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26/11/2013 | FRANCE | N°12-27162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-27162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation partielle (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 2010, pourvoi n°

Z 09-16. 917), que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation partielle (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 2010, pourvoi n° Z 09-16. 917), que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine (la société C...
D...), sis à Bonchamp, ainsi que dans ceux susceptibles d'être occupés notamment par les sociétés Arbis et Banyan, sis à Force, et dans ceux susceptibles d'être occupés notamment par la société Futura finances et (ou) les sociétés Arbis et Banyan, sis à Loiron, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces deux dernières sociétés, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations ont été effectuées le 17 octobre 2002 ; que, se prévalant des dispositions transitoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société Futura finances a relevé appel de l'autorisation de visite et exercé un recours contre le déroulement des opérations ;
Attendu que, pour confirmer l'autorisation de visite des locaux de la société C...
D... et refuser d'annuler la totalité des saisies qui y ont été opérées, l'ordonnance retient que le juge des libertés a évalué le caractère proportionné de l'autorisation qu'il délivrait, non pas pour le seul motif que ce cabinet d'avocats était le conseil des sociétés suspectées de fraude mais parce qu'il disposait de pièces suffisantes permettant de présumer que, par son activité répétée auprès de ces sociétés, il était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d'actes en relation avec l'organisation d'une fraude fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a autorisé la visite et la saisie de documents au sein du cabinet de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine et en ce qu'elle a dit régulières les saisies qui y ont été opérées, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance rendue le 14 octobre 2002 par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a autorisé la visite et la saisie de documents au sein du cabinet de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine ;
Annule les opérations de visite et de saisies, opérées dans ce cabinet d'avocat, qui en ont été la suite ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens incluant ceux exposés devant les juges d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Futura finances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 14 octobre 2002 en ce qu'elle avait autorisé la visite et la saisie de documents au sein des locaux de la société d'avocats C... ¿ D... et Associés,
Aux motifs, Sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite dans les locaux de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine à LAVAL, que la société FUTURA FINANCES rappelle qu'en toutes matières toutes les pièces d'un dossier communiqué à un avocat dans son activité de conseil ou de défense sont couvertes par le secret professionnel ; qu'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat ne peut être autorisée qu'à la condition que les documents qu'il détient soient de nature à établir la preuve de sa participation à la fraude présumée ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant pas constaté d'indices permettant de présumer la participation du cabinet d'avocats C...
D... et. associés aux fraudes alléguées, aucune autorisation de visite domiciliaire n'aurait pu être accordée, sans dépasser les limites admissibles au secret professionnel de l'avocat et aux droits de la défense ; que la visite a été autorisée en raison de ce que le cabinet C...
D... et associés était le conseil des société ARBIS et BANYAN, RA EXPANSION et FUTURA FINANCES, sur lesquelles pesaient des indices de fraude fiscale ; que cependant, le juge des libertés et de la détention n'a constaté aucun indice établissant la participation ou la complicité de l'avocat à la fraude précitée ; qu'ainsi, l'ordonnance délivrée a outrepassé ses pouvoirs ex violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 16 bis du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'ordonnance n'a pas limité expressément l'autorisation de visite domiciliaire aux contrats qui auraient été passés par le cabinet d'avocats C...
D... et associés comme représentant des sociétés mises en cause par l'administration fiscale ; que le directeur général des Finances Publiques rappelle à l'inverse que l'ensemble des éléments recueillis par l'administration pouvait laisser présumer l'existence de montages juridiques ayant pour objet de dissimuler les véritables dirigeants des sociétés mères ARBIS et BANYAN, dont la direction effective pouvait être assurée par Rémy Y... et Pierre Z... et non Rozenn A... compte tenu de leur implication dans le réseau commercial des sociétés à l'enseigne NOZ, à partir du siège social des autres entreprises qu'ils dirigeaient à LOIRON ; qu'en conséquence, il existait des présomptions que les sociétés ARBIS et BANYAN exerçaient une activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ; que les statuts de leurs filiales MORL et LVL2 avaient été rédigés et signés par Maître C... en qualité de représentant de la société ARBIS ; que le même avocat était également rédacteur des statuts d'autres filiales ; qu'en conséquence, le juge des libertés et de la détention avait relevé que l'intervention repérée du cabinet d'avocats C...
D... et associés dans ces actes juridiques illustrait l'importance de son rôle de conseil dans l'organisation et le fonctionnement du groupe des sociétés représentées par Rozenn A... et dans celui représenté par Rémy Y..., déduisant ainsi que des documents en relation avec la fraude présumée pouvaient être détenus par le cabinet ; que pour être régulière l'autorisation donnée aux enquêteurs qui permettait les perquisitions pour saisir tout document en rapport avec la fraude fiscale des sociétés en cause ne devait pas lire disproportionnée par rapport au but poursuivi ; que l'autorisation de perquisitionner dans les locaux de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine a été accordée par le juge des libertés et de la détention après avoir constaté que cette société avait rédigé les statuts de filiales d'ARBIS et BANYAN, était également susceptible d'avoir rédigé les statuts d'autres filiales de ces mêmes sociétés, que les actes de cessions de para avaient été rédigés par le même cabinet d'avocats, qui facturait des honoraires aux sociétés RA, EXPANSION et FUTURA FINANCE ; que le juge en a déduit que le cabinet d'avocats C...
D... et associés intervenait de manière répétée dans les actes juridiques concernant les sociétés précitées, avait un rôle important de conseil dans l'organisation des deux groupes en cause et, pour ces motifs, était susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'information en relation avec la fraude présumée ; qu'en se déterminant ainsi, le juge des libertés a évalué le caractère proportionné de l'autorisation de visite qu'il délivrait dans un cabinet d'avocat non pas pour le seul motif que celui-ci était le conseil des sociétés suspectées de fraude mais parce qu'il disposait de pièces suffisantes permettant de présumer que ce cabinet par son activité répétée auprès de ces sociétés, qu'il allait jusqu'à représenter lors de la rédaction d'actes, était susceptible de détenir des pièces de nature à permettre la preuve d'actes en relation avec l'organisation d'une fraude fiscale ; qu'en conséquence que l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie au sein des locaux de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine, sera confirmée ;
Alors, d'une part, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'une visite domiciliaire au sein d'un cabinet d'avocat ne peut être autorisée qu'à la condition qu'il soit soupçonné d'avoir participé à la fraude présumée ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait autorisé la visite et la saisie de documents au sein des locaux de la société d'avocats C...
D... et Associés, sans faire ressortir qu'elle était soupçonnée d'avoir participé à la fraude fiscale présumée, le Premier président a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors, d'autre part, qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait autorisé la visite et la saisie de documents au sein des locaux de la société d'avocats C...
D... et Associés, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'autorisation donnée aux enquêteurs, qui permettait les perquisitions pour saisir tout document en rapport avec la fraude fiscale des sociétés en cause, n'était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation, d'avoir, sur les modalités de déroulement des opérations de visite et de saisie des documents, après avoir reçu partiellement la requérante en son recours, statuant à nouveau, dit que les pièces cotées n° 050317 à 050322 étaient couvertes par le secret professionnel et insaisissables, en conséquence, en tant que de besoin, ordonné la restitution de ces pièces à celle-ci et la destruction de toute copie donc l'administration serait en possession, dit que les opérations de saisie sont régulières pour le surplus, déboutant celle-ci de ses demandes de restitution des pièces saisies lors des opérations de visite et de saisie du 17 octobre 2002,
Aux motifs sur le déroulement des opérations de visite et de saisies, que la violation du secret professionnel de l'avocat ne peut s'apprécier qu'à l'occasion du déroulement des opérations de visite et de saisie ; que les pièces saisies le 17 octobre 2002 dans les beaux de la SELAFA C...
D... et associés-Juridique du Maine sont celles qui figurant au procès-verbal de visite et de saisie ont été après inventaire compostées sous marqueur DGI-DNEF, BII RENNES sous les cotes n° 050001 à 050328 ; qu'elles ont été remises par Maître C... au conseil du Directeur des finances publiques à l'audience du 19 septembre 2012 et que ce conseil a déclaré avoir pu en prendre connaissance au cours d'une suspension d'audience ; qu'il a été admis par la direction générale des finances publiques que les pièces cotées 050317 à 050322 qui constituent un échange de correspondance entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent faire l'objet de saisie ; que les autres pièces saisies sont constituées par les : cotes a0 050001 à 050018 : divers courriers et fax entre BDO Compagnie fiduciaire domiciliée au Luxembourg et le cabinet C...
D... et associés concernant les sociétés ARBIS et BANYAN ; cotes n° 05019 à 05066 : divers documents concernant des procès-verbaux d'assemblées générales de filiales d'ARBIS ; cotes n° 05067 à 05074 ; correspondance entre BDO et le cabinet C...
D... concernant les sociétés ARBIS et BANYAN ; cotes n° 05075 à 05093 : documents de travail contenant des notes manuscrites, délégations de pouvoirs delà société ARBIS, organigrammes des sociétés de M Y... et BUSSRROLLE et du groupe ARBIS, contrat de travail entre FUTURA FINANCES et M. B... ; cotes n° 05094 à 050259 : étude du cabinet C...
D... illustrant le montage juridique avec la société ARBIS ; cotes n° 050260 à 050305 : fax de BDO pour l'acquisition des 45 filiales, organigrammes concernant ARBIS, dossier LUX/ GO concernant la SA BANYAN et la société ARBIS ; cotes n " 050306 à 050312 : fax et correspondance de la compagnie fiduciaire concernant les sociétés BANYAN et ARBIS ; cotes n° 050313 à 050316 ; notes manuscrites du groupe ARBIS ; cotes n° 050323 à 050328 : fax du cabinet C...
D... et associés adressé à la société STICAL-Anjou concernant les liasses fiscale s des filiales ARBIS pour l'exercice 2000, notés de FUTURA FINANCES concernant la conversion du capital social ; que la pièce n° 050323 et 324 ne constitue pas une correspondance entre l'avocat et son client mais avec l'expert comptable de son client et n'est pas ainsi couverte par le secret professionnel ; que cette pièce, comme toutes celles précitées, ne sont pas couvertes par le secret professionnel puisqu'elles se rapportent à des situations impliquent la possibilité de liens contractuels étrangers avec la mission de conseil de l'avocat ; qu'en effet, les pièces cotées 050001 à 050004, 050009 à 050018 sont relatives à des pouvoirs donnés à Monsieur E..., juriste salarié du cabinet C...- D... par deux représentants de la société BANYAN pour les représenter aux assemblées générales des sociétés BLOIS COLM et VIERZ. CHATOR, VALE, ALEN et CAMB ; qu'il s'agit d'actes manifestement étrangers à la mission de l'avocat révélant des liens contractuels entre celui-ci et les représentants des sociétés en cause ; que les pièces cotées 05000 5 à 050008 sont constituées par une demande de la Compagnie fiduciaire BDO, expert comptable et conseil fiscal adressée au cabinet C...
D... et. associés pour obtenir dans le cadre de la confection du bilan 2001 de la société BANYAN, les états financiers des filiales BLOIS, VIERZ, ALEN et COLM ; que l'avocat intervient ainsi dans l'élaboration des documents comptables de ses clients et que cette situation est étrangère à sa mission ; que les pièces cotées 050019 à 050074 sont également relatives à des procès-verbaux d'assemblées générales et à des pouvoirs donnés pour assister aux réunions de ces sociétés par les représentants des sociétés ABBÏS et BANYAN ; que leur détention par l'avocat ne relève pas de sa mission de conseil mais de liens contractuels étrangers avec cette mission ; que les pièces cotées 050074 è 050316 sont des documents sociaux ou préparatoires qui ne sauraient être couverts par le secret professionnel puisqu'ils constituent de la documentation ou des documents remis à l'avocat à titre d'information ou n'ont aucun caractère définitif ; qu'en conséquence les saisies de ces pièces, à l'exception de celle constituant une correspondance entre avocats, sont régulières ; que celle-ci devra être restituée par l'administration à la SELAFA C...
D... et associés et les copies en possession de la direction nationale des enquêtes financières détruites ;
Alors, d'une part, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant que si les pièces cotées 050317 à 050322 étaient couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient faire l'objet d'une saisie puisqu'il avait été admis par la Direction générale des finances publiques qu'elles « constituent un échange de correspondance entre avocats », les autres pièces, en revanche, n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, cependant que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont également couvertes par le secret professionnel, le Premier président a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, d'une part, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en retenant, pour rejeter le recours formé par la société FUTURA FINANCES contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, que ces opérations étaient régulières, en ce que les pièces en cause, à l'exception de celles cotées n° 050317 à 050322, « ne sont pas couvertes pas le secret professionnel puisqu'elles se rapportent à des situations impliquant la possibilité de liens contractuels étrangers avec la mission de conseil de l'avocat », quand les consultations adressées par le cabinet C...
D... et Associés à ses clients, les correspondances échangées entre eux et les notes d'entretien établies par celle-ci étaient couvertes par le secret professionnel, le Premier président a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, de troisième part, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant que la saisie avait valablement pu porter sur « les pièces cotées 050005 à 050008 ¿ constituées par une demande de la compagnie fiduciaire BDO, expert comptable et conseil fiscal, adressée au cabinet C...
D... et Associés pour obtenir dans le cadre de la confection du bilan 2001 de la société BANYAN les états financiers des filiales BLOIS, VIERZ, ALEN et COLM », dès lors « que l'avocat intervient ainsi dans l'élaboration des documents comptables de ses clients et que cette situation est étrangère à sa mission », cependant que ces documents, qui relevaient de la mission de conseil de l'avocat, étaient couverts par le secret professionnel, le Premier président a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, de quatrième part, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant que la saisie avait valablement pu porter sur « les pièces cotées 050074 à 050316 (qui) sont des documents sociaux ou préparatoires qui ne sauraient être couverts par le secret professionnel puisqu'ils constituent de la documentation ou des documents remis à l'avocat à titre d'information ou n'ont aucun caractère définitif », cependant qu'un document qui relève, par sa nature, du domaine de la défense ou du conseil est couvert par le secret professionnel, qu'il soit ou non définitif, le Premier président a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Et alors, enfin, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant que la saisie avait valablement pu porter sur « les pièces cotées 050074 à 050316 (qui) sont des documents sociaux ou préparatoires qui ne sauraient être couverts par le secret professionnel puisqu'ils constituent de la documentation ou des documents remis à l'avocat à titre d'information ou n'ont aucun caractère définitif », quant il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée qu'une partie de ces documents, cotés sous les n° 050094 à 050259, s'analyse en réalité en une « étude du cabinet C...
D... illustrant le montage juridique avec la société ARBIS », couverte par le secret professionnel, le Premier président n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27162
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-27162


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27162
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