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26/11/2013 | FRANCE | N°12-87944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-87944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller d

oyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 512, 555, 557, 558, 560, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X... ;
"aux motifs que M. X..., cité en l'étude de l'huissier de justice compétent en raison de l'adresse déclarée, le 4 juillet 2012 (accusé de réception signé le 9 juillet 2012), ne comparaît pas à l'audience de la cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale » ;
"alors qu'en application des articles 410, 557 et 558 du code de procédure pénale, combinés, le prévenu non comparant et non excusé qui n'a pas été cité à personne ne peut être jugé par décision contradictoire à signifier que s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ; qu'en l'espèce, en ayant statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., dont il est constant qu'il n'avait pas été cité à personne mais en l'Etude de l'Huissier de Justice compétent en raison de son adresse déclarée, sans constater expressément s'il avait eu connaissance de cette citation à comparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a, le 4 juillet 2012, été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 10 septembre 2012 par exploit signifié à l'étude de l'huissier ; que, le 9 juillet 2012, il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier, en application de l'article 558 du code de procédure pénale, l'informant de la signification de la citation en son étude ;
Attendu que, dès lors, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué, en l'absence du prévenu qui ne s'est pas fait excuser, par décision contradictoire, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87944
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-87944


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87944
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