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27/11/2013 | FRANCE | N°12-22160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 avril 2012), que Mme X... a été engagée dans le cadre de contrats successifs d'intérim au sein de la société Orient Beach Club (la société), en qualité de comptable, du 5 février au 31 juillet 2007 ; qu'à l'issue de sa dernière mission d'intérim, elle a émis des factures correspondant à des prestations de comptabilité, établies au nom de l'eurl Athéna « en cours d'immatriculation » pour les mois de juillet, août et septembre 2007 ; que le 14 novembre

2007, elle a réclamé à la société des fiches de salaire pour les mois de sep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 avril 2012), que Mme X... a été engagée dans le cadre de contrats successifs d'intérim au sein de la société Orient Beach Club (la société), en qualité de comptable, du 5 février au 31 juillet 2007 ; qu'à l'issue de sa dernière mission d'intérim, elle a émis des factures correspondant à des prestations de comptabilité, établies au nom de l'eurl Athéna « en cours d'immatriculation » pour les mois de juillet, août et septembre 2007 ; que le 14 novembre 2007, elle a réclamé à la société des fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2007 ; que le 14 janvier 2008, la société a délivré à l'intéressée des bulletins de paie pour les mois d'août 2007 à janvier 2008 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Orient Beach Club avait délivré à Mme X... « des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2007 », afin de « régulariser sa situation » ; que pour considérer que « la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur, et que Mme X... ne peut prétendre à aucun complément de salaires », la cour d'appel a retenu qu' « il n'est nullement établi qu'un lien de subordination ait lié les parties pendant les mois d'août à octobre 2007 » et qu' « il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que durant la période d'août 2007 à janvier 2008, la société Orient Beach Club ait donné de quelconques ordres ou instructions à Mme X..., ni exercé aucun contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur Mme X... la charge de la preuve de sa qualité de salariée en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant, pour justifier sa solution, que « le nombre d'heures mensuelles facturées par Mme X... » et le fait qu'elle aurait « réussi à imposer à la société Orient Beach Club le paiement de son travail à un taux horaire exorbitant » montrerait « que tout lien de subordination était exclu entre les parties », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme X... exerçait son activité en toute indépendance, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame Hélène X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à lui verser diverses indemnités à ce titre ainsi qu'à lui verser un complément de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature des relations entre la société Orient Beach Club et Madame X... : au vu des contrats de prestation de service et bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim Tempo Industrie, et versés aux débats, il est incontestable que Madame X... a travaillé au sein de la société Orient Beach Club en qualité de comptable dans le cadre de missions d'intérim successives pendant la période du 5 février au 31 juillet 2007 ; qu'il ressort de la facture d'honoraires établie le 3 août 2007 par Madame X..., sous l'enseigne « l'Eurl Athéna », dont il est mentionné que l'immatriculation aurait été en cours, que cette dernière a entendu obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2007, non pas de la part de la société de travail temporaire au taux horaire de 15 euros comme il se devait, mais directement de la part de la société Orient Beach Club à un taux horaire équivalent à plus du double, soit 35 euros, en se présentant comme un travailleur indépendant en cours d'immatriculation ; que Madame X... ne peut être suivie dans les explications tendant à soutenir que la société Orient Beach Club, en acceptant de la rémunérer aux taux horaire de 30 euros pour les heures normales, et de 35 euros pour les heures supplémentaires au cours des mois d'août et septembre 2007, aurait cherché à échapper au règlement de charges sociales ; que son argumentation est d'autant moins crédible que l'examen des factures de prestation établies par l'entreprise Tempo Industrie à l'égard de la société Orient Beach Club, fait apparaître à la charge de celle-ci un taux horaire, charges comprises, de 18,80 euros en avril 2007, puis de 21,48 euros de mai à juillet 2007 ; qu'il est bien évident dans ces conditions, que la société Orient Beach Club ne pouvait accepter de rémunérer une comptable salariée au taux horaire de 30 euros, tout en cherchant à faire l'économie de charges sociales ; qu'il y a lieu par ailleurs de constater qu'à la fin de l'exécution des missions d'intérim, il n'a été conclu aucun contrat de travail entre les parties, ni formalisé aucune promesse d'emploi de cadre, ni d'extension des tâches et responsabilités pouvant justifier une rémunération au taux de 30 euros ; que l'attestation établie par Monsieur Brice Y..., ancien directeur administratif et financier de la société Orient Beach Club, ne peut être considérée comme un élément probant corroborant les allégations de Madame X..., dans la mesure où ce cadre supérieur a été licencié pour faute grave (pièce G 5/1 de l'appelante) et où un contentieux s'est ouvert entre celui-ci et la société Orient Beach Club (pièces G 4/1), étant relevé que ce cadre, supérieur hiérarchique de Madame X..., était rémunéré lui-même, au cours du 2ème semestre de 2008, au taux horaire de 28,75 euros (pièces G 5/3), soit un montant inférieur à celui facturé par Madame X... en qualité de travailleur indépendant ; que par ailleurs, il n'est nullement établi qu'un lien de subordination ait lié les parties pendant les mois d'août à octobre 2007 ; que si Madame X... a pu venir travailler pendant cette période dans les locaux de la société Orient Beach Club, c'est qu'elle devait nécessairement prendre connaissance des pièces comptables, et si elle a établi des fiches de pointage pour les mois considérés, c'est parce qu'elle devait justifier des montants facturés, ces fiches ayant été jointes aux factures présentées à la société Orient Beach Club ; qu'il revient en principe à l'employeur de déterminer la durée du travail de ses salariés, comme le rappellent les articles D. 3171-1 et suivants, et D. 3171-12 et suivants du Code du travail ; qu'il apparaît en l'espèce que Madame X... établissait elle-même l'état des heures de travail effectuées, ce qui caractérise la fourniture de prestation de service, étant relevé que le nombre d'heures mensuelles facturées par Madame X... était sans commune mesure avec le travail salarié qu'elle effectuait auparavant puisqu'il atteignait 193 heures en août 2007 et 180 heures en septembre 2007, ce qui montre que la société Orient Beach Club n'était pas à même d'effectuer un quelconque contrôle sur le temps de travail de Madame X..., étant observé que celle-ci ne travaillait qu'entre 140 et 153 heures par mois dans le cadre de ses missions d'intérim ; que par ailleurs, le fait que Madame X... ait réussi à imposer à la société Orient Beach Club le paiement de son travail à un taux horaire exorbitant des pratiques en matière de travail salarié, et même un soi-disant rappel d'heures supplémentaires pour juillet 2007, hors de proportion avec ce que l'entreprise aurait dû normalement régler par le biais de l'agence d'intérim, montre que tout lien de subordination était exclu entre les parties, étant relevé qu'en ce qui concerne le mois de juillet 2007, Madame X... n'avait sollicité auprès de l'agence d'intérim que le paiement de 140 heures de travail rémunérées au taux horaire de 12 euros ; qu'au demeurant, il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que durant la période d'août 2007 à janvier 2008, la société Orient Beach Club ait donné de quelconques ordres ou instructions à Madame X..., ni exercé aucun contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail ; que manifestement Madame X... a induit la société Orient Beach Club en erreur, en utilisant l'enseigne « Eurl Athéna », et en faisant croire qu'elle était en cours d'immatriculation ; qu'au demeurant, n'ayant jamais fait procéder à cette immatriculation, elle devait se faire remettre des chèques libellés à son nom personnel, compte tenu de l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'Eurl Athéna, entité n'ayant jamais accédé à la personnalité juridique ; sur la rémunération due à Madame X... et la demande de résolution judiciaire du contrat de travail : lorsque Madame X... a entendu revendiquer le statut de salarié au cours du mois de novembre 2007, pour la poursuite de son activité, des négociations se sont engagées avec la société Orient Beach Club ; que si compte-tenu du défaut d'immatriculation de Madame X... en tant que travailleur indépendant, et afin de régulariser la situation de celle-ci, la société Orient Beach Club a accepté de délivrer des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2007, il ne ressort d'aucun élément de la cause que la société Orient Beach Club ait accepté à un quelconque moment de rémunérer Madame X... en tant que comptable salariée au taux horaire de 30 euros, lequel dépasse le taux horaire dont bénéficiait son supérieur hiérarchique Monsieur Y..., directeur administratif et financier ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation établie le 16 juin 2008 par Monsieur Ruddy Z..., délégué syndical CGCT, ayant assisté Madame X... lors de la réunion qui s'est tenue fin 2007 au sujet du statut de cette dernière, que celle-ci a reconnu avoir bénéficié d'un trop-perçu sur la période de l'année 2007, et qu'il avait été convenu entre les parties qu'elle percevrait un montant de 1.800 euros par mois de salaire net, acceptant de rembourser le trop-perçu ; qu'à l'inverse de l'attestation fournie par Monsieur Y..., celle de Monsieur Z... est d'autant plus crédible qu'elle émane du délégué syndical qui assistait Madame X... lors des négociations avec la société Orient Beach Club au sujet de son statut ; qu'il résulte de ces constatations que contrairement à ce que soutient Madame X..., le salaire de celle-ci n'a pas été fixé unilatéralement de façon arbitraire par la société Orient Beach Club, mais résulte d'une négociation entre les parties, pour laquelle Madame X... était assistée d'un délégué syndical ; qu'il n'apparaît pas ainsi que la société Orient Beach Club ait manqué à ses obligations à l'égard de Madame X..., étant relevé que les récriminations de celle-ci à l'égard de son employeur quant à la réduction de ses attributions dans un but de mise à l'écart ne sont établies par aucun élément de la cause, sauf par l'attestation de Monsieur Y..., laquelle doit être écartée pour les raisons qui ont été exposées ci-avant ; qu'en conséquence la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur, et Madame X... ne peut prétendre à aucun complément de salaires, elle sera donc déboutée de ces chefs de demandes ; sur la demande de règlement des salaires d'octobre à novembre 2007 comprendre : janvier 2008 : en ce qui concerne les sommes de 1.312,50 euros, 5.790 euros et 5.400 euros versés par la société Orient Beach Club, en règlement des factures d'honoraires présentées par Madame X... au titre du travail effectué en juillet, août et septembre 2007, dans la mesure où l'employeur a entendu régulariser cette période en délivrant des bulletins de paie sur lesquels apparaît, outre le règlement d'heures supplémentaires de juillet 2007, la rémunération mensuelle d'août et septembre 2007 au taux horaire de 14,61 euros bruts, soit compte tenu des heures supplémentaires accomplies et indemnités de nourriture, des montants bruts de 3.744,28 euros et 2.407,47 euros, ou respectivement 2.940,75 euros nets et 1890,82 euros nets, les sommes de 1.312,50 euros, 5.790 euros et 5.400 euros, apparaissent constituer des avances à hauteur de 7.611,68 euros sur les heures de travail non encore effectuées au 30 septembre 2007 ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 3251-3 du Code du travail, ces avances en espèces ne pouvaient faire l'objet de retenues excessives qu'à hauteur du dixième du montant des salaires exigibles ; qu'or en s'abstenant de verser à Madame X... les salaires des mois d'octobre 2007 à janvier 2008 qui lui étaient dus à hauteur d'un montant net de 7.135,42 euros, l'employeur a dépassé le montant des retenues mensuelles prévues par la loi ; que toutefois Madame X... n'est pas fondée à réclamer paiement d'une somme correspondant au montant des salaires retenus, dans la mesure où d'octobre 2007 à janvier 2008, les dispositions de l'article L. 3251-3 comme toutes les autres dispositions du Code du travail n'étaient pas applicables entre les parties ; que certes l'employeur a accepté de considérer que cette période ferait l'objet d'une délivrance de bulletins de paie, mais il y a lieu de rappeler que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'or, comme il a été exposé ci-avant, Madame X... a exercé son activité, à compter d'août 2007 jusqu'en janvier 2008, en tant que travailleur indépendant, et ce n'est que par la suite qu'une véritable relation de travail salarié s'est instaurée entre les parties ; que dès lors, la société Orient Beach Club pouvait retenir le trop-perçu par Madame X..., pour la période considérée, sans tenir compte des limites fixées par l'article L. 3251-3 du Code du travail, étant relevé que la retenue effectuée a compensé exactement la différence entre d'une part les sommes versées pendant ladite période et d'autre part la rémunération due pour cette même période ; que Madame X... doit donc être déboutée de sa demande de paiement de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2007 à janvier 2008 » ;
1°/ ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société Orient Beach Club avait délivré à Madame X... « des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2007 », afin de « régulariser sa situation » (arrêt, p. 7, dern. §) ; que pour considérer que « la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur, et Madame X... ne peut prétendre à aucun complément de salaires » (arrêt, p. 8, § 5), la Cour d'appel a retenu qu' « il n'est nullement établi qu'un lien de subordination ait lié les parties pendant les mois d'août à octobre 2007 » et qu' « il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que durant la période d'août 2007 à janvier 2008, la société Orient Beach Club ait donné de quelconques ordres ou instructions à Madame X..., ni exercé aucun contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail » (arrêt, p. 6, dern. §, p. 7, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait peser sur Madame X... la charge de la preuve de sa qualité de salariée en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QU' en affirmant, pour justifier sa solution, que « le nombre d'heures mensuelles facturées par Madame X... » et le fait qu'elle aurait « réussi à imposer à la société Orient Beach Club le paiement de son travail à un taux horaire exorbitant » montrerait « que tout lien de subordination était exclu entre les parties » (arrêt, p. 7, § 2 et 3), la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame Hélène X... de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé : Madame X... ayant négocié en août 2007, un contrat de prestataire de services en qualité de travailleur indépendant, avec effet en juillet 2007, n'est pas fondée à reprocher à la société Orient Beach Club de s'être intentionnellement soustraite aux obligations prévues à l'article L. 8221-5 du Code du travail, Madame X... ayant faussement prétendu que sa structure devait être immatriculée au registre des métiers ; qu'au demeurant c'est elle-même, ne demandant pas son immatriculation, ou en poursuivant son immatriculation, qui a failli aux prescriptions de l'article L. 8221-3 du Code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité ; qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au rejet de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé formée par Madame X... en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt, la Cour d'appel ayant écarté cette demande au motif que Madame X... aurait exercé son activité « en qualité de travailleur indépendant, avec effet en juillet 2007 ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22160
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 23 avril 2012, 11/00454

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22160


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22160
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