La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | FRANCE | N°10-23196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 10-23196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 30 septembre 2008, pourvoi n° 06-20. 298) que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 21 avril 2001, par la SCP Dubée-Berron-Sentuq, aux droits de laquelle se trouve la SCP Sentuq-Torquato, huissiers de justice à Romorantin, assistée de M. X..., expert, la société Thomas holding (la société) s'est portée adjudicataire au prix de 1 120 000 francs (170 74

3 euros) d'une oeuvre de Salvador Dali intitulée « l'oeil fleuri » mise ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 30 septembre 2008, pourvoi n° 06-20. 298) que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 21 avril 2001, par la SCP Dubée-Berron-Sentuq, aux droits de laquelle se trouve la SCP Sentuq-Torquato, huissiers de justice à Romorantin, assistée de M. X..., expert, la société Thomas holding (la société) s'est portée adjudicataire au prix de 1 120 000 francs (170 743 euros) d'une oeuvre de Salvador Dali intitulée « l'oeil fleuri » mise en vente par la société Hams Art inv Ltd, agissant par l'intermédiaire de son représentant en France, M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société à l'encontre de l'huissier de justice et de l'expert en garantie de la restitution du prix de la vente, dont la nullité avait été prononcée, l'arrêt énonce que ces derniers ayant fait diligence pour fournir les informations propres à permettre l'identification du vendeur et l'exercice des poursuites, le préjudice est sans lien direct avec la faute qu'ils ont commise quant à la qualité substantielle de l'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que reconnus responsables de l'annulation de la vente en raison des fautes qu'ils avaient commises, l'huissier de justice et l'expert étaient tenus de garantir l'acquéreur de la restitution par le vendeur du prix de vente si celle-ci s'avérait impossible, la cour d'appel à qui il appartenait de rechercher si cette restitution avait été rendue impossible du fait de l'insolvabilité ou de la disparition du vendeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Thomas holding à l'encontre de l'huissier de justice et de l'expert en garantie de la restitution du prix de la vente, dont la nullité avait été prononcée, l'arrêt rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sentuq-Torquato et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Thomas holding Inc
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société THOMAS HOLDING de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer l'oeuvre à la SCP SENTUQ TORQUATO
AUX MOTIFS QUE la société THOMAS HOLDING revendique également la condamnation solidaire de la SCP DUBEE BERRON et de Monsieur X... à lui payer le montant du prix d'adjudication ; que cette prétention ne peut se rattacher à une quelconque erreur sur la qualité substantielle de l'oeuvre litigieuse ; qu'au demeurant, la société THOMAS HOLDING fonde sa demande sur le fait que la société HAM ART vendeur de l'oeuvre a disparu et que dès lors malgré ses diligences elle ne peut récupérer le montant du prix qu'elle a payé ; que Monsieur X... et la SCP DUBEE BERRON fonde sa demande sur le fait que la société HAM ART vendeur de l'oeuvre, a disparu et que dès lors malgré ses diligences, elle ne peut récupérer le montant du prix qu'elle a payé ; que Monsieur X... et la société THOMAS HOLDING s'opposent à cette demande aux motifs que la société THOMAS HOLDING ne démontre pas avoir fait les démarches nécessaires pour localiser le vendeur, alors que Monsieur Y... demeurait à Miami et établir son insolvabilité ; qu'ainsi elle ne démontre pas le caractère non recouvrable de sa créance ; quelle a été également imprudente en se dessaisissant du prix de vente sans prendre préalablement connaissance du certificat de Monsieur Z..., ni mettre en oeuvre de mesures pour tenter de garantir son éventuelle créance sur le vendeur ; qu'elle n'a pas davantage tenté de procéder à des voies d'exécution ; qu'il ne peut être reproché à la société THOMAS HOLDING qui venait d'acquérir aux enchères une oeuvre dont au demeurant elle n'avait à ce moment là nulle raison de suspecter qu'elle ne corresponde pas aux mentions portées dans le catalogue de vente, d'avoir rempli son obligation en payant le prix, ce qu'elle devait faire sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'elle ne pouvait de surcroît pas davantage envisager l'hypothèse d'une disparition de son vendeur ; que pour autant, la société THOMAS HOLDING ne démontre pas en quoi l'erreur fautive commise par l'expert et la SCP DUBEE BERRON quant à la qualité substantielle de l'oeuvre est en relation directe avec la disparition du vendeur et l'impossibilité pour elle d'obtenir de celui-ci qu'il lui restitue le prix de vente ; qu'elle n'établit pas que la communication qu'elle dénonce comme ayant été tardive, par la SCP DUBEE BERRON, du nom et de l'adresse du vendeur, lui a à tout le moins fait perdre une chance sérieuse de pouvoir poursuivre utilement celui-ci, à tout le moins, faire perdre une chance sérieuse de pouvoir poursuivre utilement celui-ci et de récupérer le prix payé ; qu'en effet, alors même que la vente a eu lieu le 21 avril 2001, ce n'est que le 5 décembre suivant, soit plus de 7 mois après, qu'elle a sollicité des informations sur le vendeur ; que par ailleurs, ayant obtenu le nom et les coordonnées du vendeur le 14 février 2002, elle ne l'a cependant attrait à la procédure que par acte des 6 et 24 juin 2002,
ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; qu'en ne recherchant pas si la restitution du prix de vente n'était pas impossible du fait de la disparition du vendeur, de sorte que la SCP SENTUQ TORQUATO et Monsieur X... devaient indemniser la société THOMAS HOLDING du préjudice complémentaire découlant pour elle de l'impossibilité de récupérer le prix payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société THOMAS HOLDING de restituer l'oeuvre à la SCP SENTUQ TORQUATO et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'absence de restitution du prix de vente,
AUX MOTIFS QU'il convient de condamner la société THOMAS HOLDING à remettre l'oeuvre litigieuse à la SCP SENTUQ TORQUATO dans le mois de la signification de cet arrêt sans qu'il y ait lieu cependant de prononcer d'astreinte à cet effet,
1°) ALORS QUE la SCP SENTUQ TORQUATO ne demandait que l'oeuvre lui soit restituée, qu'« à titre infiniment subsidiaire », seulement dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser la société THOMAS HOLDING du prix de vente (conclusions p 13) ; qu'ayant débouté la société THOMAS HOLDING de toute indemnisation de ce chef, la cour d'appel, en ordonnant néanmoins la restitution de l'oeuvre à la SCP SENTUQ TORQUATO, a méconnu l'objet d'un litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE l'annulation d'une vente remet les parties dans l'état qui était le leur avant la vente ; que l'objet doit être restitué au vendeur, qui doit quant à lui restituer le prix ; qu'en ordonnant la restitution de l'oeuvre à la SCP SENTUQ TORQUATO, qui n'était pas le vendeur, la cour d'appel a violé les principes en matière de restitution et l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23196
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°10-23196


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.23196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award