LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Rennes, 31 mai 2012), rendu en dernier ressort, que l'association syndicale libre (ASL) du "Poirier Nivet", constituée le 19 avril 1991, a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que M. et Mme X..., qui sont membres de plein droit de cette association en raison de l'acquisition de leur maison, doivent se soumettre au cahier des charges et acquitter les charges liées notamment aux frais de fonctionnement de l'antenne collective de télévision, même s'ils n'en ont pas l'utilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir qu'il résultait de leurs vérifications auprès de la préfecture que l'ASL du Poirier Nivet n'avait pas procédé à la régularisation de sa situation au regard de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Malo ;
Condamne l'association syndicale libre du Poirier Nivet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre du Poirier Nivet à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à l'association Le Poirier Nivet une somme de 660,24 ¿ représentant des charges afférentes à l'entretien d'une antenne collective,
Aux motifs que, depuis l'acquisition de leur maison, M. et Mme X... étaient membres de droit de cette association et devaient se soumettre à son cahier des charges qui répartissaient entre les « copropriétaires » les charges afférentes notamment aux frais de fonctionnement de l'antenne collective de télévision ;
Alors que la juridiction de proximité n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que l'association syndicale libre n'avait plus d'existence et ne pouvait agir en justice, faute d'avoir mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 (violation de l'article 455 du code de procédure civile).