La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12-88410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 12-88410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27 du code pénal, des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle et l'a condamné en répression à une peine de trois ans d'emprisonnement et a fixé un sursis de dix mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé des condamnations civiles ;
"aux motifs que M. X... conteste avoir commis une agression sexuelle par contrainte sur la personne de Maïté Y... en soulignant le caractère consenti de la scène sexuelle qui s'est jouée entre eux ; que, selon lui, ils se seraient embrassés dès le premier soir, lors des fêtes de Bayonne, elle se serait ensuite laissée caresser ; que dès lors, celle-ci était bien d'accord pour avoir des relations sexuelles avec lui ; qu'il apparaît cependant que sa version est contredite par plusieurs éléments de l'enquête ; - tout d'abord, en ce qui concerne la soirée passée aux fêtes de Bayonne, aucun membre du groupe n'a constaté que M. X... et Maïté Y... avaient flirté ensemble, M. Z... ayant même remarqué qu'il avait essayé de l'enlacer à plusieurs reprises et qu'elle l'avait repoussé à chaque fois,- il est acquis que lorsqu'ils sont rentrés à 5 heures du matin dans l'appartement, passablement alcoolisés, M. X... et Maïté Y... sont restés ensemble sur le balcon où ils se sont embrassés ; que, par la suite, leurs déclarations divergent, la jeune fille indiquant qu'elle avait repoussé ses caresses trop entreprenantes, ce que conteste M. X... ; qu'il convient cependant de relever que les deux jeunes gens ne sont pas allés dormir ensemble, M. X... restant dans le salon, et que, lorsqu'en début de matinée celui-ci est allé se coucher dans le lit de Maïté Y..., après le départ de Laura, celle-ci est partie de la chambre ; que, de même, il est établi qu'au cours de l'après-midi suivant, M. X... est allé, avec A... Ali, à la recherche d'une place dans un camping ; que cette circonstance rend peu vraisemblable l'affirmation selon laquelle la jeune fille lui aurait proposé de passer les vacances chez elle ; que, par la suite, après avoir déposé leurs amis sur leur lieu de travail, il était prévu que M. X... et Maïté Y... aillent à la plage, située non loin de l'appartement ; que Mlle Y... a déclaré qu'alors qu'elle s'était assise sur le lit de sa chambre pour changer de chaussures, M. X... est entré dans la pièce et l'a poussée par les épaules afin de l'allonger et de s'installer sur elle ; que pour M. X..., ils ont commencé à avoir une relation sexuelle, précédée de préliminaires, et mutuellement consentie ; qu'alors même, il se souvient que celle-ci lui a dit : «il n'y a rien entre nous», il n'a pas compris cette phrase comme une tentative de refus mais comme une allusion au fait qu'il n'avait pas mis de préservatif ; que ce n'est qu'après l'avoir entendu dire par deux fois : «non», qu'il l'a regardée au deuxième «non» plus déterminé et qu'il a constaté alors à son visage qu'elle «n'avait pas l'air contente.» ; qu'il lui a demandé si elle voulait qu'il s'arrête, ce qu'il a fait ; qu'il n'a pas le souvenir d'avoir éjaculé ; que Mlle Y... a toujours affirmé avoir manifesté une opposition, que lorsqu'elle lui disait : «arrête, s'il te plaît, arrête», celui-ci répétait ses paroles «en rigolant» et elle a admis qu'elle n'avait pas pu crier, car elle était tétanisée par la peur ; que, de même, elle a expliqué qu'elle n'avait pu le repousser car celui-ci était plus fort et qu'elle était très gênée par une entorse du genou invalidante, dont l'existence a été démontrée ; que Maïté Y... a expliqué que celui-ci lui avait ôté son pantalon, et non son string, qu'il avait écarté pour parvenir à ses fins ; qu'il est constant que M. X... n'a pas utilisé de préservatif, en expliquant devant la cour tout d'abord que c'était parce qu'il «était excité», puis qu'il n'en avait pas, puis qu'elle n'en avait pas demandé ; que ces diverses explications sont peu conformes au déroulement habituel d'une première relation mutuellement consentie ; que les investigations sur les lieux ont permis la découverte de traces de sperme de M. X... sur les draps du lit, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle il se serait interrompu brusquement «en pleine action», ce qu'il lui aurait reproché par la suite ; qu'il est établi que peu après les faits, à 20 heures 26, Maïté Y... a envoyé un appel au secours par texto à Laura Haris B... puis qu'elle lui a dit au téléphone: «il m'a forcée, il a trop de force, j'ai été bloquée avec la peur... Je lui disais d'arrêter mais il n'arrêtait pas...J'ai même dû lui demander s'il te plaît...» ; que de même, tant Laura que A... Ali ont constaté, lorsqu'ils les ont retrouvés, que Maïté Y... n'était pas bien et qu'elle s'éloignait de Medhi quand il s'approchait d'elle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces différents éléments que si Maïté Y... a embrassé M. X... au retour des fêtes de Bayonne, celle-ci n'entendait pas pour autant nouer une liaison, ni avoir des relations sexuelles avec lui ; que pour ce dernier, les choses étaient acquises car, comme il l'a déclaré : «c'était comme sa petite amie», car «quelqu'un qui embrasse, il n'y a pas de problème» ; que lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans l'appartement, M. X... n'a pas voulu comprendre l'opposition qu'elle a manifesté par ses paroles, et ce, alors qu'elle ne pouvait pas se débattre efficacement ; que M. X... a utilisé sa force physique pour imposer sa volonté à la jeune fille, qui était de plus handicapée par une entorse du genou ; que l'élément de contrainte est donc bien constitué ; que l'agression sexuelle est caractérisée par les divers attouchements qu'il lui a impose sur tout le corps ainsi que par l'éjaculation qu'il a eue, en dépit de ses affirmations ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que M. X... a été déclaré coupable de l'infraction reprochée et le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne sera confirmé sur ce point ;
"1) alors que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par une décision de renvoi des juridictions d'instruction, c'est cette décision qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de la saisine ; que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de mise en accusation du chef de viol, a ordonné le renvoi de l'exposant devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle pour avoir, en cours de pénétration sexuelle et pendant plusieurs minutes, sciemment passé outre le souhait clairement exprimé par la partie civile de cesser immédiatement le rapport sexuel ; qu'en retenant au soutien de la culpabilité du demandeur des faits liés à la nature et à l'intensité des relations qui se seraient développées entre les parties depuis leur rencontre, lors des fêtes de Bayonne, dans les heures suivant celles-ci, de même que le lendemain matin et des faits relatifs au sentiment de peur et au malaise exprimés par la victime après le rapport sexuel, faits qui avaient été expressément exclus des poursuites par la chambre de l'instruction et qui n'ont aucun rapport avec l'unique fait pour lequel le renvoi a été ordonné, la cour d'appel a excédé l'étendue de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'usage de la force physique est constitutive de contrainte lorsque la victime a opposé clairement une résistance que cette force physique est parvenue à paralyser ; que le demandeur a rappelé dans ses conclusions que la partie civile avait reconnu devant le juge d'instruction lors de sa confrontation avec le demandeur le 2 juillet 2009 qu'avant la pénétration, elle n'avait pas dit non, ni crié ; qu'en retenant que le demandeur n'avait pas voulu prendre en considération l'opposition de la partie civile manifestée par ses paroles sans rechercher si les déclarations de cette dernière, telles qu'elles ressortaient du procès-verbal de confrontation avec demandeur le 2 juillet 2009 et par lesquelles elle reconnaissait ne s'être opposée ni par des cris ni par des paroles au rapport sexuel, n'excluaient pas toute contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-27 du code pénal ;
"3) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que concernant la confrontation intervenue le 2 juillet 2009 entre le demandeur et la partie civile, la cour d'appel a constaté dans ses motifs que « Maïté Y... a confirmé ses déclarations sur ce qui s'était passé dans la chambre et a expliqué qu'elle n'a pas réussi à se dégager de l'emprise de M. X... car elle a une entorse au genou qui se bloque lorsqu'elle fait un mouvement brusque » et qu'« elle pense qu'elle n'a pas crié car elle était tétanisée par la peur » ; qu'en retenant sur le fondement de ces éléments que le demandeur n'avait pas voulu comprendre l'opposition de la victime exprimée par ses paroles tout en omettant de rappeler que la partie civile avait précisé expressément qu'avant la pénétration, elle n'avait pas dit non, qu'elle n'avait pas crié non plus, la cour a dénaturé le procès-verbal de confrontation du 2 juillet 2009 et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"4) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, le doute doit profiter à l'accusé ; que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'usage de la force physique est constitutive de contrainte lorsque la victime a opposé clairement une résistance que cette force physique est parvenue à paralyser ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... l'élément de contrainte pour ne pas avoir voulu comprendre l'opposition manifestée par la partie civile sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si les déclarations de l'exposant, faisant état d'un consentement initial de la jeune fille au rapport et d'un refus exprimé ultérieurement pendant le rapport qui, une fois formulé explicitement par la jeune fille, l'avait immédiatement conduit M. X... à mettre un terme au rapport sexuel, n'étaient pas corroborées par les constatations du rapport d'expertise psychologique relevant l'ambivalence et l'ambiguïté du comportement de la jeune fille et s'interrogeant sur la possibilité pour l'exposant de s'être mépris sur ce comportement et si ces éléments ne laissaient pas ainsi réapparaître un doute devant justifier la relaxe du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés au moyen ;
"5) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'usage de la force physique est constitutive de contrainte lorsque la victime a opposé clairement une résistance que cette force physique est parvenue à paralyser ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'une contrainte physique, que M. X... avait utilisé la force physique pour imposer sa volonté à la jeune fille qui était de plus handicapée par une entorse du genou sans rechercher si le constat réalisé lors de l'examen médical de la partie civile d'une absence de toute trace, hématome, griffure ou égratignure sur le corps de celle-ci, lors même que l'entorse au genou dont elle aurait souffert n'aurait pas pu empêcher toute autre forme de résistance physique que celle impliquant la jambe atteinte, n'excluait pas toute résistance physique de la part de la victime et donc l'emploi de violence par M. X... , la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-27 du code pénal ;
"6) alors qu'en retenant, au soutien de la culpabilité de M. X... , des faits liés à la nature et à l'intensité des relations qui se seraient développées entre les parties depuis leur rencontre, lors des fêtes de Bayonne, dans les heures suivant celles-ci, de même que le lendemain matin et des faits relatifs au sentiment de peur et au malaise exprimés par la victime après le rapport sexuel, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances de fait totalement étrangères aux éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, impropres à en rapporter même indirectement la preuve et a violé, dès lors, le principe de la présomption d'innocence ainsi que les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'étendue de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27 du code pénal, des articles 132-19 et 132-24, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de nécessité et d'individualisation des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le demandeur à une peine de trois ans d'emprisonnement et, l'infirmant partiellement, a fixé un sursis de dix mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans et y ajoutant, a constaté n'y avoir lieu en l'état à aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que, sur la peine, l'article 132-24 du code pénal, énonce dans son premier alinéa que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la nature, le quantum et les régimes des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'en l'espèce, M. X... a commis des faits d'une réelle gravité, pour lesquels une information avait d'ailleurs été ouverte pour viol ; que celui-ci reste dans la dénégation des faits reprochés dont il n'a pas pris conscience du caractère délictuel ; qu'enconséquence, la nature des faits poursuivis et la personnalité judiciaire du prévenu commandent de confirmer la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le premier juge, en ce qu'elle constitue la sanction nécessaire et seule adéquate pour réprimer les agissements du prévenu qui n'a pas pris la mesure de sa responsabilité et de la nocivité de ses actes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne sur le quantum de trois ans prononcé ; que l'article 132-40 du code pénal prévoit que la juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à épreuve ; que l'article 132-41 indique que le sursis assorti d'une mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ; que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne que deux condamnations, à une suspension du permis de conduire à titre de peine principale et à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, celui-ci peut bénéficier d'une telle mesure ; que, dès lors, il y a lieu de dire que la peine de trois ans d'emprisonnement sera assortie partiellement, à hauteur de dix mois, d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, Il sera mis à la charge de M. X... les obligations suivantes, prévues par l'article 132-45 du code pénal :- obligation d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,- réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction,- s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, en l'espèce la victime,qu'en ce qui concerne la partie ferme de la peine d'emprisonnement, il convient de rappeler les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale qui prévoient que seules les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieur ou égale à deux ans peuvent bénéficier de diverses mesures d'aménagement de peines ;
"alors que les juges du fond doivent, pour justifier de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, caractériser dans leurs motifs en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que la garantie effective des principes de nécessité et d'individualisation des peines impose une appréciation in concreto de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ; qu'en se bornant à relever l'absence de reconnaissance des faits par le prévenu et la gravité de ceux-ci sans caractériser concrètement en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X... et sa personnalité rendent nécessaire la peine prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88410
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-88410


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award