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26/11/2013 | FRANCE | N°11-28042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 11-28042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 695 du code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2011), que les consorts X... ont assigné M. Y... en dénégation d'une servitude de passage ;
Attendu que pour dire qu'il existe une servitude de passage convent

ionnelle, l'arrêt retient que l'existence de la servitude de passage grevant l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 695 du code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2011), que les consorts X... ont assigné M. Y... en dénégation d'une servitude de passage ;
Attendu que pour dire qu'il existe une servitude de passage conventionnelle, l'arrêt retient que l'existence de la servitude de passage grevant le fonds des consorts X... au profit de celui de M. Y... est mentionnée tant dans les titres du fonds servant que du fonds dominant, sans qu'il n'existe de doute sur l'identification des fonds servant et dominant et que dès lors, s'il n'est pas fait référence au titre constitutif de la servitude, les actes produits s'analysent en des titres récognitif qui suffisent à démontrer l'existence de la servitude de passage revendiquée par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z...- X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la propriété commune de La Bernerie en Retz, cadastrée section AL 268 et 269 appartenant à M. Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section AL n° 270 et 270 appartenant aux consorts X..., d'avoir dit que l'assiette de cette servitude à tous exercices correspond au tracé figurant en rouge sur le plan dressé le 4 juillet 2003 par Mme A..., constituant l'annexe 9 de son rapport (pièce n° 29 communiquée par les consorts X...), en ce sens que le passage partant de la rue des Carrés aboutira au portail existant entre les fonds des parties et d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes en répétition de l'indu et en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'en application de l'article 691 du Code civil, les servitudes de passage qui sont discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; que sur les titres des consorts X..., Mme X... a acquis son fonds situé 42 rue des Carrés cadastré AL 270 et 271 des consorts B... suivant acte au rapport de Maître Charbonneau en date du 15 mars 1989, cet acte rappelle la mention suivante insérée dans l'acte de vente C.../ B...du 26 juin 1930 : « la partie entourée par les lettres ABCDEFGH doit passage à tous exercices, voitures automobiles et autres à la propriété voisine, ce passage devant toujours être libre et il ne devra y être fait aucun dépôt pouvant gêner la circulation » ; qu'il est encore précisé à l'acte : « Pour une bonne compréhension des délimitations une photocopie du plan de référence qui a été annexé à la minute d'un acte d'échange reçu par Maître F...notaire à Machecoul, les 10 et 15 février 1931, restera jointe et annexée aux présentes après mention » ; que cette photocopie annexée au titre est un plan non coté sur lequel est représentée en pointillé l'assiette du passage visé à l'acte ; que ce fonds appartenait antérieurement aux époux B.../ D...qui l'avaient acquis des époux C... suivant acte en date du 26 juin 1930 au rapport de Maître F...; que le titre comporte une mention relative à la servitude de passage rédigée dans des termes identiques à ceux figurant à l'acte du 15 mars 1989 ; que les époux C... étaient propriétaires pour avoir acquis le bien en vertu d'un jugement d'adjudication du 27 juillet 1926 ; que M. Y... est devenu propriétaire des parcelles AL 268 et 269 en vertu d'une donation-partage qui lui a été consentie par son père, Maurice Y... suivant acte du 14 janvier 1988 rectifié le 12 décembre 2002 ; que Maurice Y... avait recueilli ce bien dans la succession de son père Gustave Y... ainsi qu'il ressort d'un acte du 17 février 1942 au rapport de Maître G... ; que Gustave Y... et son épouse Amandine D... étaient propriétaires du bien pour en avoir acquis :
- la portion aspectant la mer et figurant au cadastre sous les n° 1288 p et 1290 p des époux F...suivant acte en date des 8 avril, 25 juin, 15 juillet 1931 publié le 16 octobre 1931 ; que cet acte contient la mention suivante : « droit de passage sur la propriété de M. B... pour accéder à la route » ; que ce fonds avait été antérieurement acquis par les époux F...lors d'une adjudication du 27 juillet 1926,
- la portion aspectant la rue des Carrés sur 12, 65 mètres et figurant au cadastre sous les n° 1290 p et 1288 p, des époux E..., suivant acte d'échange des 10 et 15 février 1931 au rapport de Maître F...;
que l'acte précise « droit de passage à tous exercices sur la propriété de M. B... » ; que ce fonds appartenait antérieurement aux époux C... qui s'en étaient rendus adjudicataires le 28 juillet 1926 ;
qu'il ressort de la lecture des actes que, malgré les imprécisions et défauts de rédactions qu'ils contiennent, l'existence de la servitude de passage grevant le fonds des consorts X... au profit de M. Y... est mentionnée tant dans les titres du fonds servant que du fonds dominant ; que dès lors s'il n'est pas fait référence au titre constitutif de la servitude, les actes produits s'analysent en des titres recognitifs qui suffisent à démontrer l'existence de la servitude de passage revendiquée par M. Y... conformément aux dispositions de l'article 695 du Code civil ;

Alors que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres des parties se bornent à indiquer l'existence d'un droit de passage mais ne font pas référence au titre constitutif de la servitude, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 695 du Code civil qu'elle a violé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la propriété cadastrée commune de La Bernerie en Retz, cadastrée section AL 268 et 269 appartenant à M. Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section AL n° 270 et 270 appartenant aux consorts X..., d'avoir dit que l'assiette de cette servitude à tous exercices correspond au tracé figurant en rouge sur le plan dressé le 4 juillet 2003 par Mme A..., constituant l'annexe 9 de son rapport (pièce n° 29 communiquée par les consorts X...), en ce sens que le passage partant de la rue des Carrés aboutira au portail existant entre les fonds des parties, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater l'extinction du droit de passage, ainsi que de leurs demandes en répétition de l'indu et en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il est encore acquis que cette servitude n'a pas été constituée à seule fin de désenclaver le fonds de M. Y... puisque l'acte des 10 et 15 février 1931 qui rappelle l'existence d'un droit de passage, mentionne que le fonds dominant bénéficie d'une façade donnant sur la rue des Carrés de 12, 65 mètres ; que dès lors cette servitude ne saurait se trouver éteinte du seul fait que le fonds n'est pas ou n'est plus enclavé ;
Alors que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil selon lesquelles en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, s'appliquent dès lors que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la stipulation d'une servitude de passage et que cette stipulation n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal ; qu'en se fondant pour écarter l'extinction de la servitude par l'effet de la cessation de l'état d'enclave, sur l'absence d'état d'enclave du fonds dominant à la date de l'acte des 10 et 15 février 1931 qui n'est pas l'acte qui a établi la prétendue servitude de passage mais un acte qui comme le précise l'arrêt attaqué, rappelle l'existence d'un passage préexistant, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 685-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la propriété cadastrée commune de La Bernerie en Retz, cadastrée section AL 268 et 269 appartenant à M. Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section AL n° 270 et 270 appartenant aux consorts X..., d'avoir dit que l'assiette de cette servitude à tous exercices correspond au tracé figurant en rouge sur le plan dressé le 4 juillet 2003 par Mme A..., constituant l'annexe 9 de son rapport (pièce n° 29 communiquée par les consorts X...), en ce sens que le passage partant de la rue des Carrés aboutira au portail existant entre les fonds des parties, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater l'extinction du droit de passage, ainsi que de leurs demandes en répétition de l'indu et en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que par application des dispositions de l'article 691 du Code civil selon lesquelles les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, le propriétaire d'un fonds bénéficiaire d'une servitude de passage conventionnelle ne peut prétendre avoir prescrit, par une possession trentenaire, une assiette différente de celle originellement convenue ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'assiette du droit de passage serait déterminée selon un usage trentenaire ; que de leur côté les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la servitude se trouverait éteinte par suite d'un non usage trentenaire au motif que le passage utilisé par M. Y... ne correspond pas à celui figurant sur le plan annexé au titre de leurs auteurs alors que ledit plan, dressé à main levée, ne contient aucune cote, et que seule est en discussion la partie extrême du passage ; que le seul document définissant l'assiette du droit de passage est le plan annexé à l'acte d'échange des 10 et 15 février 1931, lequel est mentionné au titre des consorts X... ; que si l'assiette du droit de passage y est définie selon un tracé en pointillé reliant les lettre ABCDEFG, ce plan est imprécis pour ne contenir aucune cote, distance, ou mesure ; qu'en conséquence, au vu de ce plan et de l'état des lieux, l'assiette du droit de passage sera définie selon le tracé figurant en rouge sur le plan dressé le 4 juillet 2003 par Mme Stéphanie A..., constituant l'annexe 9 de son rapport (pièce n° 29 communiquée par les consorts X...), en ce sens que le passage partant de la rue des Carrés aboutira au portail existant entre les fonds des parties ;
Alors d'une part, que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue ; que l'usage pendant trente ans d'une assiette différente de celle convenue, même si cet usage différent est limité à son extrémité, ne peut dès lors constituer un obstacle à l'extinction de la servitude pour non usage pendant trente ans de l'assiette convenue ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 706 et 691 du Code civil ;
Alors d'autre part, que l'imprécision d'un plan définissant l'assiette d'une servitude de passage n'est pas de nature à exclure l'extinction de la servitude pour non usage de l'assiette conventionnellement convenue pendant trente ans ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher ainsi que l'avait fait Mme A..., géomètre expert, la volonté des parties à l'acte définissant l'assiette de la servitude et de vérifier si l'usage invoqué de la servitude par le portail séparant les propriétés des parties lequel n'avait été installé qu'en 1975, correspondait à l'assiette contractuellement convenue selon le plan annexé à l'acte de 1931 ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'imprécision de l'acte et sans qu'il résulte de ses constations que l'assiette de la servitude aboutissant au portail installé en 1975 était conforme à l'assiette de la servitude qui aurait été contractuellement convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil ;
Alors enfin, que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans ; qu'en décidant que le tracé de la servitude conventionnelle de passage résultant d'un plan annexé à un acte de 1931 aboutit à un portail qui sépare les propriétés des parties, lequel portail, selon les propres déclarations de M. Y..., n'a été installé qu'en 1975 pour permettre l'exercice de cette servitude, sans s'expliquer dès lors sur l'usage de la servitude avant 1975 et sans rechercher si à cette date, la servitude rappelée dans des actes de 1931 n'était pas d'ores et déjà frappée d'extinction pour non usage pendant trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28042
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°11-28042


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28042
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