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20/11/2013 | FRANCE | N°12-28534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-28534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 février 1996 a placé M. Bruno X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l'association GAG 19 en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté sa requête en vue de voir désigner sa soeur Marie-Sabrina X... en qualité de curatrice et de voir condamner l'association GAG 19 à paye

r certaines sommes et remettre des comptes de sa gestion ; qu'un arrêt du 16 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 février 1996 a placé M. Bruno X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l'association GAG 19 en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté sa requête en vue de voir désigner sa soeur Marie-Sabrina X... en qualité de curatrice et de voir condamner l'association GAG 19 à payer certaines sommes et remettre des comptes de sa gestion ; qu'un arrêt du 16 novembre 2010 a infirmé ce jugement, déchargé l'association GAG 19 de sa mission et désigné Marie-Sabrina X... en qualité de curatrice de son frère ; que ceux-ci ont présenté une requête en réparation d'omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, soutenant que la cour d'appel n'avait pas statué sur leurs chefs de demande relatifs à la gestion prétendument fautive de l'association GAG 19 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en omission de statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel ne pouvait statuer que sur la décision qui lui était soumise en cause d'appel ainsi que cela avait été expliqué aux requérants à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie d'une déclaration d'appel général de l'ordonnance déférée ayant rejeté les demandes litigieuses tendant au dessaisissement de l'association GAG 19 pour grave manquement et dysfonctionnement de la mesure de curatelle ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à payer diverses sommes et à produire ses comptes de gestion, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation sur le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de monsieur X... et de madame X... en omission de statuer sur leurs relatives demandes de la gestion de la curatelle par l'association GAG 19 ;
AUX MOTIFS QUE la cour a été saisie d'un appel de monsieur Bruno X..., personne protégée et de madame Marie-Sabrina X... contre une ordonnance du juge des tutelles de Paris 16ème en date du 14 juin 2010, qui a rejeté la requête de madame X... tendant à être désignée curatrice de son frère en remplacement de l'association GAG 19 ; que dans son arrêt du 16 novembre 2010, la cour a fait droit à l'appel et a désigné madame X... en qualité de curatrice ; que si l'appelante et le majeur protégé ont émis des réserves sur les comptes rendus de gestion du mandataire précédent lors des débats, la cour ne pouvait statuer que sur la décision qui lui était soumise en cause d'appel en rappelant les obligations de compte rendu de gestion du mandataire précédent telles que fixées en particulier par l'article 514 du code civil, ainsi qu'il lui a été expliqué à l'audience ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas modifier les termes du litige ; que les exposants ont présenté tant devant le juge des tutelles que devant la cour d'appel divers chefs de demande, outre celle concernant la désignation de madame Marie-Sabrina X... en qualité de curatrice de monsieur Bruno X..., en remplacement de l'association GAG 19 ; qu'ainsi, il avait été demandé que l'association s'explique sur les fautes de gestion suspectées à partir du seul relevé bancaire du compte de monsieur X... en date du 31 décembre 2007 en sa possession, s'agissant de retraits et achats ne concernant pas le majeur protégé ; qu'il était également demandé à l'association GAG 19 la production de l'ensemble des comptes rendus de gestion complétés de l'ensemble des factures, relevés et placements bancaires concernant les ressources de monsieur X... sur les onze dernières années pour pouvoir compléter l'analyse des fautes de gestion ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel n'aurait concerné que la désignation d'un curateur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appel est dévolutif sur le tout ; qu'en refusant cependant de statuer sur certains chefs de demande présentés tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé les articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame X... à payer une amende civile de 250 euros ;
AUX MOTIFS QUE le présent recours est manifestement abusif puisque toutes explications ont été données à la requérante ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice n'est susceptible de dégénérer en abus qu'à condition qu'une faute soit caractérisée ; qu'en jugeant que la procédure en omission de statuer était abusive parce des explications avaient été données sur la procédure de reddition de comptes quand l'omission alléguée concernait des fautes de gestion commises par l'association GAG 19, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus et a ainsi violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28534
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-28534


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28534
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