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20/11/2013 | FRANCE | N°12-87783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 12-87783


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hasan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 24 octobre 2012, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et au suivi socio-judiciaire sans limitation de durée, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel pré

sident, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Gref...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hasan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 24 octobre 2012, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et au suivi socio-judiciaire sans limitation de durée, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 329 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président a procédé à l'audition d'un témoin avant d'interroger l'accusé ;
" alors que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations avant d'entendre les témoins ; qu'il résulte néanmoins du procès-verbal des débats qu'avant de procéder à un interrogatoire de curriculum vitae et de personnalité de l'accusé, le président a audition le témoin M. Y..., de sorte que les textes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu qu'en recueillant la déposition de M. Y..., témoin, avant de procéder à l'interrogatoire de l'accusé, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet aucun texte de loi ne prescrit d'ordre entre l'audition des témoins ou experts et l'interrogatoire de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président a procédé à l'audition comme témoins de personnes dont les noms n'avaient pas été signifiés à l'accusé ;
" alors que les témoins sont entendus dans le débat à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ; qu'il résulte néanmoins du procès-verbal des débats que Mme Z...et M. A...ont été entendus comme témoins sans que leurs noms aient été signifiés à l'accusé, de sorte qu'en procédant à ses auditions la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Henin Z..., épouse A..., et M. Alex A...n'ont pas été entendus en qualité de témoins, dont les noms auraient dû être signifiés à l'accusé, en application de l'article 281 du code de procédure pénale, mais en qualité de parties civiles ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que les mentions de la feuille de motivation ne comporte pas les éléments à charge démontrant l'intention de tuer M. A...;
" alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en se contentant de reproduire, pour dire qu'était établie l'intention de tuer M. A..., les éléments qui l'avait convaincue de l'intention de tuer M. C..., la cour d'assises, qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 706-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt civil a condamné M. X...aux ayants droits de M. A...diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les faits dont s'est rendu coupable M. X...sont constitutifs d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ; que celles-ci sont donc fondées à en demander la réparation, M. X...devant être tenu pour entièrement responsable de leurs préjudices ; qu'il convient, compte tenu des débats, et des explications données par le conseil des parties civiles, de condamner M. X...à payer les sommes suivantes : à Mme Z..., épouse A..., la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées, Mme A..., épouse D..., la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral, M. Suleyman A...agissant en son nom personnel, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral, M. Suleyman A...agissant ès-qualités de représentant légal de Elif A..., de Raziye B... et de Ilayda B..., la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 euros), pour chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral, Mme Sati A..., épouse G..., agissant en son nom personnel, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral, Mme Sati A..., épouse tugyan, agissant ès-qualités de représentante légale de Ilker G..., de Elif G...et de Ismail G..., la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 euros), pour chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral, Mme Hulya A..., épouse H..., agissant en son nom personnel, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral, Mme Hulya A..., épouse H..., agissant ès-qualités de représentante légale de Ummahan H..., de Hazal H...et de Ahmet H...la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 euros), pour chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral : M. Alex A..., agissant en son nom personnel, la somme de vingt mille euros (20 000 euros), en réparation de son préjudice moral : M. Alex A..., agissant ès-qualités de représentant légal de Hanim A..., de Ismail A...et de Furkan A...la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 Euros), pour chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral : M. Halil A..., la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral : Melle Naciye A..., la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de cent quatre vingt quatorze mille dix euros (194 010, 00 euros) en remboursement de la totalité des indemnités versées aux ayants droit de M. A...suite aux décisions rendues les 15 février 2010, 20 juin 2012 et 21juin 2012 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Metz ;
" alors que si la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, elle ne saurait tirer profit de cette réparation ; que la cour d'assises qui, après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile, avait versé aux ayants droits de M. A...diverses sommes au remboursement desquelles elle a condamné à M. X..., a accordé à ces mêmes ayants droits une réparation dont elle n'a pas déduit les sommes déjà perçues du Fonds, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice " ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X...entièrement responsable du préjudice subi par les ayants droit de MM. C...et A..., le condamne, notamment, à leur payer diverses sommes d'argent, en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 194 010 euros, en remboursement des sommes versées à six des douze parties civiles, conformément aux décisions prises par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et en condamnant l'accusé à payer à ces parties civiles la totalité de sommes réparant un préjudice dont elles ont déjà été totalement ou partiellement indemnisées par le Fonds de garantie des victimes, qui se trouve subrogé dans leurs droits, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 24 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87783
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-87783


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87783
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