La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12-87642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-87642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jean-Louis Y... du chef de coups et blessures volontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de prÃ

©sident en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jean-Louis Y... du chef de coups et blessures volontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et a débouté par voie de conséquence de ce chef M. X... de son action civile ;
"aux motifs qu'il s'agit d'une dispute entre personnes très alcoolisées ; que M. Y... a occupé la soirée du 29 juillet 2009 entre 19 h 30 et minuit avec un ami dans différents bars en consommant des demis et du pastis ; qu'en rentrant, alors qu'ils passaient sous les fenêtres de M. X... et de Mme Z..., cette dernière les a invités à monter ; que si l'ami de M. Y... n'a pas donné suite à cette invitation, en revanche ce dernier a rejoint le couple ; que, de leur côté, M. X... et sa compagne avaient déjà beaucoup bu, ce qu'ils ont continué à faire avec M. Y... ; que le couple a commencé à se disputer, Mme Z... reprochant à M. X... la perte de son emploi parce qu'il avait grossièrement insulté la fille de son patron ; que M. Y... est intervenu dans cette dispute, parce que M. X... a invectivé son amie, puis les femmes en général, puis ensuite lui ; que M. Y... a repoussé une première fois M. X... qui est tombé à terre, alors qu'il se relevait et tentait de donner un coup de poing à M. Y..., ce dernier l'agrippait par le col de la chemise et le repoussait ; que M. X... tombait par la fenêtre ouverte ; qu'il était retrouvé dans la cour intérieure, six mètres plus bas, gravement blessé ; que selon le certificat médical, il présentait un pneumothorax, une fracture du bassin, un traumatisme crânien, une blessure à la rate, blessures justifiant une incapacité totale de travail de 45 jours ; qu'à son arrivée à l'hôpital, M. X... présentait un taux d'alcoolémie de 3,60 g/l de sang, tandis que Mme Z... avait un taux d'alcoolémie de 0,91 mg/l d'air expiré et M. Y... un taux de 1,11 mg/l d'air expiré à 4h50, soit près de deux heures après les faits ; que sur ce, que les faits reprochés à M. Y... sont de deux natures, d'une part, les violences volontaires et, d'autre part, une non-assistance à personne en danger ; que sur l'action publique, sur les violences volontaires : que M. Y... a toujours soutenu avoir agi en état de légitime défense et M. X... a reconnu qu'il s'était rapproché de lui pour lui donner un coup de poing ; que le fait pour M. Y... de repousser M. X... est resté à la mesure de l'agression subie et a correspondu à un geste de même importance que ce qui s'était passé jusqu'à cet instant, étant rappelé que Mme Z... a, dans sa déclaration initiale précisé que les deux hommes s'étaient bousculés et empoignés mais sans se frapper ; que M. Y... a expliqué la chute de M. X... par le fait qu'il avait ensuite perdu l'équilibre du fait de cette poussée, tandis que M. X... et Mme Z... ont affirmé que le geste de M. Y... avait été délibéré, ajoutant lors de la confrontation que ce dernier l'avait alerté sur le danger de chute ; qu'outre que ces détails n'ont pas été donnés initialement et relèvent d'une reconstruction du scénario des faits, aucun élément ne permet objectivement de déterminer quelle a été la réalité du geste et de l'intention qui le sous tendait dans une action qui s'est passée en quelques secondes ; qu'en conséquence, la riposte de M. Y..., proportionnée à l'attaque, est exclusive de sa culpabilité dans le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
"1) alors que, la cour d'appel a énoncé, d'une part : « Y... Jean-Louis a repoussé une première fois X... Jean-Pierre qui est tombé à terre. Alors qu'il se relevait et tentait de donner un coup de poing à M. Y..., ce dernier l'agrippant par le col de chemise et le repoussant. M. X... tombait par la fenêtre ouverte » ; qu'elle a énoncé, d'autre part : « Y... Jean-Louis a expliqué la chute de M. X... Jean-Pierre par le fait qu'il avait ensuite perdu l'équilibre du fait de cette poussée, tandis que M. X... et Mme Z... ont affirmé que le geste de M. Y... avait été délibéré ajoutant lors de la confrontation que ce dernier l'avait alerté sur le danger de chute. Outre que les détails n'ont pas été donnés initialement et relèvent d'une reconstruction du scénario des faits, aucun élément ne permet objectivement de déterminer quelle a été la réalité du geste et de l'intention qui le sous-tendait dans une action qui s'est passée en quelques secondes » ; que la cour d'appel qui a, d'un côté, constaté que M. X... est tombé après que M. Y... l'ait agrippé et repoussé et a constaté, d'un autre côté, que ces faits relèvent d'une reconstruction du scénario et qu'aucun élément ne permet objectivement de déterminer quelle a été la réalité du geste et de l'intention, s'est fondée sur des motifs contradictoires, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
"2) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 122-5 du code pénal que la disproportion entre l'attaque et la riposte exclut la légitime défense et que la cour d'appel, qui constatait qu'à une simple tentative de coup de poing de la part de M. X..., le prévenu M. Y... n'avait pas hésité à riposter en le défenestrant de sorte que son corps avait fait une chute de six mètres lui occasionnant, selon le certificat médical, un pneumothorax, une fracture du bassin, un traumatisme crânien et une blessure à la rate, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître, ce faisant, le texte susvisé, accueillir le moyen tiré de la légitime défense ;
"3) alors que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de légitime défense est caractérisé en tous ses éléments et que la cour d'appel, qui avait constaté sans ambiguïté que c'est l'action volontaire du prévenu qui avait entraîné la défenestration de la victime ayant entraîné pour elle de graves séquelles corporelles, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, accueillir l'exception soulevée par le prévenu tandis qu'elle reconnaissait être dans l'incapacité de cerner les circonstances de fait d'où pouvait résulter la légitime défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87642
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-87642


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award