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26/11/2013 | FRANCE | N°12-86502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-86502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme.Séphora X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5eme chambre , en date du 11 septembre 2012, qui, pour importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme.Séphora X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5eme chambre , en date du 11 septembre 2012, qui, pour importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 358 du code des douanes, des articles 203, 382, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Mme X..., épouse Y..., en ce qu'il a déclaré celle-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, en ce qu'il l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 109 910 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la FIFA la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la juridiction répressive est tenue de vérifier sa compétence territoriale ; que les règles de l'article 385 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à l'exception d'incompétence territoriale qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; que la règle de la compétence de l'article 358 du code des douanes ne s'applique pas à la poursuite conjointe d'une infraction de droit commun, pour laquelle la compétence est déterminée par les règles de droit commun, et d'une infraction douanière, unies par un lien d'indivisibilité comme en l'espèce où l'infraction douanière est poursuivie avec l'infraction d'importation en vue de la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite incriminée par le code de la propriété intellectuelle ;
"alors que les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; qu'il en est de même lorsque l'instance porte, outre sur une infraction douanière, sur une infraction de droit commun dès lors que cette dernière a également été constatée à l'occasion d'une saisie douanière ; qu'en retenant la compétence du tribunal correctionnel de Marseille quand la saisie douanière, qui avait permis la poursuite de l'infraction de contrefaçon par reproduction à l'identique, avait été réalisée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de sorte que le bureau des douanes le plus proche étant situé à Tremblay, le tribunal correctionnel de Bobigny était seul compétent pour statuer tant sur l'infraction douanière que sur l'infraction de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 385 du code des douanes" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la prévenue poursuivie pour importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite et pour le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en application de l'article 382 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Marseille était bien compétent , l'auteur de l'infraction résidant alors à Marseille ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 382 du code de procédure pénale la compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits qui forment avec l'infraction déférée un ensemble indivisible et aux délits connexes, la cour d'appel nonobstant un motif erroné mais surabondant relatif à l'article 358-1 du code des douanes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 5, §1, sous a) de la directive 89/104, de l'article 9, §1, sous a) du règlement n°40/94, des articles L. 71 6-9 a), L. 716-10, L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, des articles 414, 423 à 427, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en ce qu'il l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 109 910 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la FIFA la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la FIFA justifie, ce dont elle n'est pas discutée, que la marque communautaire n°009113391 qu'elle a déposée le 18 mai 2010, enregistrée le 12 novembre 2010, l'a été avec revendication de l'ancienneté pour la France de la marque antérieure qui avait fait l'objet d'un enregistrement international, qui a été en l'occurrence admise pour valoir à compter du 25 août 2000 par application des dispositions de l'article 34 du règlement 40/94, dont l'effet est de proroger le bénéfice des droits conférés par l'enregistrement précédent quand bien même le titulaire aurait laissé celui-ci se périmer ; que le moyen tiré de la disparition d'un élément de l'infraction manque en fait ; que pour le surplus c'est par des motifs complets, pertinents et justifiés qui ne souffrent aucune critique que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue des chefs des deux délits en présence de ce qui n'est autre qu'une reproduction pure et simple, sans autorisation du titulaire de la marque figurative dont la FIFA est titulaire, les explications fournies sur l'imputabilité du délit n'étant pas plus vraisemblables qu'elles ne sont justifiées ;
"aux motifs adoptés que le 9 avril 2009, à la suite de contrôle et retenue effectués les 26, 27 et 30 mars 2009 par les services douaniers de Villepinte dans des dépôts de commissionnaires en douane de colis ayant transité à Anvers et originaires de Chine, un total de 10 991 écharpes provenant de deux colis distincts était saisi en raison de leur caractère contrefaisant par imitation de la marque FIFA, déposée le 25 août 2000 à l'Institut National de la Propriété industrielle sous le numéro 759208 ; que la valeur totale de ces marchandises, évaluée par la partie civile au stade de la fabrication, était de 109 910 euros, soit 10 euros l'unité ; que ces lots étaient destinés à la SARL Foncier Immo, immatriculé le 17 novembre 1997 et sise à Marseille 3ème, dont la gérante de droit était Mme X..., épouse Y..., depuis le mois d'avril 2007, date à laquelle la société, initialement créée sous la forme d'une société civile immobilière ayant pour objet social la location, l'acquisition et l'administration de biens immobiliers, devenait une société commerciale sous la forme d'une SARL ayant pour objet l'import-export de confection, tissus et bonneterie ; que Mme X..., épouse Y..., domiciliée à Marseille jusqu'au mois de juin 2009, confirmait être gérante de droit de la SARL Foncier Immo, dont les parts étaient réparties entre sa mère, son frère Obadia et elle-même ; que l'activité de la société était l'importation et la distribution de vêtements de prêt-à-porter et que ses fournisseurs étaient principalement chinois, variant en fonction de la collection et des prix ; que les modèles étaient déterminés par son frère, commercial de la société, avec son accord, précisant qu'elle effectuait elle-même les commandes de marchandises ; que sur les faits, elle admettait une forte ressemblance entre le trophée de la marque FIFA et celui apposé sur les écharpes saisies mais imputait la reproduction de ce dessin sur les écharpes saisies à une initiative du fabricant chinois, sans consultation de la SARL Foncier Immo, et ce à la suite d'un changement de modèle dans l'urgence ayant entraîné une certaine confusion ; que la prévenue arguait de sa bonne foi en produisant deux copies de factures émises par la société Nanjing New Climate Tour Ware CO LTD au nom de la SARL Foncier Immo, la première, n° NCTWC907, en date du 2 9 janvier 2009 et portant sur une série de six articles venus chacun au nombre de 5 500 ; qu'en revanche, l'intéressée n'était pas en mesure de produire ni l'original de ces factures, invoquant la nécessité préalable de régler la marchandise avant d'obtenir le document en original, ni le bon de commande des marchandises saisies ; qu'il résulte de ces éléments que le délit d'importation de produits contrefaisants par imitation de la marque FIFA est caractérisé ; qu'en effet, le dessin figurant sur les écharpes saisies ressemble en tous points au dessin dont le modèle a été régulièrement déposé par la marque susdite ; qu'ainsi, le délit est constitué ; que le délit douanier d'importation de marchandises contrefaisantes est également caractérisé par l'existence d'une contrefaçon de la marque FIFA sur les écharpes saisies ainsi que l'absence de factures régulières permettant de vérifier l'exacte provenance de la marchandise, l'imprécision des copies des factures produites ne permettant pas de les rapporter avec certitude aux marchandises saisies ; qu'enfin, l'absence de production du bon de commande de la SARL Foncier Immo ne permet pas davantage d'établir la bonne foi de la prévenue ; que l'implication de Mme X..., épouse Y..., résulte de son rôle de gérante de droit, qui procédait, à ce titre, aux commandes de marchandises commercialisées par sa société, notamment celles saisies ;
"alors que la contrefaçon par reproduction à l'identique d'un signe suppose la réunion de quatre conditions : - un usage dans la vie des affaires, - un usage sans le consentement du titulaire de la marque, - un usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistré, - un usage qui porte atteinte à l'une des fonctions de la marque ; qu'au cas particulier, si la cour d'appel a énoncé que le dessin figurant sur les écharpes saisies ressemblait en tous points au dessin dont le modèle avait été régulièrement déposé par la marque FIFA et qu'il était placé sur des produits destinés à la vente, elle n'a pas caractérisé une atteinte à l'une des fonctions de la marque ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86502
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-86502


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86502
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