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27/11/2013 | FRANCE | N°12-16791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide de soin le 10 octobre 1990 par l'association Claire Joie qui gère un foyer d'accueil pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; que l'employeur l'a licencié, le 28 avril 2008 ; qu'à cette date une instance prud'homale portant sur une demande de rappel de salaire était en cours ; que 1

0 novembre 2008, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide de soin le 10 octobre 1990 par l'association Claire Joie qui gère un foyer d'accueil pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; que l'employeur l'a licencié, le 28 avril 2008 ; qu'à cette date une instance prud'homale portant sur une demande de rappel de salaire était en cours ; que 10 novembre 2008, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le salarié a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevables les demandes du salarié, la cour d'appel retient que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient nées postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et que la règle de l'unicité d'instance ne trouve pas à s'appliquer dans une telle situation qui autorise le salarié à former sa demande nouvelle dans le cadre de l'appel sur l'instance initiale ou au moyen d'une deuxième instance ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la date d'introduction de la seconde instance était antérieure à celle de clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que le salarié, qui était ainsi en mesure de présenter sa nouvelle demande en appel, n'était pas recevable à saisir à nouveau de cette prétention le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes du salarié ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Claire Joie-Foyer de Vie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, déclaré recevables les demandes du salarié et renvoyé l'affaire à une date ultérieure.
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'il résulte de l'exposé des faits que le salarié a été licencié après la saisine du Conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire en exécution du contrat de travail ;

ALORS QUE toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que lorsque les causes du second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie de la première instance, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, étaient connues avant la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie de la première instance ; qu'en jugeant recevable la seconde action introduite par le salarié devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16791
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-16791


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16791
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