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26/11/2013 | FRANCE | N°12-20978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-20978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1709 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2012), que, par acte du 1er mars 2006, M. X... a donné à bail une maison à M. Y... ; que, par un nouveau contrat du 1er juillet 2007, il a donné à bail cette même maison à M. Z... ; qu'après la restitution des lieux, intervenue le 30 avril 2009, M. X... a obtenu une ordonnance enjoignant M. Y... et M. Z... de lui payer une certaine somme au titre

des réparations locatives ; que M. Z... a formé opposition à cette o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1709 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2012), que, par acte du 1er mars 2006, M. X... a donné à bail une maison à M. Y... ; que, par un nouveau contrat du 1er juillet 2007, il a donné à bail cette même maison à M. Z... ; qu'après la restitution des lieux, intervenue le 30 avril 2009, M. X... a obtenu une ordonnance enjoignant M. Y... et M. Z... de lui payer une certaine somme au titre des réparations locatives ; que M. Z... a formé opposition à cette ordonnance et que M. Y... est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement avec M. Z..., au paiement du coût des réparations locatives, l'arrêt retient qu'ils ont occupé simultanément les lieux, qu'en 2007 le bail a été mis au nom de M. Z... afin que ce dernier puisse bénéficier de l'allocation logement, étant stipulé au bail que M. Y... était partie prenante et réglait la part de loyer non couverte par l'aide personnalisée au logement et que l'état des lieux de sortie signé le 29 avril 2009 par M. Z... est particulièrement explicite concernant les dégradations affectant l'ensemble des pièces de la maison, ces dégradations étant consécutives à un défaut d'entretien des lieux loués et non pas à un état d'usure et que, dans ces conditions, MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir qu'il eût fallu établir deux états d'entrée dans les lieux et deux états de sortie des lieux pour tenter de se soustraire à leurs obligations envers leur bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dégradations constatées avaient été commises entre le 1er mars 2006 et le 1er juillet 2007, période pendant laquelle M. Y... était locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation prononcée étant solidaire, la cassation profite à M. Z... qui s'est joint au pourvoi formé par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros au titre des réparations locatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats (état d'entrée dans les lieux du 1er mars 2006 et bail du 1er mars 2006) qu'avant la prise de possession des lieux par Monsieur Y..., puis par Monsieur Z..., le logement avait été entièrement refait à neuf, à la suite du départ du précédent locataire, Madame A... ; ¿ que, par ailleurs, l'état de sortir des lieux signé par Monsieur Z... le 29 avril 2009 est particulièrement explicite concernant les dégradations affectant l'ensemble des pièces de la maison, ces dégradations étant consécutives à un défaut d'entretien des lieux loués (éléments de cuisine et de sanitaires cassés, fenêtres cassées, tapisseries déchirées, trous dans les cloisons et les planchers, peintures à refaire etc) et non pas à un état d'usure dû au temps ; qu'il convient de rappeler et de relever que le logement loué à Monsieur Y... et Z... leur sont donc entièrement imputables ainsi que l'a retenu le Tribunal sic ; qu'au vu des pièces justificatives produites, c'est à bon droit que le Tribunal les a condamnés à verser à Monsieur X..., au titre du coût des réparations locatives, et eu égard à l'importance des dégradations affectant les lieux loués, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ¿ qu'il y a lieu enfin de relever que Messieurs Y... et Z... ont occupé simultanément les lieux et qu'en 2007 le bail a été mis au nom de Monsieur Z... afin que ce dernier puisse bénéficier de l'allocation logement, étant stipulé au bail que Monsieur Y... est partie prenante et règle la partie du loyer non couverte par l'APL ; que dans ces conditions, Messieurs Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir qu'il eut fallu établir deux états des lieux d'entrée et deux états des lieux de sortie pour tenter de se soustraire à leurs obligations de locataires envers leur bailleur Monsieur X... ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur Y... et Monsieur Z... de leur appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous seing privé en date du 1er mars 2006, Monsieur X... a donné en location à Monsieur Y... un appartement situé 14 bis rue Carnot à STENAY ; que, par un second acte sous seing privé en date du 1er juillet 2007, l'appartement a été donné en location à Monsieur Z..., Monsieur Y... se portant caution ; que suite à la libération des lieux survenue le 29 avril 2009, Monsieur X... poursuit la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme en principal de 5.072,34 euros au titre du coût des réparations locatives s'appuyant sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, demande totalement contestée par les défendeurs ; que contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs la force probante des pièces produites par Monsieur X... ne saurait être invalidée dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve que l'état d'entrée des lieux établi le 1er mars 2006 qui porte la mention sur laquelle l'appartement a été entièrement refait à neuf serait un faux, l'attestation de Madame A..., qui a été en litige avec Monsieur X... et qui ne répond pas aux modalités de l'article 202 du Code de procédure civile ne pouvant produire aucun effet ; que sur les signatures portées sur l'état des lieux établi le 29 avril 2009 celles de Monsieur Z... ne sauraient être contestées dès lors qu'elles sont identiques sur les trois pages de l'état des lieux et conformes à la signature portée sur le bail ; que les pièces produites permettent d'établir que l'appartement a été dégradé de manière importante justifiant la mise en jeu de la responsabilité des défendeurs puisqu'en fait l'attestation d'assurance en date du 22 juillet 2008 prouve qu'ils occupaient ensemble les lieux étant précisé en ce qui concerne Monsieur Y... que son engagement de caution est conforme aux dispositions légales, Monsieur Y... y reconnaissant avoir reçu copie du bail ; que le coût des réparations sera validé pour la somme de 5.000 euros déduction faite du montant de la caution, les défendeurs étant solidairement condamnés à paiement ;
1°) ALORS QU'un locataire n'est tenu de supporter que le coût des dégradations commises dans les lieux pendant qu'il était titulaire du bail ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur Y..., qui a été locataire de l'appartement appartenant à Monsieur X... entre le 1er mars 2006 et le 1er juillet 2007, sur l'état des lieux de sortie établi le 29 avril 2009, à la fin du bail conclu le 1er juillet 2007 entre Monsieur X... et Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la simple occupation d'un local ne suffit pas à rendre l'occupant locataire de celui-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que « Messieurs Y... et Z... auraient occupé simultanément les lieux » (arrêt p. 6, al. 2) pour considérer que Monsieur Y... aurait été cotitulaire du bail signé le 1er juillet 2007 entre Monsieur X... et Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement de la dette d'autrui est valable et ne suffit pas à rendre le solvens cocontractant du créancier principal ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur Y... aurait été « partie prenante » et qu'il aurait « règl é la part de loyer non couverte par l'APL » (arrêt p. 6, al. 2) pour en conclure qu'il aurait été titulaire du bail conclu le 1er juillet 2007 entre Monsieur X... et Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que Monsieur Y... était caution du bail conclu le 1er juillet 2007 entre Monsieur X... et Monsieur Z... (arrêt p. 2, al. 3) et en considérant, d'autre part, que Monsieur Y... était, pour cette même période, colocataire du même appartement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le tiers à un contrat de bail ne peut être tenu d'indemniser les dommages qu'il a pu causer au bien loué que sous réserve qu'il soit établi qu'il a commis une faute à l'origine de ces désordres ; qu'en jugeant que Monsieur Y... devait indemniser Monsieur X... des dommages subis par l'appartement sans constater qu'il aurait commis une faute à l'origine de ces dommages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20978
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-20978


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20978
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