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26/11/2013 | FRANCE | N°12-86737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-86737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 31 mai 2011, n° 10-88.593), dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 31 mai 2011, n° 10-88.593), dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 411, 412, 505, 506 et 509 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 418, 425, 487, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer Mme Z... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que la partie civile qui a interjeté seule appel d'un jugement de relaxe mais ne comparaît pas ni n'est représentée devant la cour d'appel doit être considérée comme renonçant tacitement à la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée devant le tribunal ; qu'en octroyant des dommages-intérêts à Mme Z... qui avait seule interjeté appel du jugement de relaxe tout en constatant que, bien que régulièrement citée, elle n'avait pas comparu ni n'était représentée devant elle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Mme X..., qui, devant la juridiction du second degré, a conclu au rejet des demandes de Mme Z..., n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que cette partie civile n'aurait formulé aucune demande en cause d'appel ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer Mme Z... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier du témoignage de Pierre Y... que le jour des faits, Mme Z... est sortie tuméfiée de l'appartement de Mme Mérose après une altercation avec cette dernière ; que le fait fautif, pour Mme X..., d'avoir repoussé Mme Z... est à l'origine des préjudices subis par celle-ci ; que ces préjudices sont démontrés par le certificat médical établi par le docteur A... le 18 février 2002, qui fait état d'une plaie à la racine du nez, d'un hématome frontal, d'un hématome au genou et d'ecchymoses au bras droit et à la lèvre supérieure ; que Mme Z... a sollicité l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de la recevoir en sa constitution de partie civile et de fixer, au vu du certificat médical du 18 février 2002, à 500 euros les dommages-intérêts que Mme X... sera condamnée à lui payer ;
"1°) alors que, saisis du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, les juges du second degré ne peuvent allouer de dommages-intérêts à celle-ci que s'ils constatent que les faits qui leur sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale qu'ils sont tenus de qualifier ; que saisie du seul appel de la partie civile contre le jugement ayant relaxé la prévenue du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur une personne vulnérable, la cour d'appel, en se bornant, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, à relever que le fait, pour la prévenue, d'avoir « repoussé » celle-ci constituait un « fait fautif » sans expliquer en quoi ce simple geste, dont elle ne précise pas les conditions dans lesquels il a été accompli, caractérisait le délit du chef duquel Mme X... avait été poursuivie ou une autre infraction pénale, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient, sauf disposition légale particulière, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant, pour allouer une indemnité à la partie civile, à affirmer que le fait, pour la prévenue, d'avoir « repoussé » celle-ci était à l'origine de la plaie à la racine du nez, de l'hématome frontal, de l'hématome au genou et des ecchymoses au bras droit et à la lèvre supérieure constatés par le docteur A... dans son certificat du 18 février 2002, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette assertion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché à la prévenue et les préjudices qu'elle a réparés et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, pour les seuls besoins de l'action civile, une faute conférant à la victime le droit d'obtenir, de la prévenue, réparation du préjudice découlant des faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer ledit préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86737
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-86737


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86737
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