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21/11/2013 | FRANCE | N°12-26089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2013, 12-26089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Hôtelière de l'Acajou (la société) a souscrit auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) un contrat d'assurances « multirisques hôtelier » ; que le 6 mars 2009 elle a effectué une déclaration de sinistre en raison de la grève générale ayant débuté en Martinique le 5 février 2009 et sollicité la garantie perte d'exploitation ;
Attendu que la première branche du premier moyen et la quatrième branche du second moyen

ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Hôtelière de l'Acajou (la société) a souscrit auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) un contrat d'assurances « multirisques hôtelier » ; que le 6 mars 2009 elle a effectué une déclaration de sinistre en raison de la grève générale ayant débuté en Martinique le 5 février 2009 et sollicité la garantie perte d'exploitation ;
Attendu que la première branche du premier moyen et la quatrième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, par confirmation du jugement, l'arrêt condamne l'assureur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant dans les motifs de sa décision que les intérêts de retard seraient dus sur le principal à compter de la date du jugement rendu le 14 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'assureur, par confirmation du jugement, au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, et, y ajoutant, le condamne encore au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait sollicité la confirmation du jugement et n'avait pas présenté de demande complémentaire de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GFA Caraïbes au paiement des intérêts de retard à compter du 3 mars 2009 et, ajoutant au jugement, la condamne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Hôtelière de l'Acajou la somme de 54.287 euros en exécution de la garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société Hôtelière de l'Acajou a souscrit, à effet du 1er janvier 2002, une police d'assurances «tous risques hôtelier» auprès de la SA GFA Caraïbes ; qu'au titre de la «nature des garanties », il y est prévu que sont garantis les «grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage» et « les pertes d'exploitation» ; que selon les dispositions du chapitre 8 de la police «événements garantis », il est indiqué s'agissant des « grèves, émeutes, mouvements populaires (...) » que « le présent contrat garantit tous dommages ou pertes causés par des grévistes, des ouvriers mis en lock-out, des personnes prenant part à des conflits du travail, à des émeutes ou des mouvements populaires ou agissant pour le compte d'une organisation politique ou en rapport avec elle » ; qu'au chapitre 9 du même contrat relatif aux pertes d'exploitation, il est expliqué que « la présente assurance a pour objet de replacer l'assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne si l'un des événements indiqués au chapitre 8 ne s'était pas produit (...) » et qu'il est spécifié que « la compagnie garantit à l'assuré les préjudices qu'il peut subir à la suite de la baisse du chiffre d'affaire provoquée par la réalisation de l'un des événements indiqués au chapitre « événements garantis » dans l'environnement des situations indiquées au chapitre « situation des risques » et que « cette extension de garantie s'exercera même dans le cas où l'assuré n'a subi aucun dommage matériel direct » ; que l'intimée a justifié à sa compagnie d'assurance que l'hôtel situé dans le Centre Commercial La Galléria, a subi, aux mois de février et mars 2009, une baisse de fréquentation de sa clientèle, un absentéisme de ses salariés et une impossibilité à se fournir en denrées alimentaires et produits divers du fait de grévistes, lesquels, par le barrage des entrées du centre commercial, ont causé sa fermeture sur plusieurs semaines ; que sont ainsi produits aux débats, les différents courriers adressés au préfet de la Martinique avertissant ce dernier de l'impossibilité de fonctionnement normal du centre commercial, la requête et la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France ordonnant, le 5 mars 2009, le rétablissement de l'accès aux locaux de la Galléria, le dépôt de plainte du magasin HYPER U et plusieurs constats d'huissiers de justice ; qu'il est ainsi démontré que la SA GFA Caraïbes doit sa garantie à son assurée, par la seule application des termes de la police d'assurances ; que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'appelante ne critique pas utilement le fait que la SA Hôtelière de l'Acajou a, lors des événements de février 2009, exercé vis-à-vis des autorités publiques tous les recours qu'elle pouvait raisonnablement intenter pour que cessent les conséquences des grèves et que les stipulations de la police étaient dépourvues d'équivoque ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé ; que, sur le montant de l'indemnité, le contrat d'assurance prévoit, au titre des « limites maximales des indemnités et franchises par sinistre et par risque », s'agissant des pertes d'exploitation, la garantie de « la perte résultant de la baisse du chiffre d'affaire et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation », selon une période d'indemnisation de 12 mois et pour un montant de « 60 % du chiffre d'affaire hors taxe avec un maximum de 300 000,00 euros par sinistre » et avec une franchise de 3 jours ; que la même police définit par ailleurs « le chiffre d'affaire de référence » ; qu'au vu de ces éléments contractuels, le jugement qui a souligné que l'intimée a étayé le calcul de son préjudice par l'ensemble de ses éléments comptables et que ce calcul est en tous points conforme aux stipulations de la police, doit être confirmé ; que, sur la capitalisation des intérêts, aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que les intérêts sur la somme de 54 287,00 euros sont dus à compter du jugement ; qu'il convient, par conséquent, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que, sur la demande en dommages intérêts, selon les dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le refus de garantie exprimé par l'appelante ne s'explique par aucun élément, face aux clauses claires et précises de la police d'assurance, sauf à démontrer la mauvaise foi de la compagnie d'assurance ; que de plus, celle-ci, condamnée en première instance n'a pas hésité à relever appel d'une décision dont la motivation, reprenant les termes non ambigus de son engagement contractuel, aurait du l'amener à accepter la condamnation ; que dans ces circonstances, il est évident que cette attitude à causer à l'intimée un réel préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurances stipulait, en son chapitre 9-1 d'une part que la compagnie garantissait à l'assuré les préjudices qu'il pouvait subir à la suite de la baisse du chiffre d'affaires provoquée par la réalisation de l'un des événements indiqués au chapitre 8, dont notamment la grève, dans l'environnement des situations indiquées au chapitre 3, à savoir le centre commercial, et d'autre part que cette garantie s'exercerait même dans le cas où l'assuré n'avait subi aucun dommage matériel direct ce dont il résultait que lorsque l'évènement se réalisait, cette garantie ne s'appliquait que lorsque la perte d'exploitation était la conséquence d'un dommage matériel direct subi au moins dans l'environnement du centre commercial; qu'en énonçant, pour dire que l'extension de garantie prévue au titre de la perte d'exploitation devait s'exercer et condamner la compagnie d'assurances exposante à verser la somme de 54 287 euros à son assuré, que ce dernier avait justifié que l'hôtel situé dans le Centre Commercial La Galléria, avait subi, aux mois de février et mars 2009, une baisse de fréquentation de sa clientèle, un absentéisme de ses salariés et une impossibilité à se fournir en denrées alimentaires et produits divers du fait de grévistes, lesquels, par le barrage des entrées du centre commercial, avaient causé sa fermeture sur plusieurs semaines, la cour, des constatations de laquelle ne ressortait aucun dommage direct dans l'environnement du risque assuré, a fait une fausse application du chapitre 9-1 précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, tout en énonçant, dans ses motifs, que les intérêts sur la somme de 54.287 euros étaient dus par l'assureur à compter du jugement rendu le 14 septembre 2010, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'assureur à payer la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009, s'est prononcée par des motifs en contradiction avec le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en matière d'assurance de dommages, les intérêts moratoires dus par l'assureur en cas de retard dans l'exécution de la garantie courent à compter de la sommation de payer, laquelle ne résulte pas de la déclaration de sinistre ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la société Hôtelière de l'Acajou avait souscrit auprès de GFA Caraïbes une assurance de dommages, a néanmoins condamné l'assureur à payer à cette société la somme de 54.287 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009, date de la déclaration de sinistre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que les intérêts moratoires devaient courir à compter de la sommation de payer et a ainsi violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Hôtelière de l'Acajou les sommes de 20.000 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Hôtelière de l'Acajou a souscrit, à effet du 1er janvier 2002, une police d'assurances «tous risques hôtelier» auprès de la SA GFA Caraïbes ; qu'au titre de la «nature des garanties », il y est prévu que sont garantis les «grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage» et « les pertes d'exploitation» ; que selon les dispositions du chapitre 8 de la police «événements garantis », il est indiqué s'agissant des « grèves, émeutes, mouvements populaires (...)» que « le présent contrat garantit tous dommages ou pertes causés par des grévistes, des ouvriers mis en lock-out, des personnes prenant part à des conflits du travail, à des émeutes ou des mouvements populaires ou agissant pour le compte d'une organisation politique ou en rapport avec elle » ; qu'au chapitre 9 du même contrat relatif aux pertes d'exploitation, il est expliqué que « la présente assurance a pour objet de replacer l'assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne si l'un des événements indiqués au chapitre 8 ne s'était pas produit (...) » et qu'il est spécifié que « la compagnie garantit à l'assuré les préjudices qu'il peut subir à la suite de la baisse du chiffre d'affaire provoquée par la réalisation de l'un des événements indiqués au chapitre « événements garantis » dans l'environnement des situations indiquées au chapitre « situation des risques» et que « cette extension de garantie s'exercera même dans le cas où l'assuré n'a subi aucun dommage matériel direct » ; que l'intimée a justifié à sa compagnie d'assurance que l'hôtel situé dans le Centre Commercial La Galléria, a subi, aux mois de février et mars 2009, une baisse de fréquentation de sa clientèle, un absentéisme de ses salariés et une impossibilité à se fournir en denrées alimentaires et produits divers du fait de grévistes, lesquels, par le barrage des entrées du centre commercial, ont causé sa fermeture sur plusieurs semaines ; que sont ainsi produits aux débats, les différents courriers adressés au préfet de la Martinique avertissant ce dernier de l'impossibilité de fonctionnement normal du centre commercial, la requête et la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France ordonnant, le 5 mars 2009, le rétablissement de l'accès aux locaux de la Galléria, le dépôt de plainte du magasin HYPER U et plusieurs constats d'huissiers de justice ; qu'il est ainsi démontré que la SA GFA Caraïbes doit sa garantie à son assurée, par la seule application des termes de la police d'assurances ; que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'appelante ne critique pas utilement le fait que la SA Hôtelière de l'Acajou a, lors des événements de février 2009, exercé vis-à-vis des autorités publiques tous les recours qu'elle pouvait raisonnablement intenter pour que cessent les conséquences des grèves et que les stipulations de la police étaient dépourvues d'équivoque ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé ; que, sur le montant de l'indemnité, le contrat d'assurance prévoit, au titre des « limites maximales des indemnités et franchises par sinistre et par risque », s'agissant des pertes d'exploitation, la garantie de « la perte résultant de la baisse du chiffre d'affaire et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation », selon une période d'indemnisation de 12 mois et pour un montant de « 60 %du chiffre d'affaire hors taxe avec un maximum de 300 000,00 euros par sinistre » et avec une franchise de 3 jours ; que la même police définit par ailleurs « le chiffre d'affaire de référence » ; qu'au vu de ces éléments contractuels, le jugement qui a souligné que l'intimée a étayé le calcul de son préjudice par l'ensemble de ses éléments comptables et que ce calcul est en tous points conforme aux stipulations de la police, doit être confirmé ;que, sur la capitalisation des intérêts, aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que les intérêts sur la somme de 54 287,00 euros sont dus à compter du jugement ; qu'il convient, par conséquent, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que, sur la demande en dommages intérêts, selon les dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le refus de garantie exprimé par l'appelante ne s'explique par aucun élément, face aux clauses claires et précises de la police d'assurance, sauf à démontrer la mauvaise foi de la compagnie d'assurance ; que de plus, celle-ci, condamnée en première instance n'a pas hésité à relever appel d'une décision dont la motivation, reprenant les termes non ambigus de son engagement contractuel, aurait du l'amener à accepter la condamnation ; que dans ces circonstances, il est évident que cette attitude à causer à l'intimée un réel préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en définitive, c'est sans égard aux stipulations dénuées d'équivoque de la police que la société défenderesse a entendu dénier sa garantie ; qu'elle a maintenu sa position en dépit de l'avis du courtier, professionnel de l'assurance, qui s'étonne de la position intenable de la compagnie d'assurance ; qu'en agissant ainsi, elle a fait preuve d'une mauvaise foi contractuelle dont il est résulté pour la société demanderesse un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires ; qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts supplémentaire pour la somme de 20.000 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen de cassation entraînera l'annulation du chef de dispositif condamnant la société GFA Caraïbes à payer à la société Hôtelière de l'Acajou les sommes de 20.000 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 625 du code de procédure civile, dès lors que le caractère bien fondé de l'appel exercé par l'exposante s'agissant du point de départ des intérêts moratoires devra être pris en considération pour apprécier sa bonne ou mauvaise foi ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a énoncé, dans ses motifs, que le comportement de la société GFA Caraïbes, tiré d'une part de son refus de garantie et d'autre part de sa décision d'interjeter appel, avait causé à la société Hôtelière de l'Acajou un réel préjudice qu'il convenait de réparer par l'octroi de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts tout en condamnant la société GFA Caraïbes, dans son dispositif, à payer à la société Hôtelière de l'Acajou les sommes de 20.000 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, s'est prononcée par des motifs en contradiction avec le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, la société Hôtelière de l'Acajou sollicitait la seule confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GFA Caraïbes à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil, sans se prévaloir du caractère abusif de l'appel interjeté par l'assureur ; qu'en condamnant néanmoins la société GFA Caraïbes à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de celle de 20.000 euros déjà accordée en première instance, en raison de ce que l'assureur n'avait pas hésité à relever appel d'une décision dont la motivation aurait dû l'amener à accepter la condamnation, la cour d'appel a excédé les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire encore, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la cour en énonçant, pour condamner la société GFA Caraïbes à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, que cette dernière n'avait pas hésité à relever appel d'une décision dont la motivation aurait dû l'amener à accepter la condamnation sans caractériser autrement les circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus l'exercice par l'assureur de son droit d'appel, a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26089
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2013, pourvoi n°12-26089


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26089
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