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27/11/2013 | FRANCE | N°12-25242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-25242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TAIB était l'employeur de M. X..., conducteur d'engins, que ce dernier, ayant été absent à plusieurs reprises pour maladie, a été examiné le 29 novembre 2007 par M. Y..., médecin salarié de l'association Centre pour le développement de la santé au travail (CEDEST), service de santé interentreprises, lequel a rédigé un certificat d'inaptitude, au vu duquel l'employeur

a procédé dès le lendemain au licenciement de son employé ; que ce licenciement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TAIB était l'employeur de M. X..., conducteur d'engins, que ce dernier, ayant été absent à plusieurs reprises pour maladie, a été examiné le 29 novembre 2007 par M. Y..., médecin salarié de l'association Centre pour le développement de la santé au travail (CEDEST), service de santé interentreprises, lequel a rédigé un certificat d'inaptitude, au vu duquel l'employeur a procédé dès le lendemain au licenciement de son employé ; que ce licenciement ayant été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 janvier 2009, et la société TAIB ayant été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., elle a recherché la responsabilité du CEDEST, et, subsidiairement, de M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel a rappelé tout d'abord que la nullité du licenciement était résultée du défaut de précision de l'avis d'inaptitude au regard de l'article 241-51-1 du code du travail, alors applicable, M. Y... s'étant borné à viser l'article précité sans caractériser le danger immédiat pour la santé du salarié ou mentionner qu'une seule visite serait effectuée, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le licenciement ne pouvait avoir lieu avant un second examen médical, deux semaines après le premier ; que, pour rejeter les demandes de la société TAIB, elle a ensuite retenu qu'en engageant la procédure de licenciement au vu du certificat établi par le médecin du travail dès le lendemain de la première visite de reprise, sans respecter les prescriptions du code du travail exigeant deux visites et sans remplir ses obligations relatives à la recherche d'un possible reclassement, la SARL TAIB avait pris le risque de l'annulation du licenciement et qu'elle ne saurait en imputer la responsabilité au médecin du travail, ne justifiant pas l'avoir interrogé sur le sens de son certificat avant de convoquer M. X... pour l'entretien préalable, et n'ayant procédé à cette interrogation qu'après avoir licencié celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute de M. Y... avait été, au moins en partie, à l'origine du caractère illicite du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Centre pour le développement de la santé au travail et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre pour le développement de la santé au travail et M. Y... ; les condamne à payer à la société TAIB la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TAIB.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté « la demande » formée par la société TAIB à l'encontre de l'association CEDEST et de Monsieur Marc Y... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société TAIB à payer à l'association CEDEST et à Monsieur Y... la somme totale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL TRAVAUX ASSECHEMENT INJECTION BETON, TAIB, était l'employeur de Yvon X... qu'elle avait embauché en qualité de conducteur d'engins suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2006. A la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie la société TAIB a licencié Yvon X... pour inaptitude au vu d'un certificat d'inaptitude établi par le médecin du travail, le Docteur Marc Y..., médecin salarié de l'association CEDEST, service de santé inter-entreprise. Yvon X... a saisi la juridiction prud'homale et par un arrêt du 30 janvier 2009 la cour d'appel de Douai a annulé le licenciement pour inaptitude et a condamné la société TAIB à payer à Yvon X... la somme de 13 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale de 1 000 ¿ (¿) ; Que le Centre pour le développement de la santé au travail, qui est une association de droit privé, et la SARL TAIB sont liées par un contrat en sorte que la SARL TAIB a à juste titre recherché la responsabilité du CEDEST sur un fondement contractuel, y compris à raison des fautes alléguées à l'encontre du Docteur Y... qui est son salarié. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines sauf sans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ou celle des tiers. L'inaptitude ne peut être déclarée qu'après un seul examen médical que si la notion de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence au texte, qu'une seule visite est effectuée, la seule mention du texte ne suffisant pas à caractériser le danger. A défaut de caractérisation du danger dans le certificat du médecin du travail le licenciement prononcé après une seule visite encourt la nullité. En l'espèce, Yvon X... a été en arrêt maladie du 24 mai au 3 juin 2007, du 7 juin au 17 juin 2007, du 28 juin au 15 juillet 2007, puis à nouveau à compter du 17 juillet 2007. Il a été examiné par le Docteur Y... le 29 novembre 2007 qui a établi un certificat d'inaptitude au "poste et à tout poste dans l'entreprise : article R. 241-51-1 du code du travail". A la suite de cette visite la SARL TAIB a, par une lettre recommandée datée du 30 novembre 2007, convoqué Yvon X... à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude qui a eu lieu le 11 décembre 2007, puis l'a licencié pour inaptitude par une lettre recommandée datée du 20 décembre, le licenciement ayant été annulé par un arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la cour d'appel de Douai qui a retenu que les prescriptions relatives aux visites de reprise n'avaient pas été observées. Il résulte de ce qui précède qu'en initiant la procédure de licenciement au vu du certificat établi par le médecin du travail dès le lendemain de la première visite de reprise, sans respecter les prescriptions du code du travail exigeant deux visites et sans remplir ses obligations relatives à la recherche d'un possible reclassement la SARL TAIB a pris le risque de l'annulation du licenciement. Elle ne saurait en imputer la responsabilité au médecin du travail alors qu'elle ne justifie pas l'avoir interrogé sur le sens de son certificat avant de convoquer Yvon X... pour l'entretien préalable, qu'elle soutient avoir demandé une seconde visite et s'être heurtée au refus du médecin sans en justifier et qu'elle ne l'a finalement interrogé qu'après avoir licencié son salarié. Il s'ensuit que peu importe la position prise par le médecin du travail le 18 janvier 2008 lorsqu'il a écrit à la SARL TAIB qui l'avait interrogé que l'inaptitude de Yvon X... avait été déclarée à la suite de l'examen médical du 29 novembre 2007 pour danger immédiat, le simple fait de noter la référence à l'article 241-51-1 étant selon lui suffisant. Si en écrivant cette lettre le Docteur Y... a commis une erreur au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, cette erreur n'est pas à l'origine du licenciement et de son annulation puisque la lettre est postérieure à la rupture du contrat de travail. Il résulte de ces éléments que c'est au résultat d'une exacte analyse des données de droit et de fait du litige que le tribunal a débouté la SARL TAIB de toutes ses demandes. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Marc Y... et de l'association CEDEST la totalité des frais qu'ils ont exposés pour se défendre de la cour en compensation desquels la SARL TAIB sera condamnée à leur payer une somme supplémentaire de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TAIB dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Z... ayant été absent à diverses reprises pour maladie, a été examiné le 29 novembre 2007 par le Docteur Marc Y..., médecin salarié de l'association CEDEST, service de santé interentreprises, qui l'a déclaré inapte à tout poste (¿) qu'à la suite de cette déclaration, il appartenait à l'employeur de faire subir au salarié dans un délai de quinze jours un second examen médical, pour confirmer l'inaptitude professionnelle, Que ceci n'a pas été fait, Attendu que par ailleurs le médecin ne faisait aucunement référence à un danger immédiat dispensant l'employeur de procéder à la seconde visite médicale prévue par les textes, Que M Z... a été licencié sans que le second examen requis par l'article R 4624-31 du code du travail ait été réalisé, Que dès lors le licenciement était irrégulier et que l'employeur ne peut imputer au Docteur Marc Y..., médecin salarié de l'association CEDEST la responsabilité du défaut de respect des dispositions du code du travail qu'il lui appartient seul de connaître et d'appliquer, Que son préjudice résulte de son propre fait, En conséquence la demande sera rejetée et la société TAIB sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs, ainsi qu'aux dépens, auxquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du même code au bénéfice de la SCP JOLY-PELLETIER » ;
1. ALORS QUE la faute du médecin du travail qui, malgré un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles des tiers, justifiant une déclaration d'inaptitude immédiate et définitive, ne le mentionne pas dans l'avis d'inaptitude médicale ou n'indique pas qu'une seule visite sera effectuée au visa de l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du Code du travail, est en relation de causalité avec le préjudice subi par l'employeur ayant, de ce fait, licencié irrégulièrement un salarié inapte qui devait pourtant être licencié sans possibilité de reclassement ; que l'arrêt attaqué a relevé, d'abord, que le Docteur Y... avait établi le 29 novembre 2007 un certificat d'inaptitude du salarié de la société TAIB « au poste et à tout poste dans l'entreprise, article R. 241-51-1 du code du travail », ensuite, que le Docteur Y... avait admis, dans une lettre du 18 janvier 2008, que l'inaptitude du salarié avait été déclarée dans ce certificat pour danger immédiat et que, selon lui, la seule référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail suffisait, enfin, que le licenciement avait été annulé dès lors que la seconde visite de reprise requise en raison de l'insuffisance de l'avis d'inaptitude n'avait pas été réalisée ; qu'en déboutant la société TAIB de son action en responsabilité contre l'employeur du Docteur Y..., au prétexte que l'erreur du Docteur Y... n'était pas à l'origine du licenciement du salarié puisque sa lettre était postérieure à celui-ci, cependant qu'il appartenait au médecin du travail de mentionner dans son avis l'existence d'un danger immédiat, ou qu'un seul examen du salarié était suffisant pour constater son inaptitude, ce qui aurait permis à l'employeur d'éviter de procéder inutilement à un licenciement pourtant justifié mais nul en raison d'un avis insuffisamment motivé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit apporter la preuve qu'il a correctement exécuté cette obligation ; que le médecin du travail, qui se borne à indiquer dans un certificat d'inaptitude que le salarié est inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, sans mentionner l'existence d'un danger immédiat ou indiquer qu'une seule visite sera effectuée, doit informer l'employeur de la nécessité de faire procéder à un second examen médical avant de pouvoir envisager le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant la société TAIB de son action en responsabilité contre l'employeur du Docteur Y..., au prétexte qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé ce dernier sur le sens de son certificat avant de convoquer le salarié à un entretien préalable, quand c'était au médecin du travail qu'il appartenait d'informer l'employeur des conséquences d'un certificat d'inaptitude qui ne permettait pas de licencier le salarié à l'issue d'un seul examen et d'en justifier, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25242
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-25242


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25242
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