La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-14423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par une délibération du 5 février 2008, la commune de Thenelles avait autorisé le maire à signer au profit de M. X... un bail de dix-huit années à compter du 1er janvier 2008 moyennant un fermage de 140 euros par hectare, que cette décision a été confirmée par une attestation du maire de l'époque et par une télécopie adressée par celui-ci à M. X... désignant les parcelles objet du bai

l et que ce dernier avait, après avoir manifesté son accord, commencé d'exploiter ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par une délibération du 5 février 2008, la commune de Thenelles avait autorisé le maire à signer au profit de M. X... un bail de dix-huit années à compter du 1er janvier 2008 moyennant un fermage de 140 euros par hectare, que cette décision a été confirmée par une attestation du maire de l'époque et par une télécopie adressée par celui-ci à M. X... désignant les parcelles objet du bail et que ce dernier avait, après avoir manifesté son accord, commencé d'exploiter ces parcelles dans le courant de l'année 2008, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, l'existence entre la commune et M. X... d'un bail portant sur les parcelles objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Thenelles n'ayant pas soutenu en cause d'appel que le bail objet du litige était nul comme conclu au mépris des priorités posées par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Thenelles n'ayant pas soutenu en cause d'appel qu'elle n'était pas tenue de garantir le locataire des troubles commis par des tiers au bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Thenelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Thenelles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Thenelles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la commune de Thenelles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté l'existence de baux ruraux au profit de M. Denis X... à compter du 1er janvier 2008 et d'avoir dit que ces baux ont une durée de neuf ans et sont soumis aux clauses et conditions du bail type départemental,

AUX MOTIFS QUE par requête du 4 août 2008, M. Denis X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural à compter de l'année culturale 2007 sur diverses parcelles de pâtures appartenant à la Commune de THENELLES (cadastrées section A n° 650, n° 651 et n° 779 d'une contenance totale de 4ha 85a) et au Centre communal d'action sociale (C. C. A. S.) de THENELLES (cadastrées section A n° 737 et n° 780 pour une superficie globale de 71a 52ca) et à la condamnation de la Commune de THENELLES à lui payer une indemnité de 3. 000 ¿ ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir il a maintenu sa demande en reconnaissance de l'existence d'un bail rural, sauf à ne plus revendiquer une telle convention pour la parcelle cadastrée section A n° 651 (38a 20ca) et a sollicité d'une part, l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le montant de son préjudice consécutif au vol de ses cultures sur les parcelles litigieuses avec octroi d'une provision de 2. 000 ¿ et, d'autre part, la condamnation de la Commune de THENELLES à lui verser une indemnité de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir qu'à la suite de la renonciation par M. Dominique Y...au bénéfice du bail rural dont il bénéficiait sur les parcelles litigieuses, la Commune de THENELLES et le C. C. A. S. de THENELLES avaient accepté de les lui affermer, qu'il était entré dans les lieux et avait payé les fermages mais que par suite d'un changement d'équipe municipale en mars 2008 la Commune de THENELLES avait entendu donner les dites parcelles à bail au GAEC BLEU et que sa récolte de maïs avait fait l'objet d'un vol ; que la Commune de THENELLES et le C. C. A. S. de THENELLES ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation de M. Denis X... à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 2. 000 ¿ en exposant, d'une part, que les paiements de fermages effectués par le demandeur étaient intervenus avant toute renonciation par M. Dominique Y...au bénéfice des baux dont il était titulaire sur les parcelles litigieuses sur des titres de recettes établis au nom de celui-ci et donc pour son compte en application de l'article 1236 alinéa 2 du Code Civil, d'autre part, qu'il n'existait aucune promesse synallagmatique de bail et qu'une promesse unilatérale pouvait être retirée tant qu'elle n'avait pas été acceptée et encore que des baux authentiques avaient été régulièrement consentis sur les biens en cause au profit d'autres preneurs qui avaient légitimement pris possession des terres ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu,

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les baux revendiqués par M. Denis X..., il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite d'une renonciation aux baux que lui consentaient la Commune de THENELLES et le C. C. A. S. de THENELLES formulée par M. Dominique Y...selon télécopie du 4 décembre 2007 le Conseil Municipal de la Commune de THENELLES a, par délibération du 5 février 2008, d'une part, résilié à effet du 31 décembre 2007, les baux consentis à celui-ci et, d'autre part, autorisé le Maire à signer au profit de M. Didier X... un bail de dix huit années à compter du 1er janvier 2008 moyennant un fermage de 140 ¿ par hectare et que cette décision a été confirmée par l'attestation du Maire du 29 février 2008 concernant également le bail des terres appartenant au C. C. A. S. de THENELLES, visant une surface totale de 5ha 30ca et indiquant que les baux étaient en cours de rédaction chez Me C..., Notaire, puis par la télécopie adressée le 7 mars 2008 à M. Denis X... par le Maire de la Commune de THENELLES désignant expressément les parcelles faisant l'objet de ces baux ; que ces documents établissent l'existence, non d'une simple promesse unilatérale de baux, mais un accord des parties sur la conclusion de telles conventions dès lors qu'après avoir été informé de ce que les baux étaient en cours de rédaction par l'officier ministériel chargé de les recevoir M. Denis X... a implicitement manifesté son consentement en demandant ainsi qu'il ressort de la télécopie du Maire de la Commune de THENELLES du 7 mars 2008 que soient précisées les parcelles en faisant l'objet dont seule la superficie totale était visée à l'attestation du 29 février 2008 ; que la décision du Conseil Municipal de la Commune de THENELLES du 5 février 2008 de consentir un bail à M. Denis X... est assortie d'une contrepartie onéreuse puisque prévoyant un fermage de 140 ¿ par hectare et il n'est pas contesté que le bénéficiaire de cette décision a commencé à exploiter les parcelles concernées, l'appelante et les intervenants volontaires qui lui dénient un droit d'occupation régulier lui faisant grief d'une exploitation illicite en qualité de sous-locataire ou de cessionnaire non autorisé des baux dont M. Dominique Y...étaient titulaire ; que par ailleurs il est vain pour la Commune de THENELLES et les intervenants volontaires de soutenir que des baux ne pouvaient être consentis à M. Denis X... avant la résiliation par actes authentiques du 5 septembre et 28 octobre 2008 des baux antérieurement faits à M. Dominique Y...alors que la résiliation amiable d'un bail rural au cours de celui-ci est possible sans être soumise à aucune forme particulière et qu'en l'occurrence M. Dominique Y...avait le 4 décembre 2007 manifesté clairement et sans aucune équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice des baux dont il était titulaire et que par délibération du 5 février 2008 le Conseil Municipal de la Commune de THENELLES avait acquiescé à cette renonciation et décider de mettre fin audits baux à compter du 31 décembre 2007 de sorte que les consentements des parties à ces conventions pour leur résiliation s'étaient ainsi rencontrés ; que les Premiers Juges ont dès lors exactement constaté l'existence au profit de M. Denis X... de baux à ferme sur les parcelles litigieuses à compter du 1er janvier 2008 en considérant que la délibération du Conseil Municipal de la Commune de THENELLES du 4 avril 2008 annulant celle du 5 février 2008 n'avait pu remettre en cause cette existence, le droit à résiliation d'un bail rural ne pouvant être exercé que dans les conditions strictement réglementées par la loi ou d'un commun accord entre les parties ; que toutefois le bail à long terme devant être établi par écrit et en la forme authentique si sa durée excède douze ans il y a lieu pour la Cour de préciser que les baux dont bénéficie M. Denis X... ne peuvent avoir qu'une durée de neuf ans et sont soumis aux clauses et conditions du bail type départemental,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'existence d'un bail rural, aux termes de l'article 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par le statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 ; que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens ; que pour l'année 2007 Monsieur Denis X... produit la copie de deux chèques : le premier en date du 27/ 12/ 2007 à l'ordre du Trésor Public pour un montant de 662, 79 euros et le second en date du 18/ 12/ 2007 à l'ordre de la Trésorerie de Ribemont pour un montant de 104, 24 euros ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes correspondent au montant des fermages pour les parcelles en cause ; qu'il est produit en revanche deux titres exécutoires émis le 7/ 12/ 2007 démontrant que ces sommes ont été réclamées à Monsieur Dominique Y..., locataire en titre, à l'époque, des parcelles litigieuses ; que ces sommes correspondent à des fermages réclamés au titre de l'année 2007 ; que les paiements réalisés, qui ne sont pas contestés, ne permettent pas d'établir que la Commune de THENELLES et le CCAS de THENELLES ont accepté les sommes en connaissance de cause, et non pas pour le compte du locataire en titre, les titres exécutoires ayant été émis au nom de l'ancien locataire, Monsieur Dominique Y...; qu'à cette époque en effet, les baux de Monsieur Dominique Y...n'étaient pas résiliés et il était toujours le preneur en titre, qu'en outre, pour l'année 2007, aucun élément de la cause ne permet d'établir que les défendeurs aient accepté une mise à disposition des parcelles au profit de Monsieur Denis X..., ni même que celui-ci ait effectivement exploité les parcelles litigieuses ; que l'existence d'un bail rural pour l'année 2007 n'est donc pas démontrée ; que pour l'année 2008, Monsieur Denis X... verse aux débats une attestation reçue par télécopie le 7 mars 2008 signée par le maire de THENELLES de l'époque Monsieur Robert Z..., qui est rédigée dans les termes suivants : " Monsieur, pour faire suite à notre conversation téléphonique, et suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous un récapitulatif de vos baux : « Le Pré à l'Oison » section A n° 651, contenance 00 ha 38 a 20 ca « Sous la Hutte », section A 779, contenance de 73 a 30 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 65 a 50 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 1 ha 45 a 00 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 1 ha 45a 00ca, et les pâtures CCAS : « Bauguyoy », section A 737, contenance de 0 ha 54 a 70 ca, « Sous la Hutte », section A 780, contenance de 00 ha 16 a 82 ca " ; qu'il produit également une attestation en date du 29 février 2008, sous la même signature, qui est rédigée dans les termes suivants : « Nous, Robert Z..., maire de la Commune de THENELLES, certifions que la Commune de THENELLES et le CCAS de THENELLES ont consenti des baux qui sont en cours de rédaction chez Maître C... à ORIGNY SAINTE BENOITE à Monsieur Denis X... agriculteur à MARCY (02) pour 5 ha 00 a 30 ca » ; qu'il apparaît également, suivant extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la Commune de THENELLES produit, qu'une délibération du conseil municipal a eu lieu le 5 février 2008 ; que de cet extrait il ressort que la décision suivante a été prise : « la commission administrative décide à l'unanimité de résilier les baux ordinaires consentis à Monsieur Dominique Y...à compter du 31 décembre 2007 et consentir un bail rural à long terme au profit de Monsieur Denis X..., pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2008 moyennant un fermage fixé sur la base de 140 euros l'hectare » ; que cet extrait vise les parcelles suivantes : « Sous la Hutte », section A 779, contenance de 73 a 30 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 65 a 50 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 1 ha 45a 00 ca, « La Pâture », section A 650, contenance de 1 ha 45 a 00 ca ; que cette délibération autorisait le maire en place à signer le bail établi par l'office notariale C... et REBOUL ; que cette décision du conseil municipal a été annulée par une délibération ultérieure du conseil municipal en date du 4 avril 2008, selon extrait produit ; qu'il ressort de la délibération du 5 février 2008 que la Commune de THENELLES avait décidé de consentir à Monsieur Denis X... un bail rural sur les parcelles litigieuses lui appartenant à compter du 1er janvier 2008 ; que cette rétroactivité de la date d'effet du bail implique l'existence d'une mise à disposition des terres au profit du preneur à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en outre il n'est pas contesté que Monsieur Denis X... ait commencé à exploiter les parcelles en cause ; que cette exploitation était effective courant 2008, sans que les éléments versés aux débats ne permettent de déterminer la date exacte de cette prise de possession ; que la délibération du conseil municipal permet également de démontrer que la mise à disposition des terres au 1er janvier 2008 ne s'est pas faite à titre gratuit mais à titre onéreux puisque la délibération prévoyait le paiement d'un fermage fixé sur la base de 140 euros l'hectare ; que l'attestation du maire du 7 mars 2008 permet également de retenir que les baux consentis ne se limitaient pas aux parcelles détenues par la commune, mais s'étendaient également aux parcelles appartenant au CCAS de THENELLES, l'utilisation même du terme « baux » impliquant également pour ces dernières parcelles l'existence d'une contrepartie financière ; que dans ces circonstances, peu importe donc qu'aucun fermage n'ait été réglé pour l'année 2008, puisque l'existence du caractère onéreux de la mise à disposition est établie ; qu'il y a donc lieu de constater l'existence de baux sur les parcelles en cause au profit de Monsieur Denis X... à compter du 1er janvier 2008, sans que la décision ultérieure du conseil municipal annulant la délibération du 5 février 2008 n'ait pu remettre en cause l'existence de ces baux, le droit à résiliation étant strictement réglementé par le Code rural ; que sur la demande d'exécution provisoire, la nature de l'affaire ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire ; que sur les demandes accessoires,

ALORS, D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en retenant que dans une télécopie datée du 4 décembre 2007, adressée à Monsieur Robert Z..., alors Maire de la Commune de THENELLES et attribuée à Monsieur Dominique Y..., ce dernier avait manifesté " clairement et sans aucune équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice des baux dont il était titulaire " (arrêt, p 6), quand Monsieur Y...se bornait à indiquer dans cette télécopie, à supposer qu'il en soit l'auteur, son souhait de ne plus poursuivre la seule location de la parcelle lieudit " Le Pré à l'Oison ", pour une surface de 38 a 20 ca et à proposer, s'agissant du renouvellement des baux sur les autres parcelles, qu'il se fasse au profit de Monsieur Denis X..., la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil,

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la résiliation amiable d'un bail rural doit résulter d'actes manifestant clairement et sans aucune équivoque la volonté des deux parties d'y procéder ; qu'en déduisant de la télécopie du 4 décembre 2007 la volonté claire et non équivoque de Monsieur Dominique Y...de résilier les baux conclus à son profit par la commune de THENELLES et le CCAS de THENELLES, quand ce document ne manifestait pourtant pas une telle volonté, son engagement pour une telle résiliation résultant en réalité de son courrier du 7 mai 2008, que les parties ont ensuite formalisé dans les actes authentiques des 5 septembre et 28 octobre suivant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Luc Y..., Laurent Y...et Didier A...de leur demande subsidiaire en nullité de bail,

AUX MOTIFS QUE Messieurs Luc Y..., Laurent Y...et Didier A...prétendent à la nullité des baux consentis à M. Denis X... pour violation des dispositions de l'article L 411-15 du Code Rural selon lesquelles lorsque le bailleur est une personne morale de droit public et quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est notamment réservée " aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements " au seul motif que M. Denis X... ne demeure pas sur la Commune de THENELLES ; que cependant les dispositions invoquées par les intervenants volontaires n'imposent pas que le bénéficiaire des baux ait son domicile sur le territoire communal et il n'est soutenu ni que M. Denis X... n'exploite aucun autre bien agricole sur la Commune de THENELLES que ceux litigieux ni qu'il ne répond pas aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du Code Rural ; que la demande en nullité des baux consentis à M. Denis X... sera rejetée,

ALORS QUE, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail rural doit être prioritairement consenti aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune, c'est-à-dire aux exploitants domiciliés dans la commune, et répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ; qu'en refusant de prononcer la nullité des baux consentis à Monsieur X..., dont l'exploitation n'était pourtant pas domiciliée sur la commune de THENELLES mais sur celle de MARCY, la Cour d'appel a violé l'article L 411-15 du Code rural.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la commune de THENELLES avait causé un préjudice à Monsieur X..., dont elle devait réparation, commis une mesure d'expertise confié à M. Antoine B...aux fins de donner son avis sur le montant de ce préjudice et condamné la commune de THENELLES à verser à M. Denis X... une provision de 2. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail ; qu'en consentant les 5 septembre et 28 octobre 2008 au profit de M. Luc Y..., de M. Laurent Y...et de M. Didier A...divers baux à ferme à compter rétroactivement du 2 mai 2008 sur les parcelles qu'elle avait affermées depuis le 01 janvier 2008 à M. Denis X... et en laissant les bénéficiaires de ces baux entrer sur les terres, ce dont elle fait l'aveu aux termes de ses écritures et ce qui est confirmé par celles des intervenants volontaires, la Commune de THEVENELLES a manqué à son obligation d'assurer à l'intimé une jouissance paisible de la chose qu'elle lui avait donnée à bail et a permis l'appropriation par les nouveaux entrants ou par l'un d'entre eux, des travaux culturaux réalisés par M. Denis X... ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le montant de la réparation du préjudice souffert par M. Denis X... du fait de la Commune de THENELLES au titre tant de la privation des récoltes de l'année 2008 que de l'impossibilité dans laquelle il se trouve depuis l'année 2009 d'exploiter les parcelles litigieuses ; que compte tenu de la superficie en cause et du nombre d'années concernées à ce jour une provision de 2. 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice sera allouée à M. Denis X... à charge de la Commune de THENELLES,

ALORS, D'UNE PART, QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué,

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE si le bailleur doit garantir à son preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail, celui-ci n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ; qu'en retenant que la Commune de THENELLES avait manqué à son obligation d'assurer à Monsieur X... une jouissance paisible de la chose qu'elle lui avait donnée à bail, au motif qu'elle aurait permis l'appropriation par Messieurs Luc et Laurent Y...et Monsieur Didier A...ou l'un d'entre eux de travaux culturaux réalisés par Monsieur X..., quand pourtant aucun élément versé au dossier ne permettait d'attribuer une telle appropriation à l'un d'entre eux, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et 1725 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14423
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-14423


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award