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26/11/2013 | FRANCE | N°12-25534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-25534


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2012), que M. X..., propriétaire d

'un local à usage commercial, donné à bail à M. Y... a délivré à celui-ci, pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2012), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, donné à bail à M. Y... a délivré à celui-ci, par acte du 24 décembre 2008, un commandement de payer une certaine somme visant la clause résolutoire, puis l'a assigné en constatation de la résiliation ; que par arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel a constaté que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai, mais suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant M. Y... à se libérer en trois versements mensuels égaux le 5 de chaque mois en sus des loyers courants ; que le 10 mai 2010, les échéances fixées par la cour pour le paiement des loyers n'ayant pas été respectées, M. X... a délivré à M. Y... un commandement de quitter les lieux ; que, M. Y... et M. Z..., son mandataire judiciaire, ont assigné M. X... pour voir juger que la clause résolutoire n'avait produit ses effets ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et de son mandataire judiciaire, l'arrêt retient que les sommes visées par le commandement du 24 décembre 2008, réglées à la date de l'arrêt du 11 février 2010 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, ne peuvent provoquer l'acquisition de la résiliation et que les loyers impayés des mois d'octobre et décembre 2009 n'ont pas fait l'objet d'un commandement rappelant la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le locataire n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'arrêt suspendant les effets de la clause résolutoire et qu'elle était dès lors tenue de constater que la clause résolutoire avait produit effet un mois après le commandement de payer du 24 décembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la clause résolutoire visée au commandement du 24 décembre 2008 n'a pas produit effet, que le bail n'a pas été résilié, et a rejeté en conséquence les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que le commandement de payer délivré le 24 décembre 2008 portait sur les loyers de novembre et décembre 2008 outre la taxe foncière soit une somme globale de 7 021,14 ¿ ; qu'il n'est pas méconnu que cette somme n'a pas été réglée dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer mais qu'elle l'était le 4 mars 2009 ; que l'arrêt du 11 février 2010 constate d'ailleurs que ce paiement a été effectué avant l'audience et qu'à la date à laquelle il statue, restent dus les loyers des mois d'octobre et de décembre 2009 ; que la Cour a, dans l'arrêt susvisé, suspendu les effets de la clause résolutoire de sorte que les sommes visées par le commandement de payer du 24 décembre 2008, réglées à la date de la décision, ne peuvent pas provoquer la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; qu'en revanche, la Cour a prévu qu'à défaut de paiement des loyers des mois d'octobre et de décembre 2009 ainsi que des loyers courants dans les délais qu'elle a fixés, la clause résolutoire sera acquise ; que la Cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, l'arrêt du 11 février n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ; qu'il est, par ailleurs, constant que les loyers des mois d'octobre et de décembre 2009 n'ont pas fait l'objet d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L145-1 du Code de commerce que la clause de résiliation de plein droit ne peut produire effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que l'absence de respect des modalités de paiement fixées par l'arrêt du 11 février 2011 n'est donc pas susceptible de faire produire effet à la clause résolutoire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que la clause résolutoire était acquise ; qu'il .convient d'ajouter qu'il n'est pas contesté que si les mensualités fixées par l'arrêt du 11 février 2010 n'ont pas été réglées à bonne date, la totalité de la dette y compris les loyers courants était réglée le 5 mai 2001 2010 soit à l'expiration du délai imparti par ledit arrêt » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que Monsieur Y... n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'arrêt du 11 février 2010, les juges du fond étaient tenus de relever que la clause résolutoire avait produit effet à compter du 25 janvier 2009, date d'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer du 24 décembre 2008 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que l'arrêt ayant suspendu les effets de la clause résolutoire puis fixé l'obligation pesant sur le preneur ait été rendu par le juge des référés, et que sa décision n'ait pas autorité de chose jugée au principal, dès lors qu'elle n'en a pas moins force exécutoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, il était tout aussi indifférent que les loyers arriérés aient été finalement payés au jour du 5 mai 2010, dès lors qu'ils ne l'ont pas été selon les modalités fixées par l'arrêt du 11 février 2010 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la résiliation s'imposait dès lors qu'il n'a pas été satisfait à l'injonction ordonnée par l'arrêt du 11 février 2010, sans qu'il soit besoin d'un nouveau commandement de payer relatifs aux loyers des mois d'octobre et décembre 2009 ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25534
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-25534


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25534
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