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27/11/2013 | FRANCE | N°12-20001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 2008 en qualité de plaquiste par M. Y..., dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2010, Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses indemnités de r

upture l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun manquement de l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 2008 en qualité de plaquiste par M. Y..., dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2010, Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses indemnités de rupture l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience qui invoquaient, à titre principal une rupture intervenue le 25 mars 2009 devant être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire arrêtée à la date du 30 mars 2009 et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Z... en qualité de mandataire liquidateur de M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... en qualité de mandataire liquidateur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Franck X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que devant le conseil de prud'hommes, M. X... réclamait une somme de 43.538,53 € à titre de rappel de salaire, et qu'en appel, il a réduit sa demande à 10.988,85 € ; qu'en outre, il fournit les bulletins de salaire pour la seule période du 21 avril 2008 à fin décembre 2008 indiquant qu'il était payé à 11 € ; que si, à partir de janvier 2009, le taux horaire est passé à 11,70 €, aucun bulletin de salaire n'est fourni à compter de cette date ; qu'en outre, tant en première instance qu'en appel, il ne produit aucun calcul de la somme qu'il réclame ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande ; que M. X... ne justifiant d'aucun manquement de l'employeur, sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de celui-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour résumer les prétentions de M. X..., la cour d'appel a pris le parti de reproduire le dispositif des conclusions d'appel de celui-ci (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en reproduisant le dispositif des premières conclusions de M. X..., sans prendre en considération les « conclusions responsives et récapitulatives » de celui-ci, dans lesquelles il présentait à titre principal une demande qui ne figurait pas dans ses précédentes écritures et qui tendait à ce que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 mars 2009 soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de cette demande ni dans le rappel des prétentions des parties, ni dans les motifs de sa décision, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en déboutant M. X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. Y..., au motif que le salarié ne justifiait « d'aucun manquement de l'employeur » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), cependant que M. X... produisait aux débats une ordonnance de référé en date du 12 mai 2009 condamnant M. Y... à lui régler des arriérés de salaire (pièce n° 8 du bordereau annexé à ses écritures) et qu'il indiquait, tant dans ses conclusions « responsives et récapitulatives » (p. 7 § 6) que dans ses premières écritures (p. 5 § 4), que cette décision de justice établissait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20001
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-20001


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20001
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