LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2012), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 mai 2010, n° 08-40.879), que M. X... a été engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage (TMCE) ; qu'un avenant du 22 juin 1998 à son contrat de travail a prévu qu'il serait intégralement payé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 6 mai 1998, a été conclu dans l'entreprise un accord de réduction et d'annualisation du temps de travail ramenant la durée du travail de 39 à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et instituant une modulation avec périodes hautes et basses ; que l'article 4 de l'accord stipulait que « Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe du salaire mensuel demeure inchangée. Il en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé » ; que M. X... a été désigné délégué syndical le 14 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société TMCE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures de délégation alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération des heures de délégation doit être calculée en fonction du salaire réel mais ne peut aboutir au paiement de ces heures une seconde fois ; que la société TMCE a fait valoir que les heures de délégation de M. X... entrant dans la durée légale de travail avaient nécessairement été payées partiellement par son salaire mensuel fixe, qu'en conséquence, seul était dû pour ces heures normales un complément lié au surplus des commissions ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement des heures de délégation pour les années 2004 à 2007, calculées en omettant leur paiement partiel dans le salaire de base, sans rechercher si ces heures n'avaient pas ainsi été payées une seconde fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application des règles de droit ; qu'en ne se prononçant pas sur le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sur les modalités de calcul des heures de délégation également controversées, se bornant à renvoyer « aux pièces produites aux débats », sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que la rémunération du salarié était constituée dans son intégralité de commissions, lesquelles dépassaient le minimum garanti, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le taux horaire applicable aux heures de délégation accomplies, non contestées dans leur quantum, était égal à la totalité des commissions générées annuellement, depuis le premier euro, par l'activité du salarié, divisée par le nombre d'heures travaillées ;
Attendu, ensuite, qu'en se référant aux éléments chiffrés mentionnés dans les conclusions du salarié, après avoir énoncé le principe qu'elle appliquait quant au mode de calcul des heures de délégation, la cour d'appel a motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technique minérale culture et élevage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Technique minérale culture et élevage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TMCE à payer au salarié une somme globale de 25 918,49 € bruts à titre d'heures de délégation pour les années 2004 à 2007, outre des congés payés sur ces heures et un rappel de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, contrat de travail et avenant n° 4 du 19 juin 2002, que M. X... a régulièrement durant la période pour laquelle il revendique les rappels de salaires eu une activité générant des commissions pour un montant dépassant le minimum conventionnel garanti ; qu'ainsi l'employeur n'a pas été contraint de compléter la rémunération de l'intéressé pour parvenir à un salaire au moins équivalent à ce minimum conventionnel, étant observé que les mentions figurant sur les différents bulletins de salaire relatives à un «salaire minima conventionnel » et à un « forfait dépassant le minima » , au demeurant contradictoires, ne correspondent aucunement à la véritable structure de la rémunération de M. X... eu égard à la réalité de l'activité déployée par celui-ci et à l'importance des commissions générées par cette activité ; qu'il s'ensuit que M. X... est en droit de prétendre que le taux horaire applicable aux heures de délégation accomplies, non contestées dans leur quantum, soit égal à la totalité des commissions générées annuellement, depuis le premier €, par son activité, divisée par le nombre d'heures travaillées ; que sur ces bases et au vu des pièces produites aux débats, la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit aux demandes telles que chiffrées par M. X... au titre des heures de délégation pour les années 2004 à 2007 et aux demandes subséquentes, non contestées dans leur principe, relatives aux congés payés et aux 13ème mois sur ces différents rappels de salaire ;
1°- ALORS QUE la rémunération des heures de délégation doit être calculée en fonction du salaire réel mais ne peut aboutir au paiement de ces heures une seconde fois ; que la société TMCE a fait valoir que les heures de délégation de M. X... entrant dans la durée légale de travail avaient nécessairement été payées partiellement par son salaire mensuel fixe, qu'en conséquence, seul était dû pour ces heures normales un complément lié au surplus des commissions ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement des heures de délégation pour les années 2004 à 2007, calculées en omettant leur paiement partiel dans le salaire de base, sans rechercher si ces heures n'avaient pas ainsi été payées une seconde fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application des règles de droit ; qu'en ne se prononçant pas sur le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sur les modalités de calcul des heures de délégation également controversées, se bornant à renvoyer « aux pièces produites aux débats », sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.