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26/11/2013 | FRANCE | N°12-86586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-86586


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rap

porteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 221-6 du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que, de manière très précise, il est reproché à ce praticien d'avoir, à Blois, entre le 16 et le 19 juin 2006, par la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en l'espèce, notamment en négligeant les renseignements apportés par l'imagerie et les signes présentés par la patiente et en tardant à alerter le chirurgien de l'aggravation importante de son état, involontairement causé la mort de Nelly Y...; 1°- sur la faute caractérisée : qu'elle est différente d'une faute ordinaire et doit présenter un certain degré de gravité et s'analyser en une défaillance inadmissible dans une situation qui mérite une attention soutenue en raison des dangers ou des risques qu'elle génère ; qu'à cet égard, toutes les pièces présentées par ce praticien concernant les écritures rédigées par des spécialistes ne peuvent être tenues pour avérées, dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires ; qu'aussi, pour forger sa décision, la cour doit-elle avoir recours aux expertises intervenues lors de l'information judiciaire et aux pièces du dossier ; que le docteur G..., médecin légiste expert, qui a réalisé l'autopsie, conclut que la jeune Nelly est décédée d'un choc septique, conséquence d'un choc traumatique lors de l'accident sur la voie publique ; que, lors de sa prise en charge, l'interprétation radiologique était insuffisante et n'a pas orienté vers l'hémorragie vasculaire et il y a eu un retard dans la prise de décision d'intervention chirurgicale ; que cependant le docteur Z..., chef du service de radiologie au CHR d'Orléans, précise que l'étude comparative des deux scanners permet d'évoquer un saignement intra-péritonéal à point de départ artériel mésentérique, expliquant l'extravasation de produits de contraste au temps artériel, à partir d'une branche de l'artère mésentérique ; que le deuxième scanner montre une majoration de l'épanchement liquidienne hémorragique dans la grande cavité péritonéale avec apparition d'un épanchement pleural basique thoracique droit ; que le docteur A..., chef du service de chirurgie endocrinienne digestive et thoracique au CHR d'Orléans, relève que la patiente reste choquée, quasi anurique, douloureuse, avec des signes biologiques de souffrance intestinale (augmentation de CPK, acidose métabolique, leucopénie) malgré la réanimation et que la décision d'opérer aurait dû être prise dans la journée du dimanche 18 juin ; que la professeur B..., chef du département de chirurgie de l'institut Curie, membre de l'Académie de chirurgie, expert auprès de la cour d'appel de paris et agréé par la Cour de cassation et le docteur H..., médecin légiste et anatomopathologiste, également agréé par la Cour de cassation, concluent tous deux, le 24 avril 2008, que la jeune fille aurait dû être opérée dans la journée du dimanche dès la survenue des premiers signes d'aggravation ; que, pour eux, le docteur X...n'a manifestement pas évalué correctement les signes d'aggravation présentés par Nelly Y...dans la journée du dimanche, il aurait dû appeler le docteur C..., comme les infirmières semblent le lui avoir suggéré ; qu'il n'a pas fait le diagnostic de désinsertion mésentérique à temps et n'a pas évalué correctement les douleurs abdominales de la jeune patiente, allant jusqu'à lui prescrire un lavement ; que les délais entraînés par le retard de l'appel du docteur X...au docteur C...et le retard de la décision opératoire ont contribué au décès de la patiente ; que le retard de la prise en charge a certainement contribué au décès ; qu'un complément d'expertise confié aux deux experts qui précèdent et au docteur D..., anesthésiste au CHU Necker à Paris émet la conclusion que la complication aurait pu être évitée :- par un fort degré de suspicion de cette lésion présentant un signe cutané de la ceinture de la victime lors du traumatisme abdominal pelvien à forte énergie cinétique,- par un recours à un avis chirurgical,- par une collaboration multidisciplinaire efficace permettant un examen clinique efficient et une laparotomie exploratrice au maximum le dimanche 18 dans l'après-midi,- l'épanchement péritonéal associé aux signes cliniques annonçait la survenue d'un choc septique et d'un risque vital encouru,- le traitement mis en place le 18 juin n'est pas conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques et le suivi chirurgical est resté inadapté à la gravité du traumatisme, que le rapport du professeur Catherine E..., chef du service de l'imagerie pédiatrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris, souligne que le diagnostic de la plaie artérielle ressortait avec clarté du premier scanner, ce qui s'analysait comme une urgence thérapeutique ; que le diagnostic ne pouvait être suspecté dès lors que la précision « présence d'une extravasation du produit de contraste après injection iodée au temps artériel » notée par le docteur F...signifiait qu'une artère était en cause et que tout médecin est en mesure de comprendre cette phrase, même si le médecin radiologue aurait dû être plus précis ; que ce professeur estime difficilement compréhensible que l'extravasation au temps artériel, d'où qu'elle provienne, n'ait pas été discutée dans la prise en charge initiale de la patiente ; qu'en résumé, sur ce premier point, il résulte des éléments du dossier et des conclusions des experts médicaux dont certains ont une réputation nationale que la défaillance inadmissible du docteur X...est intervenue à trois niveaux :- il a insuffisamment interprété la phrase concernant le temps artériel noté par le radiologue qui aurait dû le conduire à des investigations plus poussées pour affiner le diagnostic, alors que son observation initiale, après l'admission en réanimation ne tient pas compte des éléments du compte rendu scanographique puisqu'il écrit : « hématome péri hépatique sans épanchement intra abdominal, TDM. Considéré initialement sans lésion viscérale ni rupture d'organes »,- il a méconnu les bonnes pratiques cliniques, comme l'a souligné un expert, ce qui a retardé le diagnostic, puisqu'il désirait, selon ce qu'il a déclaré à l'audience, stabiliser l'état de la patiente avant de la soumettre au chirurgien, alors que l'observation de l'après-midi du 18 juin faisait ressortir une agitation et une confusion toujours associée à une tachycardie supra ventriculaire compatible avec un état de choc, les fortes doses d'antalgiques morphiniques ayant pu être arrêtées, ce qui aurait dû orienter vers une laparotomie exploratrice,- il a tardé à consulter le chirurgien, le docteur C...puisque son appel téléphonique à ce dernier n'est intervenu que le 19 juin vers 4 h 00 du matin ; que la conjonction de ces fautes présente le degré de gravité certain est le signe d'une défaillance inadmissible ; 2°- un risque que ce praticien ne pouvait ignorer : que ce médecin anesthésiste, né en 1964, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique assistant, pneumologue, spécialiste de la pathologie du sommeil et de la vigilance et expert auprès de la cour d'appel d'Orléans, comme il l'a exposé à l'audience, ne pouvait ignorer qu'en cas de traumatisme abdominal violent avec décélération brutale, cause habituelle d'une désinsertion mésentérique, l'intestin grêle s'arrache de son pédicule vasculaire, mais que le saignement n'est d'habitude pas très important car les vaisseaux arrachés se rétractent, se contractent et limitent, de ce fait, l'importance de l'hémorragie ; qu'en revanche, le sang n'arrivant plus à l'intestin, celui-ci se nécrose, ce qui entraîne une péritonite par gangrène ischémique intestinale ; qu'il résulte des ceintures devant la cour que ce médecin sur les généralités de la désinsertion mésentérique que le diagnostic de rupture digestive ou vasculaire impose une prise en charge chirurgicale précoce et que, devant un épanchement péritonéal isolé, sans étiologie évidente, une chirurgie exploratrice est recommandée, et de manière précoce ; qu'il restitue des passages de littérature médicale selon lesquels la survenue d'une fièvre et de douleurs abdominales doit alerter sur la présence d'une lésion traumatique digestive, qu'au fur et à mesure que le temps passe dans les cas de perforation duodénale le pourcentage de mortalité croit ; que, dans ces cas-là, en d'autres termes, la morbi-mortalité augmente de manière exponentielle avec le retard de diagnostic ; qu'il ressort de tous ces éléments que le docteur X...ne pouvait ignorer le risque considérable que cette jeune fille de 16 ans encourait et qu'il lui appartenait ainsi de pratiquer d'autres gestes médicaux, plus conformes aux bonnes pratiques médicales ; 3°- sur le lien de causalité : qu'il appartenait à ce praticien d'accomplir des soins consciencieux, dévoués et fondés sur, les données acquises de la science ; que, cependant, il est patent qu'il a négligé les signes cliniques présentés par la patiente à compter du dimanche 18 juin en début d'après-midi et que par des gestes inadaptés à la situation gravissime de la jeune Nelly, il lui a fait perdre toute chance de survie, ayant attendu, en outre, 4 h 00 du matin pour prévenir le docteur C..., le chirurgien qui lui-même a différé de 4 heures l'intervention sanglante ; que, dans ces conditions, sa culpabilité sera confirmée, tous les éléments constitutifs de l'infraction étant ainsi réunis ; que, pour la peine, en l'absence d'antécédents judiciaires et en présence de bons renseignements sur ce médecin, il est opportun de fixer la peine à six mois d'emprisonnement avec sursis simple ;

" 1) alors que que le délit d'homicide involontaire suppose la certitude du lien de causalité entre la faute et le décès de la victime ; qu'il en résulte que la faute caractérisée reprochée au prévenu doit avoir fait perdre toute chance de survie à la victime pour que le délit d'homicide involontaire soit constitué ; que, dans l'incertitude de l'existence d'un lien de causalité, soit en présence d'une simple perte de chance de survie, la responsabilité de l'auteur indirect ne peut être retenue ; qu'en l'espèce, aucun des nombreux experts sollicités lors de l'information judiciaire n'a affirmé que les fautes reprochées à l'exposant, à les supposer établies, ont fait perdre à la victime toute chance de survie, certains indiquant même qu'« il n'est pas possible de dire que l'intervention pratiquée plus tôt aurait permis de sauver la vie de Nelly Y...» ; qu'en retenant de façon péremptoire que le demandeur avait fait perdre à la victime toute chance de survie, sans démontrer que la faute reprochée avait perdre à cette dernière toute chance de survie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" 2) alors que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute pénalement punissable dès lors qu'elle est due à la complexité et l'équivoque des symptômes et à la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; qu'en l'espèce, cinq médecins ont établi le même diagnostic, réitéré le samedi 17 juin et le dimanche 18 au matin par le chirurgien orthopédiste ; qu'un expert a indiqué que le diagnostic de péritonite « n'est pas toujours facile », un autre ayant relevé la rareté de la désinsertion mésentérique et la difficulté de la diagnostiquer ; que, pour retenir la faute caractérisée, la cour a relevé une conjonction de fautes, toutes en lien avec l'erreur de diagnostic initiale ; qu'en statuant ainsi, alors que les prétendues négligences et imprudences imputées au demandeur n'étaient que la résultante de l'erreur de diagnostic originelle justifiée par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ainsi que par la rareté de la lésion, la cour d'appel a violé l'article 221-3 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'hospitalisée à la suite d'un accident de la circulation, Nelly Y...a présenté une fracture du bassin, accompagnée de fortes douleurs abdominales ; qu'un scanner et une échographie ont été pratiqués ; que l'extravasation du produit de contraste radiologique a été constatée ; que 28 heures après l'admission, le docteur X...a fait appeler un chirurgien ; qu'une opération a été pratiquée quelques heures plus tard, au cours de laquelle Nelly Y...est décédée ; qu'une autopsie a révélé une désinsertion mésentérique, conséquence du traumatisme accidentel et cause de l'épanchement et des douleurs ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le réanimateur a commis une faute caractérisée exposant le patient à un risque fatal dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société GMF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86586
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-86586


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86586
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