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20/11/2013 | FRANCE | N°12-85401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 12-85401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2012, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseill

er de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2012, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'application des peines, mais a été adressé à celle-ci par lettre recommandée ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a prononcé à l'encontre de M. X... un retrait de cinq jours de crédit de réduction de peine ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 23 mars 2012, M. X... a refusé la fouille à corps intégrale préalable à la fouille de sa cellule ; que le juge de l'application des peines lui a retiré de ce chef vingt jours de crédit de réduction de peine ; qu'il résulte de l'article R.57-7-80 du code de procédure pénale que les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibées ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ; que si ces fouilles doivent être pratiquées dans le respect de la dignité inhérente à la personne, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les raisons en soient explicitées à la personne qui en fait l'objet, et ce en dépit des demandes et observations de M. X... ; que force est de constater en conséquence, qu'il s'est délibérément soustrait à une mesure de sécurité définie par le règlement de l'établissement ; que c'est à juste titre, en conséquence, que le juge de l'application des peines lui a retiré une fraction de son crédit de réduction de peine ; que cependant, l'intéressé étant décrit comme correct et poli en temps ordinaire, il y a lieu de ramener à cinq jours le retrait de crédit de réduction de peine dont il fera l'objet ;
"1) alors que les juridictions de l'application des peines sont tenues de statuer par décisions motivées et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, par des observations écrites régulièrement déposées, que la procédure ayant conduit au retrait de crédit de réduction de peine ne respectait pas les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ce retrait ¿ qui conduisait à prolonger la détention de l'intéressé ¿ avait été prononcé sans qu'il puisse faire valoir ses observations ; que le président de la chambre d'application des peines qui a prononcé à l'encontre de M. X... un retrait de cinq jours de crédit de réduction de peine sans aucunement répondre à ce moyen opérant et déterminant a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que les juridictions de l'application des peines sont tenues de statuer par décisions motivées et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, par des observations écrites régulièrement déposées, que les dispositions de l'article R. 57-7-2-5° du code de procédure pénale méconnaissait l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il sanctionnait d'une peine d'emprisonnement supplémentaire un comportement défini de façon insuffisamment précise ; que le président de la chambre d'application des peines qui a prononcé à l'encontre de M. X... un retrait de cinq jours de crédit de réduction de peine sans aucunement répondre à ce moyen opérant et déterminant a violé les textes visés au moyen ;
"3) alors que les juridictions de l'application des peines sont tenues de statuer par décisions motivées et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, par des observations écrites régulièrement déposées, que la sanction prononcée à son encontre méconnaissait l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle était disproportionnée par rapport à son comportement (avoir refusé une fouille à nu tant que les motifs de cette fouille ne lui avaient pas été indiqués) ; que le président de la chambre d'application des peines qui a prononcé à l'encontre de M. X... un retrait de cinq jours de crédit de réduction de peine sans aucunement répondre à ce moyen opérant et déterminant a violé les textes visés au moyen ;
"4) alors que les juridictions de l'application des peines sont tenues de statuer par décisions motivées et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, par des observations écrites régulièrement déposées, que le retrait de crédit de réduction de peine prononcé à son encontre méconnaissait les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui encadrent les fouilles à corps, ce texte subordonnant une telle fouille à des motifs limitativement énumérés, que le détenu concerné est en droit de connaître préalablement à la fouille ; que le président de la chambre d'application des peines qui a prononcé à l'encontre de M. X... un retrait de cinq jours de crédit de réduction de peine sans aucunement répondre à ce moyen opérant et déterminant a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge de l'application des peines, qui avait prononcé le retrait de vingt jours de crédit de réduction de peine, et limiter ce retrait à cinq jours, l'ordonnance attaquée énonce que M. X... s'est délibérément soustrait à une mesure de sécurité dont le motif n'avait pas à lui être communiqué, en refusant la fouille à corps préalable à celle de sa cellule, mais que son comportement habituel est correct ;
Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85401
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre d'application des peines de Paris, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-85401


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85401
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