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27/11/2013 | FRANCE | N°12-23479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée par les époux A... le 1er septembre 2007 en qualité de responsable d'entretien de leur propriété ; que par avenant du 5 octobre 2007, il a été convenu que, pour des périodes courtes, la salariée pourrait être amenée à exercer son activité dans les autres propriétés des employeurs ; que le 27 août 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce

licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée par les époux A... le 1er septembre 2007 en qualité de responsable d'entretien de leur propriété ; que par avenant du 5 octobre 2007, il a été convenu que, pour des périodes courtes, la salariée pourrait être amenée à exercer son activité dans les autres propriétés des employeurs ; que le 27 août 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges de vérifier si le motif de la rupture, tiré de la suppression des fonctions du salarié par externalisation, énoncé dans la lettre de licenciement, présente un caractère réel et sérieux au jour de la rupture et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, selon son contrat de travail, la salariée avait pour attributions principales d'assurer le gardiennage de la maison, la cuisine, le soin des chiens et l'entretien intérieur de la maison des employeurs et elle a été licenciée car les missions dont elle avait la charge ne seraient désormais plus prises en charge par du personnel de maison ou seraient externalisées ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer par des motifs, inopérants et inintelligibles, relatifs aux attributions à son époux du jardinage, sans vérifier si, concrètement, toutes les missions contractuelles de la salariée étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
2°/ qu'en l'espèce, dès lors que, par un avenant conclu le 5 octobre 2007, il était prévu que la salariée serait amenée à exercer son activité sur les autres propriétés des employeurs, la cour d'appel devait vérifier si les activités qu'elle exerçait sur les autres résidences avaient également été externalisées et s'il était justifié qu'elles n'étaient effectivement plus prises en charge par du personnel de maison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu son office au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
3°/ que le licenciement, motivé par une suppression de poste, est sans cause réelle et sérieuse lorsque le poste du salarié n'a pas été effectivement supprimé et en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de la salariée, motivé par la suppression de son poste, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en affirmant que l'attestation de Mme Y... ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les salariés, aux motifs inopérants qu'elle n'était restée que quelques mois, qu'elle ne pouvait effectuer le travail de deux postes et qu'il n'était pas démontré qu'elle les avait remplacés dans leur fonction complète de responsable d'entretien et qu'elle n'indiquait pas qu'elle occupait leur logement, quand l'attestation de Mme Y..., dont l'embauche n'était pas contestée par les employeurs, indiquait de manière suffisamment précise qu'à compter de septembre 2009, elle avait travaillé en qualité d'« agent d'entretien et gardienne » à la villa La Résilience, soit au même poste que l'exposante, ce dont il résultait qu'au moins, ses missions contractuelles de gardiennage et d'entretien intérieur de la maison continuaient à être exercées par du personnel de maison et que le poste de l'exposante n'avait pas été entièrement supprimé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que l'attestation de Mme Y... était succincte et ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les salariés, engagés pour le gardiennage et l'entretien de la maison des employeurs, car elle n'indiquait pas précisément ses tâches, quand cette attestation mentionnait de manière suffisamment précise que Mme Y... avait travaillé de septembre 2009 à mai 2010 pour les employeurs « dans leur villa La Résilience (de) Saint-Tropez comme agent d'entretien, gardienne », la cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui est encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté sa demande en dommages et intérêts pour perte injustifiée de son logement, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans contradiction ni dénaturation, que les employeurs justifiaient de la modification de l'organisation du gardiennage et de l'entretien de leur propriété par l'extériorisation des tâches entraînant la suppression des postes des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte injustifiée du logement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « A la suite de l'entretien du 25 août 2009 au cours duquel vous avez pu exposer votre point de vue, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : Vous avez été embauchée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de responsable d'entretien. Or les missions dont vous avez la charge ne seront désormais plus prises en charge par du personnel de maison (gardiennage qui sera assuré par un système d'alarme) ou seront externalisées (entretien de la propriété, des véhicules, etc). En conséquence le poste que vous occupez est supprimé. Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un motif non inhérent à votre personne mais qui résulte d'une modification d'organisation » ; que le licenciement est qualifié de licenciement pour motif économique ; que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; que le contrat peut être rompu pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ; que l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste justifiée ; qu'en l'espèce, les employeurs font valoir la suppression du poste par suite de l'externalisation des tâches jusque là assignées aux époux X... ; que la possibilité pour un employeur d'externaliser les tâches et par suite de supprimer le poste du salarié employé de maison et donc d'envisager son licenciement, n'est pas véritablement discutée par Mme X... ; qu'en revanche, cette dernière, conteste la réalité de cette externalisation en l'espèce et il produit un certain nombre de pièces pour démontrer le caractère fallacieux du motif avancé, notamment :- un mail de M. A... du 3 octobre 2008 lui demandant de vérifier la caméra n° 2, pour prouver qu'un système d'alarme existait lorsque les époux X... y travaillaient,- dépôt d'une annonce en mai 2009 pour recruter du personnel, un remplaçant a été recherché dès le mois de mai 2009,- attestation de Mme Y...
Z... qui affirme avoir travaillé pour le compte des époux A... dans leur villa de St TROPEZ comme agent d'entretien et comme gardienne de septembre 2009 au 3 mai 2010, pour établir qu'une personne nouvelle, Mme Y...
Z... a donc été embauchée après leur départ pour les remplacer ; que les intimés produisent, pour étayer le motif invoqué dans la lettre de licenciement plusieurs pièces et notamment :- le contrat conclu avec la société AVICA Sécurité pour une durée d'un an passé le 29 septembre 2009, avec un système de télésurveillance et des rondes extérieures et intérieures,- une facture pour l'entretien de la piscine du 15 octobre 2009,- une facture pour la dératisation du 8 octobre 2009,- des factures de location de véhicules effectuées à l'aéroport de Hyères les 27 4 septembre 2009, 9 octobre et 25 octobre 2009,- quatre factures pour l'entretien du jardin, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009,- un mandat donné à un agent immobilier pour la vente de la propriété, en date du 5 janvier 2010 ; qu'ils contestent l'attestation de Mme Y..., indiquant qu'au vu de l'organisation nouvelle mise en place, le recours à cette personne pour remplacer les époux X... n'est vraiment pas crédible ; que le fait que la propriété était auparavant équipée de caméras n'établit pas qu'un contrat de surveillance était passé avec une entreprise extérieure puisqu'il pouvait s'agir simplement d'un système interne, nécessitant toujours la présence d'un gardien sur place ; que, sur l'entretien de la propriété, ainsi que les époux X... le soutiennent s'agissant d'une propriété assez grande, l'intervention d'une entreprise extérieure était peut être justifiée de temps à autres mais certainement pas tous les mois pour l'entretien régulier du jardin puisque le jardinage entrait dans les attributions de M. X..., ainsi que le démontrent les quatre factures produites par les époux A..., factures qui se suivent dans le temps ; que, sur la recherche d'un personnel dès le mois de mai 2009 auprès de l'agence Prestige Services, les intimés ne le contestent pas mais produisent le contrat et la fiche de renseignements jointe, pièces desquelles il résulte qu'il s'agissait de trouver une femme de ménage pour un mois seulement, en août, et que l'employeur ne pouvait pas la loger sur place ; qu'il est expliqué qu'il s'agissait d'aider les époux X... dans une période de forte activité mais en aucun cas de les remplacer ; qu'il est de plus précisé que ce contrat n'a finalement pas été exécuté ; que cette explication est suffisamment démontrée ; que, sur l'emploi d'une personne pour les remplacer après leur départ, et au vu de l'attestation de Mme Y..., pièce communiquée nouvellement en cause d'appel par les époux X..., tout d'abord, il n'est pas contesté par les époux A... que quelqu'un ait habité la maison principale quelques temps après le départ des deux salariés en raison, expliquent-ils, du défaut de remise de toutes les clés et compte tenu du contexte tendu dans lequel la relation de travail avait pris fin, ensuite, l'attestation de Mme Y... est particulièrement succincte et ne permet pas d'affirmer qu'elle a remplacé les époux X..., elle n'indique pas, par exemple qu'elle occupait leur logement, elle n'évoque pas précisément ses tâches, une personne seule ne pouvait effectuer le travail de deux personnes ; qu'enfin, elle indique n'être restée que quelques mois ; qu'en définitive, il n'est pas démontré qu'ils ont été remplacés dans cette fonction complète de responsables d'entretien ; qu'enfin, tirant argument d'un courriel du 9 janvier 2009, dans lequel M. A... rassure les époux X... en expliquant les raisons pour lesquelles ils se sont séparés récemment de deux secrétaires non pour des raisons économiques mais pour des motifs personnels inhérents aux salariées, et indiquant « je tiens à vous rassurer sur vos emplois. Il n'est pas question que nous mettions en vente la résilience... donc, rien à voir avec la crise. Nous sommes très contents de vous », affirment qu'il s'agit là d'un mensonge des employeurs, qui, d'après eux avaient prévu de les remplacer ; qu'ils oublient de souligner que dans ce mail, il est également écrit, d'une part « les temps sont durs » et d'autre part, « il faut seulement qu'on trouve une solution mieux adaptée à la situation actuelle » ; qu'il doit être rappelé que le licenciement, certes qualifié de licenciement pour motif économique, est particulièrement motivé par la modification de l'organisation, c'est à dire par l'extériorisation des tâches entraînant la suppression des postes de M. et de Mme X... ; qu'en conclusion, le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sera confirmé ; que, de même, sur la demande de dommages et intérêts pour la perte du logement, dans la mesure où il s'agissait d'un logement fonction, accessoire au contrat de travail, et qu'il est, certes, démontré que les époux A... ont souhaité qu'ils partent le plus rapidement possible en leur proposant une somme de 6. 000 ¿ pour qu'ils quittent ce logement avant la fin du préavis, ce qu'ils ont refusé, il est certain qu'ils devaient quitter ce domicile à la fin du préavis et il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales ; que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 3-5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Madame Linda X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc. 17 décembre 2008) ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que constater que l'employeur a apporté la preuve du motif économique et il y a donc lieu de juger le licenciement de M. (en réalité, Mme) X... justifié par une cause réelle et sérieuse » (jugement, p. 4) ; 1./ ALORS QU'il appartient aux juges de vérifier si le motif de la rupture, tiré de la suppression des fonctions du salarié par externalisation, énoncé dans la lettre de licenciement, présente un caractère réel et sérieux au jour de la rupture et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, selon son contrat de travail, Mme X... avait pour attributions principales d'assurer le gardiennage de la maison, la cuisine, le soin des chiens et l'entretien intérieur de la maison des époux A... et elle a été licenciée car les missions dont elle avait la charge ne seraient désormais plus prises en charge par du personnel de maison ou seraient externalisées ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à statuer par des motifs, inopérants et inintelligibles, relatifs aux attributions à son époux du jardinage, sans vérifier si, concrètement, toutes les missions contractuelles de la salariée étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du Code du travail et 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
2./ ALORS, DE MEME, QU'en l'espèce, dès lors, que, par un avenant conclu le 5 octobre 2007, il était prévu que Mme X... serait amenée à exercer son activité sur les autres propriétés des consorts A..., la Cour d'appel devait vérifier si les activités qu'elle exerçait sur les autres résidences avaient également été externalisées et s'il était justifié qu'elles n'étaient effectivement plus prises en charge par du personnel de maison ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, de nouveau, méconnu son office au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du Code du travail et 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
3./ ALORS, DE PLUS, QUE le licenciement, motivé par une suppression de poste, est sans cause réelle et sérieuse lorsque le poste du salarié n'a pas été effectivement supprimé et en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de Mme X..., motivé par la suppression de son poste, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en affirmant que l'attestation de Madame Y... ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les époux X..., aux motifs inopérants qu'elle n'était restée que quelques mois, qu'elle ne pouvait effectuer le travail de deux postes et qu'il n'était pas démontré qu'elle les avait remplacés dans leur fonction complète de responsable d'entretien et qu'elle n'indiquait pas qu'elle occupait leur logement, quand l'attestation de Madame Y..., dont l'embauche n'était pas contestée par les consorts A..., indiquait de manière suffisamment précise qu'à compter de septembre 2009, elle avait travaillé en qualité d'« agent d'entretien et gardienne » à la villa La résilience, soit au même poste que l'exposante, ce dont il résultait qu'au moins, ses missions contractuelles de gardiennage et d'entretien intérieur de la maison continuaient à être exercées par du personnel de maison et que le poste de l'exposante n'avait pas été entièrement supprimé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du Code du travail et 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 4./ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que l'attestation de Madame Y... était succincte et ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les époux X..., engagés pour le gardiennage et l'entretien de la maison des époux A..., car elle n'indiquait pas précisément ses tâches, quand cette attestation mentionnait de manière suffisamment précise que Madame Y... avait travaillé de septembre 2009 à mai 2010 pour les époux A... « dans leur villa La Résilience (de) Saint-Tropez comme agent d'entretien, gardienne », la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5./ ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui est encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté sa demande en dommages et intérêts pour perte injustifiée de son logement, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en rappel de salaire pour le 1er mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la journée du 1er mai 2008 qui aurait été travaillée et non payée, le salarié, s'il ne lui est pas demandé de prouver en totalité ce fait doit néanmoins étayer sa demande ; qu'en l'absence de tout élément à ce sujet, le rejet de cette demande sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Linda X... n'apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve au soutien de sa demande contestée par l'employeur ; qu'en conséquence il convient de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour le 1er mai 2008 » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire de Mme X... au titre de la journée du 1er mai 2008, au prétexte que sa demande n'était pas étayée, en l'absence de tout élément à ce sujet, et que l'exposante n'apportait aucun élément de preuve ou de commencement de preuve au soutien de sa demande, quand celle-ci versait aux débats, sous la pièce n° 38, un mail daté du « 1er mai 2008 » adressé aux consorts A... pour les informer de la situation de la résidence et leur transmettre un relevé de compte du mois d'avril précédent, ce qui démontrait qu'elle avait travaillé ce jour férié et chômé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23479
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-23479


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23479
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