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26/11/2013 | FRANCE | N°12-26316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-26316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 1844-7, 4°, et 1844-8 du code civil, ensemble les articles 117 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'à compter de la dissolution, le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'aux termes du troisième, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représen

tant d'une personne morale ;

Attendu que la société LDI, représentée par son géran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 1844-7, 4°, et 1844-8 du code civil, ensemble les articles 117 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'à compter de la dissolution, le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'aux termes du troisième, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu que la société LDI, représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation par déclaration du 1er octobre 2012 ;

Attendu que les fonctions du gérant avaient pris fin à la suite de la dissolution de la société décidée le 24 septembre 2012 ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite au nom de la société par son ancien gérant, affectée d'une irrégularité de fond, est nulle et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société LDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Equipement conception technique de l'électricité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26316
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-26316


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26316
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