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27/11/2013 | FRANCE | N°12-18072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2012), que Mme X... a été engagée par la société d'architecture G. Champavert en qualité de dessinateur projeteur à compter du 9 octobre 2001 ; que, par lettre du 16 février 2010, la société d'architecture G. Champavert lui a notifié la rupture d'un commun accord, le 23 février suivant, pour motif économique, du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciem

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2012), que Mme X... a été engagée par la société d'architecture G. Champavert en qualité de dessinateur projeteur à compter du 9 octobre 2001 ; que, par lettre du 16 février 2010, la société d'architecture G. Champavert lui a notifié la rupture d'un commun accord, le 23 février suivant, pour motif économique, du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la priorité de réembauchage ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le poste de pilote de chantier pourvu le 1er mars 2010 n'était pas disponible au moment du licenciement de la salariée ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur d'avoir omis de proposer à la salariée le poste de pilote de chantier, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée par lettre du février 2010 et que le poste de pilote de chantier n'avait conduit à une embauche que le 26 février suivant, sans caractériser que ce poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter, dans le cadre de son obligation de reclassement, ses salariés à l'évolution de leur emploi, il n'est pas tenu de leur offrir une formation aux fins d'obtenir une qualification nouvelle et d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que l'employeur faisait valoir en l'espèce que la salariée, dessinateur-projeteur de niveau III, position I, coefficient 320, ne présentait pas les qualités requises, ni l'expérience ni les compétences techniques pour accéder au poste de pilote de chantier correspondant à une qualification supérieure de cadre de niveau IV, position II coefficient 500 ainsi qu'il résultait du contrat de travail de M. Y... qui avait été embauché sur ce poste ; qu'en retenant que le simple fait que la salariée soit positionnée niveau III position I coefficient 320 et que le pilote de chantier ait été engagé niveau IV position II coefficient 500 ne peut suffire à établir que ce poste n'entrait pas dans le champ des compétences de la salariée par une adaptation n'impliquant pas de mise en place de formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle lorsque l'accession à des fonctions de cadre nécessitait une véritable formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations violant en conséquence l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société AAC est une société holding n'ayant pas la même activité qu'elle ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir violé son obligation de reclassement en se fondant sur le fait qu'il ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein de la société AAC, sans aucunement caractériser que l'activité de cette société permettait la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'absence de proposition de reclassement ne caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait au sein d'une entreprise du groupe des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur pointait le fait qu'aucun poste n'avait pu être proposé à la salariée dans la société AAC dans la mesure où cette société « n'emploie qu'un seul salarié (assistant de direction comptable) » ; qu'en déduisant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la circonstance que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès de la société AAC, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que cette société ne disposait que d'un seul poste déjà pourvu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si un poste que la salariée aurait pu occuper au titre du reclassement avait été pourvu par l'employeur trois jours après le licenciement, il était disponible depuis le 31 décembre précédent et qu'il n'était pas établi que cet emploi nécessitait une formation qualifiante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'architecture G. Champavert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'architecture G. Champavert et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société d'architecture G. Champavert
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société CHAMPAVERT à payer à madame X... la somme de 17. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 475, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 547, 60 € bruts au titre des congés payés sur préavis, outre celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture des relations contractuelles. Attendu que l'employeur, qui se présente lui-même comme appartenant à un groupe composé de trois autres sociétés : les sociétés ACC, Ingesun et Cimaise Ingenierie, a licencié madame X... pour motif économique, évoquant une réorganisation, « afin de ne pas mettre en péril son existence et sauvegarder sa compétitivité », « se traduisant par une réduction de la masse salariale afin de l'adapter à sa charge de travail » ; Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que l'employeur verse régulièrement aux débats ses bilans au 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010 desquels il résulte que :- le chiffre d'affaires est passé de 2. 456. 405 euros à 2. 415. 025 euros à 1. 703. 957 euros à 1. 736. 784 euros-le résultat d'exploitation est passé de 322. 376 euros à 192. 546 euros à 25. 571 euros à 45. 427 euros-le bénéfice est passé de 224. 572 euros à 131. 332 euros à 20. 395 euros à 3. 3424 euros ; Que la société intimée justifie d'un ralentissement sévère de son activité qui a perduré du fait de l'ampleur de la crise économique frappant notamment le secteur immobilier et le bâtiment ; Attendu que concernant la société AAC, le chiffre d'affaires est passé de 377. 133 euros en 2008 à 284. 268 euros en 2009, le résultat d'exploitation de 88. 947 euros en 2008 à 33. 276 euros en 2009 et le bénéfice est passé de 281. 848 euros en 2008 à 119. 736 euros à 2009 à 36. 580 euros en 2010 ; Attendu que concernant la société Ingesun, immatriculée au registre des commerces et des sociétés le 4 novembre 2009, dont l'activité a démarré en 2010, le bénéfice dégagé est de 620 euros, le résultat d'exploitation s'est élevé à 830 euros ; Attendu que concernant la société Cimaise Ingénierie, le chiffre d'affaires est passé de 315. 611 euros en 2008 à 46. 687 euros en 2009, le résultat d'exploitation de 13. 278 euros en 2008 à moins 4. 513 euros en 2009 et le bénéfice est passé de 12. 996 euros en 2008 à une perte de 4. 865 euros en 2009 ; Attendu que les difficultés économiques de l'employeur appréciées tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sont réelles ; Que d'ailleurs les délégués du personnel consultés le 21 janvier 2010 ont « confirmé les difficultés économiques rencontrées par la société et le secteur d'activité du groupe » ; Attendu que l'employeur a mentionné dans la lettre de rupture la suppression du poste occupé par madame X... et lui a précisé : « Malheureusement et en dépit d'une recherche effective en ce sens, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement en interne. En effet, compte tenu de la petite taille de notre société, aucun poste actuellement disponible n'est à pourvoir. Quant aux sociétés du groupe, elles n'emploient aucun salarié. Nous avons étendu nos recherches auprès des sociétés situées dans le bassin d'emploi de la région stéphanoise, ainsi qu'auprès de l'Union nationale des syndicats d'architectes. Grâce à ces recherches, vous avez pu bénéficier d'un entretien avec la société « Agence Mantout » en vue d'une embauche éventuelle. Bien entendu, si nous avons connaissance d'autres offres de postes disponibles, nous ne manquerons pas de vous en informer » ; Attendu que par application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; Que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ; Attendu que le livre d'entrée et sortie du personnel de la société Sarl d'Architecture G. Champavert Groupe Cimaise comporte des embauches réalisées le 1er mars 2010 d'un pilote de chantier et le 1er juin 2010 d'une secrétaire technique en contrat à durée déterminée respectivement d'une année pour le premier et de 4 jours pour le second ; Que le contrat pour le poste de pilote de chantier a été conclu le 26 février 2010 à effet au 1er mars 2010 pour « faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant des travaux d'aménagement des infrastructures du Géant de Marseille La Valentine » ; Que si l'employeur évoque le décès de monsieur Ravel pour justifier une telle embauche non programmée, le livre d'entrée et sortie du personnel versé aux débats ne mentionne qu'un seul monsieur Ravel Jacques présent en « CDI » dans l'entreprise en qualité d'inspecteur principal du 2 octobre 2006 au 31 décembre 2009 ; Attendu qu'indépendamment de l'ambigüité entourant le motif de recours à un emploi en contrat à durée déterminée, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en embauchant moins de 3 jours après la sortie de ses effectifs de madame B. un salarié en contrat de durée déterminée d'une année sans nullement établir avoir entrepris tous les efforts de formation et d'adaptation rendant impossible toute offre de proposition de reclassement à cette dernière ; Que le simple fait que madame X... soit positionnée niveau III position I coefficient 320 et que le pilote de chantier ait été engagé niveau IV position II coefficient 500, alors même que les fiches de postes ne sont pas produites aux débats et qu'il n'est pas justifié d'une « expérience au poste de près de 20 ans » de la personne recrutée, ne peut suffire à établir que ce poste n'entrait pas dans le champ des compétences de madame B. par une adaptation n'impliquant pas de mise en place de formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; Attendu que par ailleurs, contrairement à ce qu'énonce l'employeur dans sa lettre de rupture des relations contractuelles, la société AAC, société du groupe, emploie un salarié ; Qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement auprès de cette société ; Attendu que le licenciement dont madame X... a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la priorité de réembauchage ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le poste de pilote de chantier pourvu le 1er mars 2010 n'était pas disponible au moment du licenciement de madame X... (conclusions, p. 21) ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur d'avoir omis de proposer à la salariée le poste de pilote de chantier, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée par lettre du 11 février 2010 (arrêt, p. 3) et que le poste de pilote de chantier n'avait conduit à une embauche que le 26 février suivant (arrêt, p. 9), sans caractériser que ce poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE si l'employeur a l'obligation d'adapter, dans le cadre de son obligation de reclassement, ses salariés à l'évolution de leur emploi, il n'est pas tenu de leur offrir une formation aux fins d'obtenir une qualification nouvelle et d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que l'employeur faisait valoir en l'espèce que la salariée, dessinateur-projeteur de niveau III, position I, coefficient 320, ne présentait pas les qualités requises, ni l'expérience ni les compétences techniques pour accéder au poste de pilote de chantier correspondant à une qualification supérieure de cadre de niveau IV, position II coefficient 500 ainsi qu'il résultait du contrat de travail de Monsieur Y... qui avait été embauché sur ce poste ; qu'en retenant que le simple fait que madame X... soit positionnée niveau III position I coefficient 320 et que le pilote de chantier ait été engagé niveau IV position II coefficient 500 ne peut suffire à établir que ce poste n'entrait pas dans le champ des compétences de madame X... par une adaptation n'impliquant pas de mise en place de formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle lorsque l'accession à des fonctions de cadre nécessitait une véritable formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations violant en conséquence l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société CHAMPAVERT faisait valoir que la société AAC est une société holding n'ayant pas la même activité qu'elle (conclusions, p. 23) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir violé son obligation de reclassement en se fondant sur le fait qu'il ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein de la société AAC, sans aucunement caractériser que l'activité de cette société permettait la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de la société CHAMPAVERT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE l'absence de proposition de reclassement ne caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait au sein d'une entreprise du groupe des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur pointait le fait qu'aucun poste n'avait pu être proposé à madame X... dans la société AAC dans la mesure où cette société « n'emploie qu'un seul salarié (assistant de direction comptable) » (conclusions, p. 23) ; qu'en déduisant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la circonstance que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès de la société AAC, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que cette société ne disposait que d'un seul poste déjà pourvu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18072
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-18072


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18072
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