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27/11/2013 | FRANCE | N°12-22728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-22728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti aux époux X..., suivant acte authentique du 27 novembre 1990, un prêt immobilier d'un montant de 800 000 francs (121 959 euros), que les remboursements ayant été interrompus, elle a notifié la déchéance du terme par lettre du 26 octobre 1994, qu'un arr

êt irrévocable du 21 juillet 2000 a rejeté la demande des époux X... tendan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti aux époux X..., suivant acte authentique du 27 novembre 1990, un prêt immobilier d'un montant de 800 000 francs (121 959 euros), que les remboursements ayant été interrompus, elle a notifié la déchéance du terme par lettre du 26 octobre 1994, qu'un arrêt irrévocable du 21 juillet 2000 a rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation de l'offre de prêt et de la déchéance du terme, que, selon procès-verbal du 18 juin 2009, la banque a pratiqué entre ses mains une saisie-attribution sur des sommes par elle dues à M. X..., que celui-ci et son épouse ont contesté cette mesure, soulevant la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, dire que la compensation légale s'était opérée de plein droit à la date de l'arrêt du 21 juillet 2000 et valider la saisie-attribution, l'arrêt énonce qu'en l'état du contentieux introduit par les époux X... en vue d'obtenir l'annulation tant de l'offre préalable ayant précédé le prêt que de la déchéance du terme prononcée le 24 octobre 1994 par le prêteur, ce dernier était dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant du prêt notarié du fait que son exigibilité, condition légale nécessaire à la validité d'une telle procédure, était contestée et que ce caractère dépendait de la décision de justice à intervenir, que la prescription ayant été interrompue jusqu'au 21 juillet 2000 date à laquelle, par un arrêt confirmatif, la cour d'appel a apporté une solution définitive au litige qui opposait les parties, un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir qui expirait le 21 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité de l'offre de prêt immobilier et de la déchéance du terme n'interdisait pas à la banque de poursuivre, fût-ce à titre reconventionnel, le recouvrement des sommes susceptibles d'être dues au titre de ce prêt et, partant, ne caractérisait pas l'impossibilité d'agir résultant de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion au titre du prêt consenti par acte notarié du 27 novembre 1990, en ce qu'il dit que s'est opérée de plein droit à la date du 21 juillet 2000 la compensation entre la dette des époux X... de ce chef et la dette de la banque résultant de l'instance prud'homale ayant conduit à l'arrêt du 12 septembre 1995, et en ce qu'il juge régulière la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2009, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit agricole au titre de sa créance consacrée par le prêt notarié de 800 000 francs du 27 novembre 1990 et d'avoir ordonné en conséquence la compensation entre la créance de M. X... et celle du CRCAMR ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fin de non recevoir, nonobstant les termes quelque peu confus de la longue argumentation des débiteurs tendant à discuter le point de départ du délai de prescription, il convient de constater que s'agissant d'un prêt immobilier, l'événement qui a donné naissance à la procédure de recouvrement engagée par la Caisse de crédit agricole résulte de la déchéance du terme dont elle s'est prévalue conformément aux stipulations contractuelles, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 1994, laquelle a rendu exigible la totalité du solde du prêt en raison de l'absence de régularisation des mensualités échues impayées dont elle avait vainement réclamé le paiement par une mise en demeure du 11 octobre précédent ; QUE c'est en conséquence cette date du 26 octobre 1994 qui doit être retenue ; QUE d'autre part, le litige portant sur la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la durée du délai de prescription à appliquer était celle de 10 ans prévue par l'article 110-4 du code de commerce en raison de la nature de la créance résultant d'un prêt bancaire, acte mixte au regard de l'emprunteur mais commercial à l'égard de la banque ; QUE les appelants font observer que le Crédit agricole ne justifie d'aucun acte interruptif et font grief au juge de l'exécution d'avoir considéré que l'action qu'ils avaient eux-mêmes engagée contre la banque devant le tribunal de grande instance pour contester l'exigibilité des prêts, avait interrompu la prescription jusqu'au 21 juillet 2000 date de l'arrêt confirmatif du jugement rendu le 25 mars 1997 dans cette instance, alors que cette action en justice ne pouvait avoir un tel effet puisqu'elle n'émanait pas du créancier mais des débiteurs eux-mêmes et qu'aucune contestation n'avait été émise sur la validité de l'acte notarié qui conservait son caractère exécutoire ; QUE s'il est exact que seuls les actes accomplis par le créancier contre le débiteur peuvent interrompre la prescription, il n'en demeure pas moins, comme le fait valoir à juste titre la CRCAMR, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; QUE cette cause d'interruption ou de suspension prévue par l'article 2233 du code civil en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, inapplicable en l'espèce dans la mesure où le fait interruptif est intervenu avant son entrée en vigueur, existait toutefois antérieurement puisqu'elle était prévue par des dispositions de l'article 2251 du code précité aux termes desquelles la prescription ne pouvait courir contre celui qui ne pouvait agir en raison d'un empêchement résultant de la loi ; QU'en l'espèce dans le cadre de l'instance engagée par Mme Louise Y... selon assignation délivrée à la CRCAMR le 21 septembre 1994 à laquelle est intervenu M, Philippe X... suite à la jonction prononcée le 3 juillet 1995 avec l'instance engagée le 18 avril 1995 par la banque pour obtenir paiement d'autres prêts, les époux X... ont demandé l'annulation des cinq offres qui étaient en cause dont celle de 800 000 F. ayant donné lieu à l'établissement de l'acte authentique du 27 novembre 1990 et sollicité l'annulation de la déchéance du terme prononcée le 24/10/1994 par le prêteur ; QUE dès lors c'est par un argument spécieux que les appelants soutiennent qu'ils ne contestaient pas la validité de l'acte authentique alors que leurs prétentions visaient à obtenir l'annulation tant de l'offre préalable qui l'avait précédée que de la déchéance du terme dont s'était prévalu le prêteur de sorte que l'existence même de la créance et son exigibilité étaient remises en cause ; QUE c'est en conséquence par une exacte appréciation des éléments du litige que le premier juge a considéré qu'en l'état de ce contentieux la Caisse de Crédit Agricole était dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant du prêt notarié du fait que son exigibilité, condition légale nécessaire à la validité d'une telle procédure, était contestée et que ce caractère dépendait de la décision de justice à intervenir ; QUE le jugement critiqué qui a retenu que la prescription avait été interrompue jusqu'au 21 juillet 2000 date à laquelle, par un arrêt confirmatif, la cour de ce siège a apporté une solution définitive au litige qui opposait les parties sur ce point, sera confirmé ; QU'un nouveau délai de dix ans a donc recommencé à courir qui aurait dû expirer le 21 juillet 2010 ;
1- ALORS QUE le juge qui applique la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, doit caractériser un évènement rendant impossible l'exercice de l'action litigieuse ; que la circonstance selon laquelle le débiteur avait saisi le tribunal de grande instance d'une contestation de la validité de l'offre de prêt, n'interdisait pas au créancier de poursuivre, fût-ce à titre reconventionnel, le recouvrement des sommes dues au titre de ce prêt ; qu'en jugeant néanmoins que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2 - ALORS QUE la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que la cour d'appel ayant retenu que la prescription de dix ans avait commencé à courir le 26 octobre 1994 et que l'empêchement avait cessé avec le prononcé de l'arrêt du 21 juillet 2000, devait rechercher si, comme il était soutenu, la banque ne disposait pas, entre le 21 juillet 2000 et le 26 octobre 2004, du temps nécessaire pour agir ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22728

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/11/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-22728
Numéro NOR : JURITEXT000028257722 ?
Numéro d'affaire : 12-22728
Numéro de décision : 11301358
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-27;12.22728 ?
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