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27/11/2013 | FRANCE | N°12-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-16973


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2012), que le 16 décembre 1996, Christiane X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son concubin, M. Y...
Z..., agent général d'assurance de la société Axa France vie, désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès ; que Christiane X... a fait l'objet d'une mesure de protection juridique le 16 septembre 1997 avant de décéder le 13 février 2007, laissant pour l

ui succéder son frère, M. Roland X... ; que s'estimant victime d'un préjudi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2012), que le 16 décembre 1996, Christiane X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son concubin, M. Y...
Z..., agent général d'assurance de la société Axa France vie, désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès ; que Christiane X... a fait l'objet d'une mesure de protection juridique le 16 septembre 1997 avant de décéder le 13 février 2007, laissant pour lui succéder son frère, M. Roland X... ; que s'estimant victime d'un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat précité, M. X... a assigné la société Axa France vie et M. Y...
Z... en paiement d'une somme correspondant au montant de celle placée sur le contrat litigieux ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'agent général d'assurance ne peut être personnellement intéressé aux opérations d'assurance dont il assume la présentation et la gestion auprès de la société d'assurance dont il est le mandant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que Christiane X... était au moment de la souscription de son contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Axa France vie la cliente de M. Y...
Z..., ce qui interdisait expressément que celui-ci pût être déclaré bénéficiaire de l'opération ainsi présentée, n'a pu écarter la faute commise par celui-ci de nature à engendrer sa propre responsabilité civile ; qu'en décidant du contraire aux motifs inopérants soit qu'au moment de cette souscription M. Y...
Z... était le compagnon de Christiane X..., placée peu après sous un régime de protection des majeurs, ou soit que Christiane X... pouvait encore exercer le rachat du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la société Axa France vie est responsable des faits commis par son agent général d'assurances à l'occasion de toutes les opérations d'assurances effectuées par celui-ci ; que dès lors, la cour d'appel, en l'état de la faute commise par son agent général, M. Y...
Z..., ayant consisté à être partie bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont il assumait la présentation, n'a pu écarter la responsabilité de la société Axa France vie et a, par suite, violé les articles L. 511-1 du code des assurances, et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y...
Z... avait proposé en sa qualité d'agent général d'assurance le placement litigieux, sans que soit établi un quelconque abus de faiblesse, laissant au souscripteur la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire dans l'éventualité de son décès, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y...
Z... n'avait commis aucune faute, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Axa France vie n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que Monsieur Michel Y...
Z... a été, pendant de nombreuses années, le compagnon de Madame Christiane X..., ce qui justifie sa désignation comme bénéficiaire, que l'information n'a pas permis d'établir qu'il ait abusé d'un quelconque état de faiblesse de sa compagne, mise postérieurement sous protection postérieurement à la souscription du contrat, ce qui permettait à tout moment sa révocation et des retraits de fonds ; qu'ainsi, aucune faute délictuelle et aucun défaut de conseil et d'information ne pouvait être reproché à Monsieur Michel Y...
Z... ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le contrat du 16 décembre 1996 portant souscription par Christiane X... d'une assurance vie auprès d'AXA désigne Michel Y...
Z... en qualité de bénéficiaire des sommes versées en cas de décès de l'assuré ; que la signature de celui-ci figure sur l'acte, mais en sa qualité d'agent d'assurance et non à titre de bénéficiaire du contrat pour être précédée de la mention « Pour la Compagnie par délégation, M. M. Z...et A...» ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'une acceptation tacite du bénéfice de ce contrat par Michel Y...
Z... a eu lieu du vivant de Christiane X... ; qu'il est ainsi versé aux débats un courrier émanant de Christiane X... datant du 9 octobre 2003 par lequel elle autorise l'UDAF à prélever la somme de 10. 700, 00 ¿ sur son contrat d'assurance vie ainsi que la demande faite par l'UDAF de percevoir un chèque de ce montant en date du 10 octobre 2003 ; qu'il est également justifié que, le 21 août 2006, l'UDAF a fait prélever sur ce contrat la somme de 340, 00 ¿ ; qu'aucune pièce ne démontre que de tels mouvements aient été conditionnés à l'accord de Michel Y...
Z... en qualité de bénéficiaire ; qu'il apparaît donc que les sommes versées au titre de cette assurance sont restées à l'entière disposition de son souscripteur ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à Michel Y...
Z..., qui a proposé en sa qualité d'agent d'assurance un placement pour sa cliente et compagne, lui laissant la faculté de rachat du contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire ; qu'en l'absence d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, la société AXA ASSURANCES ne peut davantage voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1384 du Code civil et L. 511-1- III du Code des assurances ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucune certitude quant au fait que le capital en cause serait apparu à l'actif de la succession de Christiane X... si elle avait choisi un autre placement financier de sorte que le préjudice de Roland X... n'est pas démontré ; que celui-ci sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'agent général d'assurance ne peut être personnellement intéressé aux opérations d'assurance dont il assume la présentation et la gestion auprès de la Compagnie d'assurance dont il est le mandant ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que Mademoiselle Christiane X... était au moment de la souscription de son contrat d'assurance sur la vie auprès d'AXA FRANCE VIE la cliente de Monsieur Y...
Z..., ce qui interdisait expressément que celui-ci pût être déclaré bénéficiaire de l'opération ainsi présentée, n'a pu écarter la faute commise par celui-ci de nature à engendrer sa propre responsabilité civile ; qu'en décidant du contraire aux motifs inopérants soit qu'au moment de cette souscription Monsieur Y...
Z... était le compagnon de feue Christiane X..., placée peu après sous un régime de protection des majeurs, ou soit que Mademoiselle X... pouvait encore exercer le rachat du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE est responsable des faits commis par son agent général d'assurances à l'occasion de toutes les opérations d'assurances effectuées par celui-ci ; que dès lors, la Cour d'appel, en l'état de la faute commise par son agent général, Monsieur Y...
Z..., ayant consisté à être partie bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dont il assumait la présentation, la Cour d'appel n'a pu écarter la responsabilité de la Société AXA FRANCE VIE et a, par suite, violé les articles L. 511-1 du Code des assurances, et 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16973
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Contrat d'assurance sur la vie - Bénéficiaire - Agent général d'assurance - Intermédiaire - Responsabilité - Faute - Exclusion - Cas - Défaut d'abus de faiblesse - Possibilité de rachat et de modification de l'identité du bénéficiaire

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Faute - Exclusion - Cas - Intermédiaire - Bénéficiaire - Contrat d'assurance sur la vie - Défaut d'abus de faiblesse - Possibilité de rachat et de modification de l'identité du bénéficiaire - Souscripteur ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat d'assurance-vie - Souscripteur - Bénéficiaire - Agent général d'assurance - Intermédiaire - Responsabilité - Faute - Exclusion - Conditions - Faculté de rachat et de modification de l'identité du bénéficiaire - Défaut d'abus de faiblesse

Une cour d'appel a pu décider que n'avait commis aucune faute un agent général d'assurance désigné bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son intermédiaire, dès lors qu'aucun abus de faiblesse n'était établi et que le souscripteur, qui était sa concubine, avait la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire dans l'éventualité de son décès


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-16973, Bull. civ. 2013, I, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16973
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