LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 1844-7, 4°, et 1844-8 du code civil, ensemble les articles 117 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'à compter de la dissolution, le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'aux termes du troisième, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;
Attendu que la société LDI, représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation par déclaration du 1er octobre 2012 ;
Attendu que les fonctions du gérant avaient pris fin à la suite de la dissolution de la société décidée le 24 septembre 2012 ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite au nom de la société par son ancien gérant, affectée d'une irrégularité de fond, est nulle et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société LDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Equipement conception technique de l'électricité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.