l'élément matériel unique mais également à l'élément moral de l'infraction consistant à la concertation entre les entreprises pour fausser la concurrence ; que cette recherche pouvait, en conséquence, parfaitement s'étendre à des agenda pour ces deux raisons aux agenda manuscrit, courriels, et autres documents informatiques, mêmes antérieurs, qu'il convenait, en effet de rechercher des preuves, même indirectes, et donc de saisir pour les étudier tout document suspect ; qu'en ce qui concerne les fouilles des sacoches personnelles en violation de l'article 8 de la Convention CEDH dont il est argué par la SA Sani centre, il convient de relever au vu des procès-verbaux que n'ont fait l'objet d'une fouille que les cartables des participants à la réunion portant sur l'organisation de Sani Centre ; que s'agissant de "portes-documents " mes enquêteurs étaient fondés à les visiter au même titre que les locaux ou les meubles de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne la fouille, non suivi de saisie, du cartable de M. X... responsable des relations humaines de SARP Sud Ouest, non employé de Sani Centre, celle-ci était parfaitement régulière dès lors qu'il participait à la réunion et qu'était recherché toute preuve de concertation anticoncurrentielle entre entreprises ; que finalement ni les ordonnances ni les procès-verbaux de visites de saisies n'encourent la nullité et l'ensemble des demandes de la SA Sani centre sera rejeté ; que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
"1°) alors qu'ayant approuvé, l'ordonnance d'autorisation du fait que son « champ des investigations a bien été délimité s'agissant d'une atteinte aux règles de la concurrence dans le cadre de l'appel d'offre d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de Brive », le premier président ne pouvait, sans se contredire et entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, valider les saisies faites en dehors du champ ci-dessus défini en retenant que le marché visé ne serait qu'une illustration des pratiques dont la preuve pourrait être recherchée « dans l'ensemble du secteur concerné » et qu'« était recherchée toute preuve de concertation anticoncurrentielle entre entreprises » ;
"2°) alors qu'en approuvant les saisies litigieuses par le motif que les enquêteurs ne devraient pas se contenter de la recherche de l'élément matériel de l'entente mais devaient aussi, dans la recherche de l'élément moral, étendre leurs investigations à « tout document suspect », susceptible de constituer des « preuves même indirectes de la concertation des entreprises pour fausser la concurrence », le premier président méconnaît, en violation des textes susvisés, le contrôle que le Juge doit exercer sur le respect des limites de l'autorisation qu'ont obtenue les enquêteurs ;
"3°) alors que les enquêteurs ne sont pas habilités à fouiller les affaires personnelles d'une personne s'ils n'y ont pas été spécialement habilités par le juge ; qu'en refusant de sanctionner l'abus d'autorité des enquêteurs ayant fouillé les sacoches des personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment de leur arrivée, le premier président a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'une des personnes victimes de cette ingérence, M. X..., n'appartenait même pas à l'entreprise désignée par l'autorisation ;
"4°) alors que, enfin et de toutes façons, que le juge qui est appelé à statuer sur la validité de l'autorisation sollicitée par des enquêteurs doit être différent de celui qui, par la suite, doit porter une appréciation sur la régularité des opérations menées par ces enquêteurs ; de sorte que le premier président de la cour d'appel qui se contente de joindre l'appel diligenté en application de l'article L. 450-4, alinéa 6, et le recours prévu par l'alinéa 12 du même texte, sans prévoir un renvoi à la juridiction autrement composée, viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ensemble des opérations, et notamment la saisie d' informations et documents ne concernant pas directement l'enquête, mais susceptibles de se rattacher à une concertation anticoncurrentielle, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, la demanderesse n'étant pas personnellement intéressée par la nullité alléguée, et en sa quatrième branche, pour être nouveau, doit être écarté;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86453
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Limoges, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-86453


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86453
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