La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | FRANCE | N°12-22024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-22024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-84 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 novembre 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement offrant un triple accès à internet, au téléphone et à la télévision ; qu'en décembre 2010, la société Free a informé M. X... d'une modification contractuelle prenant effet le 1er février 2011 consistant à rendre le service audiovisuel optionnel et payant, sauf la faculté pour l'abonné de résilier le c

ontrat ou de décliner l'option payante ; que M. X... n'a pas usé de cette facu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-84 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 novembre 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement offrant un triple accès à internet, au téléphone et à la télévision ; qu'en décembre 2010, la société Free a informé M. X... d'une modification contractuelle prenant effet le 1er février 2011 consistant à rendre le service audiovisuel optionnel et payant, sauf la faculté pour l'abonné de résilier le contrat ou de décliner l'option payante ; que M. X... n'a pas usé de cette faculté ; que le 2 juillet 2011, la société Free a émis une facture incluant l'option audiovisuelle payante ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir le remboursement de cette facture outre l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Free à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que l'article 1134 du code civil pose le principe de l'intangibilité des conventions et la nécessité d'un nouvel accord pour modifier le contrat, que la société Free a modifié unilatéralement le contrat la liant à M. X... en facturant l'accès aux chaînes de télévision à compter de février 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Free a informé M. X... de l'évolution tarifaire litigieuse plus d'un mois avant son entrée en vigueur et de la faculté pour celui-ci de résilier le contrat dans un délai de quatre mois à compter de cette date sans pénalité ni droit à dédommagement, conformément aux dispositions du texte susvisé régissant tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Free
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Free à payer à M. Mohamed X... une indemnité de 100 ¿ « au titre de la modification unilatérale du contrat d'abonnement au forfait Triple Play » ;
AUX MOTIFS QUE, « le 5 novembre 2006, M. X... a souscrit à l'offre Triple Play comportant la fourniture de l'accès à l'internet, à la téléphonie et à la télévision pour un prix forfaitaire de 29 ¿ 99 ; qu' il a été livré d'un modem v5 » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; qu'« en décembre 2010, une note "information sur votre abonnement" a été portée à sa connaissance en sa qualité d'abonné : / ¿ à compter du 1er février 2011, Free fait évoluer votre forfait Freebox, / ¿ à cette date, votre facture Free intégrera une option tv à 1 ¿ 99 ttc par mois qui vous permettra de continuer à accéder aux chaînes tv dont vous bénéficiez actuellement dans le cadre de votre forfait Freebox, / ¿ vous trouverez sur www.free.fr les nouvelles conditions contractuelles applicables à votre offre Freebox à compter du 1er février 2011, / ¿ conformément au code de la consommation, vous disposez de la possibilité de résilier votre contrat sans pénalité de résiliation ni droit à dédommagement jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce changement d'offre. Vous aurez le choix de conserver votre option tv ou la résilier à partir du 20. 01.2011 en vous rendant dans votre espace "mon compte" » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e alinéa, lequel s'achève p. 4) ; que « M. X... souhaitant conserver son contrat dans les termes où il l'avait souscrit, et continuer à bénéficier des chaînes télé gratuites, n'a pas supprimé l'option tv » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « l'option lui a été facturée à compter de février 2011 et qu' il ne l'a pas contestée » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, « parallèlement, via l'interface de gestion Freebox : / ¿ il est fait la synthèse des modifications d'abonnement et des tarifs, précisant que le renouvellement de la Freebox par une Freebox hd v5 est sans frais et que le changement d'offre vers la nouvelle offre Freebox Révolution est payant avec tarif dégressif ; / ¿ il est fait offre de migration vers le forfait Freebox Révolution aux conditions financières : Freebox Révolution facturée 29 ¿ 99, forfait Freebox Révolution de 29 ¿ 99 par mois + 5 ¿ 99 par mois au titre de la boucle locale » (cf. jugement attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « M. X... a validé sa demande de migration vers le nouveau forfait Freebox Révolution le 21 avril 2011, en parfaite connaissance des tarifs, en ayant accepté les conditions générales et tarifaires applicables au 7 avril 2011 ; qu' il a réceptionné la Freebox Révolution à son domicile le 28 juin 2011 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « le 2 juillet 2011, la société Free a émis une facture de 88 ¿ 04 comprenant, outre des communications de téléphonie : / ¿ l'abonnement de juillet 2011 à 29 ¿ 99, / ¿ les chaînes de télé payantes de juin 2011 à 1 ¿ 99, / ¿ la facturation de la livraison Free-box v6 pour 20 ¿, / ¿ le renouvellement modem Freebox de juillet 2011 pour 29 ¿ 99, / ¿ et la mise en disposition de boucle locale dédiée de juillet 2011 pour 5 ¿ 99 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que « les facturations ont été faites en fonction des tarifs mentionnés dans l'offre de migration » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« alors que l'article 1134 du code civil pose le principe de l'intangibilité des conventions et la nécessité d'un nouvel accord pour modifier le contrat, la société Free a modifié unilatéralement le contrat la liant à M. X..., en facturant les chaînes de télé à compter de février 2011 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que, « M. X... ne souhaitant pas changer de fournisseur n'a pas eu d'autre choix que de valider l'option tv pour conserver cette option, se trouvant ainsi contraint de subir une surfacturation de 1 ¿ 99 par mois » (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; qu'« aucun des documents produits ne permet de dire, ou laisser supposer, que l'option tv devenait gratuite avec la Freebox Révolution » (cf. jugement attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « la société Free sera condamnée à payer à M. X... la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat d'abonnement au forfait Triple Play » (cf. jugement attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;
ALORS QUE tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier, au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas accepté expressément les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ; qu'il s'ensuit que, si le consommateur n'use pas, dans les délais qui lui sont impartis, de la faculté de résiliation qu'il tient de la loi, c'est le contrat modifié qui s'applique ; que la juridiction de proximité reproche à la société Free d'avoir modifié unilatéralement le contrat Triple Play qui le liait à M. Mohamed X... en y ajoutant une option chaînes télé payantes qui a provoqué une surfacturation d'1 ¿ 99 ; qu'elle constate, cependant, non seulement, que M. Mohamed X..., qui a été régulièrement mis à même de résilier son contrat Triple Play, n'a jamais contesté la facturation consécutive à l'option chaînes de télé payantes formant l'objet de la modification contractuelle intervenue, mais encore qu'il a souscrit par la suite, « en parfaite connaissance des tarifs » et après avoir « accepté les conditions générales et tarifaires applicables au 7 avril 2011 », une « demande de migration vers le nouveau forfait Freebox Révolution », de sorte que, le 2 juillet 2011, lui a été adressée une facture visant l'option chaînes télé payantes, laquelle a été « fait e en fonction des facturations mentionnées dans l'offre de migration », puisqu'« aucun des documents produits ne permet de dire, ou laisser supposer, que l'option tv devenait gratuite avec la Freebox Révolution » ; qu'en allouant, dans ces conditions, à M. Mohamed X... une indemnité de 100 ¿ pour modification unilatérale du contrat Triple Play, la juridiction de proximité, qui vise à tort l'article 1134 du code civil, a violé l'article L. 121-84 du code de la consommation, lequel est d'ordre public.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22024
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22024


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award