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27/11/2013 | FRANCE | N°12-27434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-27434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'hémophilie, a fait l'objet depuis l'enfance de nombreuses transfusions au CHU de Toulouse

et a été contaminé par le virus de l'hépatite C, qu'il a fait assigner ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'hémophilie, a fait l'objet depuis l'enfance de nombreuses transfusions au CHU de Toulouse et a été contaminé par le virus de l'hépatite C, qu'il a fait assigner le centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (le CTRS), pris en la personne de son liquidateur judiciaire et son assureur la société Axa France IARD, afin d'obtenir indemnisation sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
Attendu que pour rejeter la demande, faite par la société Axa France IARD au juge de la mise en état, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur la reprise par l'EFS des droits et obligations nées de la fourniture de produits sanguins par le CRTS de Toulouse et à voir déclarée prématurée la demande d'expertise de M. X..., la cour d'appel a retenu que l'action de M. X... était à la fois une action en responsabilité dirigée contre le centre, responsable de la contamination transfusionnelle et une action en paiement par son assureur des indemnités dues par ce centre, que la question posée portait sur la recevabilité des demandes de M. X... en ce qu'elles avaient pour objet la contestation de la qualité du CRTS à défendre à cette action, et que la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de M. X..., la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en cause de l'ONIAM, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD tirée de la reprise par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG des droits et obligations nées de la fourniture de produits sanguins par le CRTS de TOULOUSE en application des dispositions de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, puis, le cas échéant, de la responsabilité de l'ETABLISSEMENT DU SANG à raison de la contamination de Monsieur Olivier X... par le virus de l'hépatite C, d'AVOIR en conséquence rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur la reprise par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG des droits et obligations nées de la fourniture de produits sanguins par le CRTS de TOULOUSE et, le cas échéant, sur la responsabilité de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, en tant que venant aux droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, à raison de la contamination de Monsieur Olivier X... par le virus de l'hépatite C, et d'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarée prématurée la demande d'expertise de Monsieur Olivier X... et à le renvoyer à mettre en cause l'ONIAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce l'action de Monsieur X... est à la fois une action en responsabilité dirigée contre le CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire, et une action en paiement par l'assureur du CRTS des indemnités qui lui sont dues par le responsable de la contamination transfusionnelle. Le juge judiciaire doit donc d'abord apprécier si la contamination de Monsieur X... par le VIH et le VHC a pour origine la transfusion de produits sanguins fournis par le CRTS de TOULOUSE, avant de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur de ce dernier. Le juge de la mise en état a estimé à juste titre que la question posée par la compagnie AXA FRANCE IARD, au vu de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, était une question de recevabilité des demandes de Monsieur X... dirigées contre le CRTS de TOULOUSE en ce qu'elle avait pour objet la contestation de la qualité de celui-ci à défendre à cette action, puisque, selon la compagnie AXA FRANCE IARD, L'EFS aurait repris, par application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations du CRTS de TOULOUSE nées de la fourniture de produits sanguins.La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de cette contestation, de sorte que la question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD a été à bon droit rejetée, les parties étant invitées à conclure sur la recevabilité des demandes contre le CRTS, fin de non-recevoir qui relève du juge du fond, et sur la demande d'expertise. Sur la demande subsidiaire de mise en cause de I'ONIAM. En l'état de la procédure et de la fin de non-recevoir de l'action contre le CRTS à trancher par le tribunal saisi du fond de l'affaire, la mise en cause de l'ONIAM, dont la substitution à l'EFS à compter du 1er juin 2010 est prévue par l'article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008, ne relève pas de l'appréciation du juge de la mise en état » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il convient à titre préliminaire de constater que, contrairement à ce que soutient la compagnie Axa France lard, l'action de Monsieur X... n'est pas une action directe dirigée contre l'assureur mais une action en responsabilité contre le CRTS de Toulouse représentée par son liquidateur et une action en paiement par l'assureur du CRTS des indemnités dues à Monsieur X... par le responsable de sa contamination. Le juge judiciaire est donc saisi d'une action en responsabilité contre le CRTS de Toulouse et doit dire et juger si la contamination de Monsieur X... provient des produits transfusés par le CRTS de Toulouse avant, dans un deuxième temps, de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur. La question posée par la cie Axa France lard, au vu de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, est une question de recevabilité des demandes de Monsieur X... contre le CRTS de Toulouse en ce qu'elle a pour objet la contestation de la qualité du CRTS de Toulouse à défendre à l'action de Monsieur X... puisque, selon la Cie Axa France lard, l'EFS a repris, par application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, les obligation du CRTS nées de la fourniture de produits sanguins. La question préjudicielle de la société Axa France lard sera rejetée conformément à l'article 49 du Code de Procédure Civile en raison de la parfaite compétence de ce Tribunal à statuer sur ce moyen de défense soulevé par la Cie Axa France lard. Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité des demandes contre le CRTS, fin de non-recevoir qui relève du juge du fond et sur la demande d'expertise, le demandeur devant préciser s'il maintient en l'état cette demande devant le Juge de la Mise en Etat ou s'il préfère qu'elle soit tranchée après la question de la recevabilité » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît des moyens de défense qui lui sont soumis, à l'exception de ceux relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, assignée par Monsieur X... en qualité d'assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de TOULOUSE aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il imputait aux transfusions sanguines dont il avait fait l'objet par le CRTS antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de ce dernier selon jugement du 20 décembre 1993, a soutenu que les droits et obligations du centre régional de transfusion sanguine de TOULOUSE avaient été transmis à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en application de l'article 60 de la loi n°2000-1353 d e finances rectificative pour 2000 ; qu'elle faisait valoir que la question de la détermination du périmètre de reprise des droits et obligations des centres de transfusion sanguine par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public administratif, relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, de même que, dans l'hypothèse où le juge administratif déciderait que le CRTS de TOULOUSE avait effectivement transféré ses droits et obligations à L'EFS, l'appréciation de la responsabilité de cet établissement public dans la contamination de Monsieur X... ; que pour rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur ces questions, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contestation élevée par la compagnie AXA FRANCE IARD constituait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du CRTS de TOULOUSE à défendre aux demandes de Monsieur X..., dont l'examen relevait de la compétence du juge judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était le cas échéant responsable de la contamination de Monsieur X..., constituait non une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du CRTS de TOULOUSE, mais une exception de question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte que le juge judiciaire était tenu par la loi de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit tranchée par le juge administratif, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII, ensemble les articles 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 et L.124-3 du code des assurances ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fin de non-recevoir est un moyen de défense tendant à voir déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir d'une partie tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD ne sollicitait pas l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X..., mais soutenait que celles-ci ne pouvaient être examinées qu'après que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de la reprise par l'EFS des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE et le cas échéant sur la responsabilité de l'EFS à l'égard de Monsieur X... ; qu'elle demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur ces deux questions relevant de sa compétence exclusive ; qu'en jugeant que la contestation élevée par la compagnie AXA FRANCE IRD était une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du CRTS de TOULOUSE et constituait ainsi une question de recevabilité de la compétence du juge judiciaire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE constitue une action directe la demande de la victime tendant à la condamnation à son profit de l'assureur de responsabilité de la personne à laquelle est imputée le préjudice dont il est demandé réparation ; que la condamnation de l'assureur au profit de la victime suppose que soit préalablement établie, par la juridiction compétente, l'existence d'une dette de responsabilité de l'assuré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de Monsieur X... que ce dernier demandait que le CRTS de TOULOUSE soit déclaré responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C et que l'assureur du centre de transfusion, la compagnie AXA FRANCE IARD, soit condamnée après expertise à l'indemniser des préjudices en résultant ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, le tribunal de grande instance de TOULOUSE était saisi d'une action directe de Monsieur X..., laquelle supposait que soit préalablement tranchée par la juridiction administrative la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par L'EFS, et si ce dernier était le cas échéant responsable de la contamination de Monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que l'action de Monsieur X... n'était pas une action directe mais « une action en responsabilité contre le CRTS de Toulouse représentée par son liquidateur et une action en paiement par l'assureur du CRTS des indemnités dues à Monsieur X... par le responsable de sa contamination » pour en déduire que « le juge judiciaire doit donc d'abord apprécier si la contamination de monsieur X... par le VIH et le VHC a pour origine la transfusion de produits sanguins fournis par le CRTS de TOULOUSE, avant de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur de ce dernier », la Cour d'appel a violé l'article L.124-3 du code des assurances, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27434
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-27434


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27434
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